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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 23/03677


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 23/03677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03677
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
Arrêt
Id
66ed1158696e0bc0290e03b3

Texte de la décision

18,500 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03677 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-22-004072

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

INTIMÉE

Madame [R] [N]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France ci-après dénommée la Caisse d'épargne a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 14 000 euros remboursable en 120 mensualités de 156,76 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts de 6,18 % l'an, le TAEG s'élevant à 6,59 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [R] [N] selon signature électronique du 29 juin 2017.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Caisse d'épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte du 18 octobre 2022, elle a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt qui, par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, a débouté la Caisse d'épargne de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Le juge des contentieux de la protection a relevé, en présence d'un contrat signé par voie électronique, que la banque ne produisait pas de fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s'assurer de la fiabilité du procédé utilisé et de la signature imputée à Mme [N]. Il a noté que n'était pas produite l'attestation de fiabilité délivrée par l'ANSSI.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 février 2023, la Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 avril 2023, la Caisse d'épargne demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en paiement irrecevable, et en ce qu'il l'a en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- statuant a nouveau,

- à titre principal, de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,

- en conséquence de condamner Mme [N] à lui payer une somme de 11 684,78 euros dont 10 949,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,59 % l'an à compter du 20 septembre 2021, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, 735,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,

- de voir ordonner la capitalisation des intérêts,

- à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer la somme de 7 341,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, date de la mise en demeure infructueuse au titre de la répétition de l'indu,

- en toutes hypothèses, de la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Stéphane Gautier.

Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé au 1er décembre 2020 et estime que son action est recevable comme initiée moins de deux années plus tard le 18 octobre 2022, soit dans le délai de deux ans prescrit par l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Elle rappelle que l'article 25 du règlement UE du 23 juillet 2014 précise que l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. Elle indique produire aux débats le document intitulé "Propriétés de la signature" délivré par KEYNECTIS, qui intervient comme opérateur de confiance numérique et précise qu'elle a également utilisé Adobe Root CA qui est un programme qui permet d'assurer la fiabilité de la signature électronique. Elle demande à la cour de constater que la signature du contrat de prêt du 29 juin 2017 est une signature électronique "qualifiée" bénéficiant de la présomption de fiabilité.

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour devait considérer que la signature du contrat de prêt ne peut s'analyser en une signature électronique qualifiée, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a conclu à l'inopposabilité du contrat de prêt. Elle soutient qu'exiger la production du fichier de preuve et l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI - ou un organisme habilité par l'ANSSI pour prouver la fiabilité de la signature électronique "simple" revient en réalité à exiger une signature qualifiée et à nier toute force probante aux signatures non qualifiées, en violation des dispositions de l'article 25 du règlement précité.

A défaut, elle indique que les pièces produites (offre préalable et certificat de signature électronique) constituent des commencements de preuve par écrit de l'existence du contrat de prêt pouvant être complétées par des éléments extrinsèques à l'acte et notamment des actes d'exécution à savoir les documents remis par l'emprunteur lors de la signature du contrat : carte nationale d'identité et contrat de travail du 9 juin 2017, l'historique de compte faisant apparaître le règlement de la somme de 6 658,31 euros soit 40 mensualités, dont plusieurs par carte bancaire confirmant l'exécution volontaire du contrat par l'emprunteuse, la mise en demeure préalable du 1er septembre 2021, la mise en demeure du 20 septembre 2021, la lettre du 13 juillet 2017 confirmant l'accord de la banque à la demande de prêt après l'expiration du délai de 7 jours.

Elle précise produire, à la demande de la cour, tous les documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.

Si la cour devait considérer que le contrat de prêt du 29 juin 2017 n'est pas opposable à l'intimée, elle estime qu'elle devrait à tout le moins condamner Mme [N] à restituer le capital emprunté au titre de la répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1302 du code civil soit la somme de 7 341,69 euros (capital emprunté : 14 000 - règlements reçus : 6 658,31euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, date de la mise en demeure infructueuse.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 17 avril 2023 par acte établi dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit daté du 29 juin 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique de compte atteste du premier incident de paiement non régularisé au 1er décembre 2020 rendant recevable une action initiée moins de deux années plus tard le 18 octobre 2022.

Sur la preuve de l'existence d'un contrat de prêt

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du même code exige la production d'un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l'article 1361, si un écrit n'est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments. L'article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

En l'espèce, la Caisse d'épargne fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de Mme [N] qui comporte la mention "Signé électroniquement le : 29/06/2017 -Mlle [N] [R]", portant sur un prêt personnel de 14 000 euros remboursable en 120 mensualités de 156,76 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts de 6,18 % l'an. La mention d'une signature électronique figure également sur la demande d'adhésion à l'assurance facultative, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue ainsi que le document d'information sur le regroupement de crédits.

Or, force est de relever que l'appelante ne produit aux débats aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.

Elle ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique, le seul document fourni (pièce 2) intitulé "propriétés de la signature" comporte quatre pages et ne permet de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l'identité du signataire ni la méthode d'archivage. Ce document émanant de la banque elle-même ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l'intégrité de l'acte et l'identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, étant précisé qu'est également produit aux débats en pièce 10 un descriptif de Keynectis, éditeur de logiciels et de services informatiques de confiance en ligne.

En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention "Signé électroniquement le : 29/06/2017 -Mlle [N] [R]" que ce document a effectivement été signé de cette manière par cette dernière. En effet la preuve d'une signature électronique fut-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document, même accompagnée de documents permettant d'établir l'existence de relations entre les parties.

La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l'acceptation par l'emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d'intérêts, n'est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à Mme [N], étant observé qu'aucun document émanant de Mme [N] ne démontre qu'elle a en accepté les conditions.

Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de la répétition de l'indu

Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, les pièces communiquées aux débats par l'appelante en sus des pièces d'ores et déjà indiquées, à savoir le courrier de la banque valant validation du prêt du 13 juillet 2017, l'historique de compte et le tableau d'amortissement, les courriers recommandés de mise en demeure adressés les 1er et 20 septembre 2021 à Mme [N], établissent suffisamment que la Caisse d'épargne a versé une somme de 14 000 euros à Mme [N] le 13 juillet 2017 dans le cadre d'un regroupement de crédits antérieurs et qu'il s'agissait d'un prêt dont elle a commencé à rembourser les échéances à compter du 4 août 2017 avant d'être défaillante à compter du mois de décembre 2020.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l'indu, à hauteur de 7 341,69 euros (capital emprunté : 14 000 - règlements reçus : 6 658,31euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021, date de la mise en demeure infructueuse. La cour condamne donc Mme [N] au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la Caisse d'épargne aux dépens de première instance doit être infirmé mais confirmé quant au rejet de la demande au titre de ses frais irrépétibles. Mme [N] doit être tenue aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La Caisse d'épargne conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande en paiement sur un fondement contractuel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [R] [N] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 7 341,69 euros en remboursement du solde de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;

Condamne Mme [J] [N] aux dépens de première instance et la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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