CA Paris, 17 sept. 2024, RG 24/07390
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 24/07390 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJMI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Avril 2024
Date de saisine : 25 Avril 2024
Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P00204 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 03 Avril 2024
Appelante :
S.A.S. MDCO Société MDCO Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0424
Intimées :
S.A.S. GROUPE VEGA Société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
S.A.S. [K] [P] MANDATAIRE JUDICIAIRE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MDCO »:
SAS [C] [P] MANDATAIRE JUDICIAIRE PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [S] [P]
ORDONNANCE CADUCITE
(Article 905 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente,
Assistée de Liselotte FENOUIL, Greffière,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Par deux déclarations du 15 avril 2024, la SAS MDCO a relevé appel du jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de commerce de Créteil, qui sur assignation de la SAS Groupe Vega a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MDCO et désigné la SAS [K] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les deux appels ont été joints le 14 mai 2024.
Par bulletin du même jour, le 14 mai 2024, l'affaire a été orientée en circuit court en application de l'article 905 du code de procédure civile pour être plaidée à l'audience du 24 septembre 2024.
La société Groupe Vega a soulevé la caducité de la déclaration d'appel, la société appelante n'ayant pas conclu dans le mois de la délivrance du bulletin de fixation.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Par message du 3 septembre 2024, le président de la chambre a invité le conseil de l'appelante à faire valoir ses observations avant le 10 septembre 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut d'avoir conclu dans le mois du bulletin.
Le conseil de l'appelante n'a pas fait valoir d'observations en réplique.
SUR CE
Conformément au premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Suivant bulletin du 14 mai 2024, le président de la chambre a orienté l'affaire en circuit court, en application de l'article 905 du code de procédure civile, de sorte que l'appelante devait conclure au plus tard pour le 14 juin 2024 à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante n'ayant pas déposé au greffe et notifié par RPVA de conclusions dans ce délai, ni d'ailleurs ultérieurement, les déclarations d'appel du 15 avril 2024 sont caduques.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité des déclarations d'appel du 15 avril 2024 dans l'instance 24-07390 à laquelle a été jointe l'instance 24-07409
Laissons les dépens à la charge de l'appelante.
Le 17 Septembre 2024
La greffière La Présidente
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