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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/08427


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/08427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/08427
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
66ed1150696e0bc0290e032d

Texte de la décision

17,815 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/08427 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS5E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2020000003

APPELANTE

S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 337 941 850

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Georges Ferreira de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de Paris, toque : E1905

INTIMEE

S.A.R.L. SCALFFOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 423 187 780

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Audrey Cagneaux-Dumont de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de Meaux

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseiller, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseiller

Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Location Matériel Travaux Publics Terrassement (ci-après « LMTPT ») réalise des travaux de terrassement courants et des travaux préparatoires.

La société Scaffolding est une société de location/vente de matériels d'échafaudage.

Dans le cadre d'un chantier de construction d'un ensemble immobilier, [Adresse 7], situé [Adresse 2] à [Localité 6], la société LMTPT s'est vu attribuer le lot démolition.

La société LMTPT a sous-traité la partie échafaudages à la société Scaffolding qui a établi un devis préalable à la mise à disposition du matériel loué.

Ce devis prévoyait l'installation, la mise à disposition, la location et le démontage du matériel d'échafaudage pour le chantier d'[Localité 6] et se divisait en deux phases.

La société LMTPT a accepté ce devis. La pose des échafaudages est intervenue, la société LMTPT contestant cependant la seconde phase de l'installation de ceux-ci.

Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2019 avec demande d'avis de réception, la société Scaffolding a mis en demeure la société LMTPT de procéder au paiement du solde des sommes dues.

Par acte du 12 décembre 2019, la société Scaffolding a assigné la société LMTPT devant le tribunal de commerce de Meaux en règlement du solde des factures.

Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Reçu la société Scaffolding en ses demandes, au fond les a dites bien fondées et partiellement reçues,

- Reçu la société LMTPT en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée,

- Condamné la société LMTPT à régler à la société Scaffolding les sommes suivantes :

* 13.974,69 euros au titre des factures impayées et ce, avec intérêt au taux de 5 fois l'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'exigibilité des factures litigieuses et ce, jusqu'à complet paiement des sommes dues,

* 441,54 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 27 novembre 2019,

* 1.397,47 euros au titre de la clause pénale,

* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société LMTPT aux dépens, en ce compris la somme de 69,95 euros au titre du coût de l'assignation et 73,24 euros au titre des frais de greffe.

Par déclaration du 30 avril 2021, la société LMTPT a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, la société LMTPT demande de :

- La recevoir en son appel,

En conséquence,

- Infimer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Scaffolding de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Scaffolding à régler à la société LMTPT la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Scaffolding aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet de l'Orangerie, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Scaffolding demande au visa des articles 1353, 1231-5 et 1103 du code civil et de l'article L110-3 du code de commerce de :

- Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné la société LMPT à payer à la société Scaffolding la somme de 1.397,47euros au titre de la clause pénale, celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.

- Infirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau,

- Condamner la société LMPT à payer à la société Scaffolding la somme de 13.974,82 euros au titre des factures impayées et ce, avec intérêts au taux de 05 fois l'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'exigibilité des factures litigieuse et ce, jusqu'à complet paiement des sommes dues.

- Condamner la société LMPT à payer à la société Scaffolding la somme de 1.375,22 euros au titre des intérêts de retard, arrêtés au 20 octobre 2021.

- Débouter la société LMPT de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner la société LMPT à payer à la société Scaffolding la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société LMPT aux dépens d'appel et autoriser la SCP Morin Perault Cagneaux ' Dumont Gallion à en poursuivre le recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des factures

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.

La société Scaffolding a établi un devis n° 8698 en date du 9 novembre 2016 portant sur la mise à disposition de matériaux d'échafaudage sur le chantier situé [Adresse 2] à [Localité 6], incluant le transport aller/retour, le montage, la location sur 12 mois et le démontage comprenant deux phases :

- Phase 1 : montage de l'échafaudage sur 15 mètres pour un montant de 12.280,00 euros HT, outre 21,33euros HT par jour calendaire supplémentaire ;

- Phase 2 : rehausse de l'échafaudage permettant la rehausse des cheminées pour un montant de 11.100,00 euros HT, outre 18,06euros HT par jour calendaire supplémentaire.

Ce devis a été accepté et signé par la société LMTPT pour un prix HT total de 23.380,00 euros. La société LMTPT a versé un acompte de 5% du montant total, soit la somme de 1.169 euros HT.

La réalisation de la phase 1 de la mise en place d'un échafaudage n'est pas contestée. La société Scaffolding réclame le paiement de la phase 2 ce que refuse la société LMTPT qui conteste la mise en 'uvre de la seconde phase du devis.

Aucun devis modificatif n'est versé aux débats supprimant la seconde phase de la mise à disposition de matériaux d'échafaudage.

La société LMTPT produit un courriel en date du 18 octobre 2019 aux termes duquel la société Semo, maître d''uvre d'exécution des travaux, indique à la société LMTPT : « suite à notre entretien ou je suis d'accord qu'aucun rehaussement d'échafaudage n'a eu lieu merci de faire un topo entre votre commande et ce que vous avez demandé à être payé à Scaffolding ».

Ce courriel qui n'est corroboré par aucune autre pièce, est contredit par le paragraphe 5.3 de la situation n° 24 émise le 7 février 2019 par la société LMTPT, elle-même, relatif au chantier situé à [Localité 6], et qui rend compte de la phase 2 du devis consistant en la mise en place d'une structure d'échafaudage afin de maintenir 2 cheminées en phase 2 pour le rehaussement d'échafaudage haut et fixation des cheminées à la structure.

Il y est mentionné à la date du 07 février 2019, la réalisation de 62,64 % des prestations de la phase 2.

Il ne peut davantage être déduit de la date des factures l'impossibilité de l'installation du matériel d'échafaudage pour la seconde phase.

La phase 2 du devis comprend les prestations suivantes : Montage/transport aller 2.800 HT-Location 12 mois 6500.00 HT (soit 541,67euros par mois) Démontage/transport retour 1.800 HT.

Pour ces prestations, la société Scaffolding a émis les factures suivantes :

- n°10819 du 14 février 2019 pour un montant de 4.010,00 euros

- n°10820 du 14 février 2019 pour un montant de 9.310,00 euros

Total : 13.320,00 euros

Si les factures ont été émises le 14 février 2019, il est précisé sur la première facture que la date de départ de la location de la phase 2 est le 2 février 2019. Il résulte de la facture n° 10 821 que le démontage de la phase 1 a eu lieu le 12 février 2019. La phase 2 de réhaussement de l'échafaudage a donc été réalisée avant la dépose de l'échafaudage de la phase 1.

Les factures ont été établies postérieurement à la mise en 'uvre de l'échafaudage.

Les factures émises par la société Scaffolding pour la seconde phase des travaux sont corroborées par le devis accepté par la société LMTPT et la situation n° 24 émanant de celle-ci ainsi que les deux factures en date du 14 février 2019.

La société Scaffolding établit ainsi sa créance résultant de la réalisation de la phase 2 du devis.

Aux termes de son courrier de mise en demeure du 11 juillet 2019, la société Scaffolding réclamait le paiement des factures suivantes au titre des prestations de la phase 1 :

- n°10602 du 19.11.2018, location en + : 767,88 euros

- n°10675 du 19.12.2018, location en + : 767,88 euros

- n°10739 du 18.01.2019, location en + : 767,88 euros

- n°10821 du 14.02.2019, Démontage/transport retour/location en + 1 422,70 euros

solde dû au titre de la phase 1 : 3 726,34 euros

La société Scaffolding sollicitait également le règlement de la somme de 13.320,00 euros correspondant aux deux factures émises le 14 février 2019 à la suite de la réalisation de la phase 2 de la mise en 'uvre de l'échafaudage.

Deux chèques ayant été émis par la société LMTPT l'un le 17 janvier 2019 pour un montant de 768,88 euros et l'autre le 3 juin 2019 pour un montant de 3071,52 euros, le décompte exposé par la société Scaffolding dans ses conclusions ne correspond pas au décompte produit.

Il y a lieu de se référer au décompte établi par la société Scaffolding le 2 septembre 2019 qui récapitule le montant des factures dues et celui des chèques émis en paiement par la société LMTPT. Le montant des factures s'élève à la somme de 57 736,05 euros et le montant des règlements à celle de 43 761,36 euros soit un solde de 13 974,69 euros dû par la société LMTPT.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société LMTPT à régler à la société Scaffolding la somme de 13.974,69 euros au titre des factures impayées.

Il résulte des dispositions de l'article VI-4 des conditions générales de la société Scaffolding que : « le non-paiement des sommes dues à la date de règlement indiquée sur la facture rend exigible, dès le jour suivant cette date, les pénalités de retard au taux d'intérêt équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal en vigueur le jour de l'application des pénalités. Ces pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire, et sans préjudice' de dommages et intérêts supplémentaires ».

Ces stipulations contractuelles sont conformes aux dispositions de l'ancien article L 441-6 du code de commerce, devenu l'article L 441-10 II selon lequel « II. - Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

Ces pénalités égales à cinq fois le taux d'intérêt légal sont rappelées sur les factures. Elles ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être modifiées en raison de leur caractère manifestement excessif ou dérisoire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un taux d'intérêt égal à 5 fois l'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'exigibilité des factures.

La société Scaffolding produit un décompte des intérêts arrêtés à la somme de 1375,22 euros au 20 octobre 2021.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LMTPT à régler à la société Scaffolding la somme de 441,54 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 27 novembre 2019,

Il sera ajouté que la société LMTPT sera condamnée à régler à la société Scaffolding la somme de 933,68 euros (1375,22 euros - 441,54 euros) au titre des intérêts de retard du 28 novembre 2019 au 20 octobre 2021.

Sur la clause pénale

L'article 1231-5 du code civil énonce : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifeste excessive ou dérisoire ».

L'article VI 4 des conditions générales de location de la société Scaffolding stipule « si la mise en demeure adressée au client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'enjoignant à s'exécuter dans les huit jours reste sans suite, le client devient automatiquement redevable, à titre de dommage et intérêts pour retard d'exécution, d'une somme forfaitaire égale à 10% de la totalité des sommes restant dues ».

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2019, la société Scaffolding a mis en demeure la société LMTPT de lui payer la somme en principal de 13.974,82 euros, en vain.

La société Scaffolding est fondée à réclamer l'application de cette clause pénale qui revêt cependant un caractère manifestement excessif et qui sera en conséquence réduite à la somme de 500 euros. La société Scaffolding sera ainsi indemnisée du préjudice qu'elle a subi.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la clause pénale à la somme de 1397,47 euros et la société LMTPT sera condamnée à payer à la société Scaffolding la somme de 500 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

La société LMTPT qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Scaffolding la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société LMTPT à régler à la société Scaffolding la somme de 1 397,47 euros au titre de la clause pénale,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société LMTPT à payer à la société Scaffolding la somme de 500 euros au titre de la clause pénale,

Condamne la société LMTPT à payer à la société Scaffolding la somme de 933,68 euros au titre des intérêts de retard du 28 novembre 2019 au 20 octobre 2021,

Condamne la société LMTPT à verser à la société Scaffolding la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LMTPT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Morin Perault Cagneaux ' Dumont Gallion, avocats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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