CA Paris, 19 sept. 2024, RG 23/14133
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEMS
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Avril 2023 - Conseil National des Greffes des Tribunaux de Commerce
APPELANT
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
LE CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DE TRIBUNAUX DE COMMERCE (CNGTC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 16 décembre 2021, la présidente du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (le Conseil national) a informé M. [F] [M], époux de Mme [N] [T], de son admission au concours d'accès à la profession de greffier des tribunaux de commerce.
M. [D] a effectué son stage pendant 3 mois dans un cabinet d'avocat de Saint-Pierre de la Réunion auprès du bâtonnier [I] [G], son maître de stage puis 9 mois au sein du greffe du tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion où il était auparavant salarié et dont son épouse, titulaire de charge, était son maître de stage, lieu qu'il avait placé en première place de ses choix de stages.
Selon procès-verbal du 6 avril 2023, la commission de validation des stages a décidé de soumettre M. [D] à un stage complémentaire de 2 mois.
Cette décision lui a été notifiée par le président du Conseil national par lettre du 7 avril 2023 et le Conseil national lui a proposé un stage au greffe du tribunal de commerce de Lyon.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juin 2023, selon la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, instance enregistrée sous le n° RG 23/10108.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour, il a également formé un appel à l'encontre de cette décision, selon la procédure orale, instance enregistrée sous le n° RG 23/14133.
Dans l'instance enrôlée sous le n° RG 23/10108, la cour d'appel a par arrêt du 2 avril 2024 débouté M. [D] de ses demandes d'annulation de la décision de refus de validation de son stage et de sa décision d'affectation au greffe du tribunal de commerce de Lyon pour son stage complémentaire de deux mois.
Dans l'instance enrôlée sous le n° RG 23/14133, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception reçu et signé le 10 avril 2024 par M. [D] et le 9 avril 2024 par le Conseil national à l'audience du 13 juin 2024 où la cour a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée .
M. [D] représenté par son avocat s'en est rapporté à justice oralement.
Le Conseil national n'a pas comparu.
SUR CE,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La cour ayant statué par arrêt du 2 avril 2024 sur les mêmes prétentions fondées sur la même cause dans une instance concernant les mêmes parties, les demandes présentées dans l'instance enrôlée selon la procédure orale sans représentation obligatoire sont irrecevables.
Les dépens de l'instance sont mis à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable les demandes de M. [F] [D],
Condamne M. [F] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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