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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/02505


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/02505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02505
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
66ed115c696e0bc0290e0401

Texte de la décision

2,325 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/02505 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3VR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Janvier 2024

Date de saisine : 07 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement de pénalités de retard dues par le syndic pour défaut de délivrance de pièces ou documents au profit du syndicat des copropriétaires

Décision attaquée : n° 23/01689 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 12 Janvier 2024

Appelante :

S.A.R.L. TETHYS GESTION Société prise en sa qualité de syndic exercice du SDC [Adresse 1] à Noisy le Grand (93160), représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 - N° du dossier 20240033

Intimées :

S.A.R.L. AGENCE DU CONSERVATOIRE Représentée par Maître [L] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire

Société [L] [S] Maitre [L] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société GEDIMO, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce Reims en date du 21 septembre 2021.

Intervenant :

Monsieur [T] [M] [C], en sa qualité de gérant de la SARL AGENCE DU CONSERVATOIRE, représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(article 911 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

(n° 84 , 1 page)

Nous, Michel RISPE,président de chambre,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu l'avis de fixation transmis par le greffe le 26 février 2024,

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

Vu l'avis de caducité adressé à Me Jérôme HOCQUARD, conseil de la S.A.R.L. TETHYS GESTION le 05 septembre 2024, sollicitant ses observations,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelante n'a pas signifié ses conclusions dans le délai imparti aux intimés non constitués ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 19 septembre 2024

Le greffier Le président

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