CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00106
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUYI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-19-002708
APPELANT
Maître [J] [O], représentant la SELARL [O] ET ASSOCIES, es qualité d'administrateur judiciaire du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence de la [Adresse 1], [Adresse 1] et [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
et par Me Jean-Claude GUIBERES, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB001, absent à l'audience
INTIMÉS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
[11]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
[12] et pris en son établissement secondaire [Adresse 13]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 mars 2019.
La commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [F] sur une durée de 24 mois en retenant une mensualité de 186 euros et en prévoyant la vente de son bien immobilier.
M. [F] a contesté les mesures recommandées le 6 décembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours de M. [F],
- rejeté les mesures imposées par la commission,
- fixé la créance de Maître [J] [O] représentant la Selarl [O] et associés es qualité d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à zéro euro, celle du [11] à 35 535,26 euros et celles du [12] à 3 581,61 euros et 0 euro,
- déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] selon le tableau suivant avec les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées, le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
- prévu le remboursement des dettes en 66 mensualités à raison de 538,41 euros pour le [11] et 54,27 euros pour le [12].
Aux termes de la décision, le juge a noté que M. [F] avait reconnu devoir les sommes déclarées par les sociétés [11] et [12] mais contesté devoir celles réclamées par Maître [O], qui ne comparaissait pas à l'audience et alors qu'aucun élément n'était produit permettant d'établir l'existence et le montant des dettes.
Le jugement a été notifié à Maître [O] le 14 avril 2022.
Par notification RPVA en date du 27 avril 2022, Maître [O] représenté par son conseil a formé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 juillet 2022, Maître [O] demande à la cour :
-de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 24 mars 2022,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 mars 2022,
-y faisant droit,
-statuant à nouveau,
-de fixer sa créance à la somme de 24 666,46 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 mai 2019, appel provisionnel du deuxième trimestre 2019 et appel « travaux remplacement colonne » inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 date du jugement,
-de condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.
A l'audience, Maître [O], représenté par son conseil, reprend ses conclusions à l'oral et explique que M. [F] a été condamné le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny à lui payer la somme de 24 666,46 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 mai 2019 outre une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, que le jugement est définitif et a été signifié à sa personne le 7 novembre 2019.
Il s'oppose à des délais de paiement à raison de mensualités de 100 euros comme le propose M. [F].
M. [F], comparant en personne, conteste devoir payer la somme réclamée et expose être dans une situation financière délicate en raison de sa situation de retraité depuis avril 2024, de l'absence d'emploi de sa femme, de la maladie de deux de ses enfants et du handicap de l'un d'eux.
Il soutient ne pouvoir vendre l'appartement dont il est propriétaire expliquant qu'il ne pourrait pas se reloger après.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. [F] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l'état du passif
L'article L.733-10 du code de la consommation prévoit que « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
L'article L733-11 du même code prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. »
En l'espèce, la cour observe tout d'abord que les décisions de la commission de surendettement ne sont pas produites ni évoquées dans le détail par aucune des parties.
Selon le jugement en date du 24 mars 2022, les dettes de M. [F] retenues par le juge s'établissaient de la façon suivante :
la créance [11] à hauteur de 35 535,26 euros,
la créance [12] à hauteur de 3 581,61 euros,
pour un total de 39 116,87 euros.
Aux termes de cette décision qui évoque la dette du syndicat des copropriétaires comme faisant partie des dettes déclarées à la commission de surendettement, il apparait que Maitre [O] ne s'est pas présenté à l'audience de première instance et que sa dette n'a donc pas été intégrée dans l'état du passif et retenue dans le cadre des mesures imposées par le juge.
Or, il résulte du jugement contradictoire rendu en premier ressort devenu définitif, en date du 15 octobre 2019 que M. [F] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par la SELARL [O] et associés es qualité d'administrateur provisoire, les sommes de 24 666,46 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 mai 2019, appel provisionnel du deuxième trimestre 2019 et appel « travaux remplacement colonne » inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018, et la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Si ces dettes du syndicat des copropriétaires ont été écartées de la procédure, c'est en raison de la non-comparution de ce dernier devant le premier juge et en l'absence de tout justificatif sur leur principe et leur montant, empêchant leur prise en compte dans le cadre des mesures.
Bien que M. [F] conteste être redevable de ces sommes au syndicat des copropriétaires représenté par la SELARL [O], force est de constater que le jugement du 15 octobre 2019 a été rendu de manière contradictoire alors que M. [F] était représenté par un avocat et avait donc pu faire valoir ses arguments, que la décision lui a été signifiée à personne par acte remis le 7 novembre 2019 et qu'il ne l'a pas contesté.
Il ne forme d'ailleurs aucune observation réelle sur le montant de la dette mais indique seulement que le juge du surendettement lui avait dit que la créance de copropriété était fixée à zéro.
Dès lors, ces deux créances du syndicat des copropriétaires doivent être fixées à l'état des créances, afin de permettre leur intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement.
Le passif peut donc être fixé de la manière suivante :
la créance [11] à hauteur de 35 535,26 euros, sachant que M. [F] indique avoir réglé des mensualités mais n'en justifie pas,
la créance [12] à hauteur de 3 581,61 euros, sachant que M. [F] indique avoir réglé des mensualités mais n'en justifie pas,
les créances du syndicat des copropriétaires de la résidence à [Adresse 1] ont été fixées à 24 666,46 et à 300 euros arrêtées au 29 mai 2019, sommes qui ont été ramenées à 24 231,62 euros au 9 mars 2021, puis à 21 421,11 euros au 13 février 2023, puis à 21 446,98 euros au 12 mai 2023, puis à 22 297,48 euros au 1er octobre 2023, puis à 20 615,32 euros au 31 décembre 2023 et à 19 993,52 euros au 8 mars 2024. Dès lors la créance de maître [O] est établie au 8 mars 2024 à la somme de 19 993,52 euros, étant précisé que les deux versements de 2 000 et 2 500 euros des 25 mars et 21 septembre 2021 dont fait état M. [F] ont dû être pris en compte dans les décomptes précédents.
Total du passif : 59 110,39 euros.
Il convient donc de réformer le jugement sur ce point dans les termes du dispositif.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, étaient retenues en première instance des ressources mensuelles de 1 876,24 euros pour le débiteur et sa femme et des charges de 374,86 euros outre le forfait charges courantes de 1 019 euros par mois.
Se dégageait ainsi une capacité de remboursement de 482,38 euros mais M. [F] indiquait à l'audience être en mesure de régler une somme de 592,68 euros par mois afin de solder l'intégralité de ses dettes et lui permettre de conserver son bien immobilier constituant sa résidence principale.
M. [F] déclare être retraité depuis avril 2024 et percevoir une pension de retraite de 1 710 euros par mois.
Il indique avoir la charge de sa femme qui est sans ressources et de deux de ses enfants dont l'un handicapé perçoit 800 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés et dont l'autre travaille au McDonald et perçoit 900 euros par mois.
Il indique également régler 322 euros par mois au titre des charges de copropriété et 114 euros par mois au titre des impôts fonciers.
Cependant il ne communique aucune pièce sur sa situation actualisée tant au niveau des ressources que des charges.
Dès lors, en l'état, en l'absence de tout élément, il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin que soit élaboré un nouveau plan incluant les créances de Maître [O] et que soient estimées, à partir de pièces produites, les possibilités financières du couple [F] pour rembourser leurs dettes.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du 24 mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance de Maître [O] à la somme de zéro euro et en ce qu'il a déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [F] par 66 mensualités de 592,68 euros correspondant à l'apurement des créances du [11] et du [12] ;
Statuant de nouveau,
Fixe la créance de Maître [O] ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence de la [Adresse 1] à la somme de 19 993,52 euros en ce compris les 300 euros de dommages-intérêts, arrêtée au 8 mars 2024 ;
Fixe le passif total de M. [X] [F] de la façon suivante:
la créance [11] à hauteur de 35 535,26 euros,
la créance [12] à hauteur de 3 581,61 euros,
les créances du syndicat des copropriétaires de la résidence à [Adresse 1] à la somme de 19 993,52 euros, arrêtée au 8 mars 2024.
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour traitement de la situation de surendettement de M. [X] [F];
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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