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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/12069


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/12069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/12069
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
66ed1154696e0bc0290e0373

Texte de la décision

12,803 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de MELUN RG n° 20/05853

APPELANTS

Monsieur [K] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le 09 Novembre 1952 à [Localité 4]

Représenté par Me Maximilien CLAUDE, avocat au barreau de MELUN, toque : M 64

Madame [U] [M] épouse [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le 09 Août 1955 à [Localité 3]

Représentée par Me Maximilien CLAUDE, avocat au barreau de MELUN, toque : M 64

INTIMEE

Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Laure MEANO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, Mme [Y] [L] a loué un appartement de deux pièces situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 535 euros, outre 25 euros de provision sur charges.

Par acte d'huissier de justice du 11 février 2021, Mme [W] [M] épouse [H] et M. [K] [H] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.707,24 euros au titre des loyers et charges échus, mois de janvier 2020 inclus.

Par acte d'huissier du 18 mars 2021, [W] [M] épouse [H] et [K] [H] ont fait assigner Mme [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ou, subsidiairement, résiliation judiciaire, expulsion, condamnation à payer la somme de 9.104,16 euros et une indemnité d'occupation mensuelle.

À l' audience devant le premier juge, la dette locative a été actualisée à la somme de 13.124,25 euros, arrêtée au mois de septembre 2021 inclus.

Citée par acte délivré à personne, Mme [Y] [L], présente, n'a pas contesté la demande d'acquisition de la clause résolutoire en son principe et a reconnu le montant de la dette locative.

Elle a indiqué gagner 1.600 euros par mois et avoir délibérément cessé de payer les loyers compte-tenu de problèmes d'insalubrité ; elle a sollicité des dommages et intérêts du fait de son préjudice de jouissance d'un montant équivalent à l'arriéré locatif demandé par les propriétaires. Elle a précisé souhaiter quitter le logement au plus vite, ayant demandé l'attribution d'un logement social en urgence, et n'a pas sollicité de délais de paiement.

Par jugement contradictoire entrepris du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2018 entre [W] [M] épouse [H], d'une part, et [Y] [L], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 11 avril 2021 ;

ORDONNE en conséquence à [Y] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour [Y] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [W] [M] épouse [H] et [K] [H] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTE [W] [M] épouse [H] et [K] [H] de leur demande d'astreinte ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

PRONONCE la compensation entre la somme de 13.124,25 euros due par [Y] [L] à [W] [M] épouse [H] et [K] [H] au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 13 septembre 2021, mois de septembre 2021 inclus) et les dommages-intérêts dus par [W] [M] épouse [H] et [K] [H] à hauteur de 13.124,25 euros à [Y] [L] en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'insalubrité du logement ;

CONDAMNE [Y] [L] à verser à [W] [M] épouse [H] et [K] [H] à compter du terme du mois d'octobre 2021 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [W] [M] épouse [H] et [K] [H] aux fins d'autorisation de conservation du dépôt de garantie au jour de la récupération des clés ;

DÉBOUTE [W] [M] épouse [H] et [K] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [W] [M] épouse [H] et [K] [H] in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 par [W] [M] épouse [H] et [K] [H]

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2022 par lesquelles M. et Mme [H] demandent à la cour de :

INFIRMER en ses dispositions le jugement intervenu notamment en ce qu'il a prononcé la compensation des sommes dues entre les parties et jugeant à nouveau ;

CONDAMNER Mme [Y] [L] à régler à [W] [M] épouse [H] et [K] [H] la somme de 18.908,25 euros selon l'arriéré locatif dû au 20 juillet 2022 (sauf à parfaire)

CONDAMNER Mme [Y] [L] à régler à [W] [M] épouse [H] et [K] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [L] aux entiers dépens de l'instance y comprenant notamment la procédure de première instance, la procédure d'appel et l'ensemble de la procédure de résiliation du bail jusqu'à reprise de lieux.

Mme [Y] [L] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 22 septembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

S'agissant de l'étendue de sa saisine et des prétentions qui lui sont soumises, la cour d'appel constate :

-d'une part que la déclaration d'appel ne porte que sur les chefs de dispositif par lesquels le premier juge a prononcé la compensation entre la somme de 13.124,25 euros due par M. et Mme [H] au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 13 septembre 2021, mois de septembre 2021 inclus) et les dommages-intérêts dus par eux à hauteur de 13.124,25 euros à Mme [Y] [L] en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'insalubrité du logement, et a statué sur les dépens et les frais de procédure.

Les autres chefs de dispositif relatifs à la résiliation du bail et à ses conséquences sont donc irrévocablement jugés.

-d'autre part qu'elle n'est saisie d'aucune prétention de rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y] [L] et que le premier juge a accueillie à hauteur de 13.124,25 euros, au titre du préjudice de jouissance.

Pour mémoire, une demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.

En application de l'article 954 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement ,et notamment de prétention au rejet des prétentions adverses, la cour d'appel ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et confirmer le jugement sur ce point.

Ainsi la cour d'appel ne pourra en l'espèce que confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dommages-intérêts dus à Mme [Y] [L] par M. et Mme [H] et fixés à 13.124,25 euros.

Sur la dette locative

Il résulte des conclusions des appelants qu'en réalité ils ne contestent pas le décompte de la dette locative tel qu'arrêtée par le premier juge, qui leur a octroyé la somme qu'ils sollicitaient.

M. et Mme [H] demandent ainsi la condamnation de Mme [Y] [L] à leur payer la somme de 18.908,25 euros réactualisée au 20 juillet 2022.

Il résulte en effet du décompte produit, que Mme [Y] [L] reste leur devoir la somme de 18.908,25 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au mois de juillet 2022 inclus ; aucune somme d'une autre nature n'est imputée à l'ancienne locataire ; ce décompte fait état de l'absence de tout paiement depuis l'échéance d'octobre 2019 et comporte la déduction du montant du dépôt de garantie, de 535 euros.

Mme [Y] [L] n'étant pas constituée, elle ne soutient ni ne démontre avoir procédé à des paiements qui n'auraient pas été pris en compte.

Il convient donc de confirmer le jugement sur le montant de la dette locative sauf à actualiser cette dernière conformément à la demande de M. et Mme [H].

La demande de compensation des dettes respectives des parties a été accueillie à bon droit par le premier juge, en application de l'article 1347 du code civil; elle sera prononcée également par la cour d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les termes de la présente décision justifient d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront partagés par moitié entre les parties.

Ils ne justifient pas de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [H] au titre des frais de procédure de première instance.

S'agissant de l'instance d'appel, Mme [Y] [L] sera condamnée aux dépens et il est équitable d'allouer à M. et Mme [H] une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative due par Mme [Y] [L] à M. et Mme [H] et sauf en ce qui concerne les dépens de première instance;

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [L] à payer à Mme [W] [M] épouse [H] et M. [K] [H] la somme de 18.908,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de juillet 2022 inclus ;

Ordonne la compensation des dettes connexes entre les parties à due concurrence ;

Dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties ;

Condamne Mme [Y] [L] aux dépens d'appel

Condamne Mme [Y] [L] à payer à Mme [W] [M] épouse [H] et M. [K] [H] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

           

           La greffière                                                                           Le président

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