Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/07599


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/07599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/07599
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
66ed115e696e0bc0290e042d

Texte de la décision

9,569 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07599 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ46

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 du Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/04607

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [A] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Lia LANGAGNE substituant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

à

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2024 :

Par jugement du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Melun a :

- condamné solidairement M. [F] et Mme [R] à payer à MM. [I] la somme de 747,37 euros selon décompte arrêté au 11 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- autorisé M. [F] et Mme [R] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 20 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette, en principal et intérêts,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 16 juillet 2023,

- ordonne à M. [F] et Mme [R] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de libération volontaire, MM. [I] pourront deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef,

- condamné M. [F] et Mme [R] solidairement à verser à MM. [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,

- condamné M. [F] et Mme [R] in solidum à verser à MM. [I] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa notification à la préfecture ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires.

M. [F] et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.

Par acte du 26 avril 2024 M. [F] et Mme [R] ont fait assigner MM. [I] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- Constater que la dette locative est réglée au mois de février 2024,

- Constater qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

- Dire et juger que l'exécution provisoire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté,

- Condamner la partie intimée à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se référant à leur exploit introductif d'instance développé à l'audience, ils reprennent leurs demandes.

Se référant à leurs écritures déposées et développées à l'audience, MM. [I] demandent au premier président de :

- Débouter M. [F] et Mme [R] de leurs demandes,

- Les condamner à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.

Les partie ont été autorisées à produire chacune une note en délibéré relative au paiement du loyer du mois de juin 2024 par M. [F] et Mme [R].

Par note en délibéré du 28 juin 2024, le conseil de M. [F] et Mme [R] a entendu communiquer une pièce n°7 nommée " preuve du règlement du loyer du mois de juin 2024 ".

Par note en délibéré du 12 juillet 2024, le conseil de MM. [I] a communiqué une pièce n°12 nommée " relevé de compte au 12 juillet 2024 ".

Par note en délibéré du 9 août 2024, le conseil de M. [F] et Mme [R] a communiqué une pièce n°12 intitulée " Extrait de compte Gestim ".

SUR CE,

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2.

A cet égard, force est de constater que MM. [I] excipent de l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, sans toutefois soulever l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Ces deux conditions sont cumulatives.

M. [F] et Mme [R] exposent notamment que :

- Mme [R] était présente à l'audience, mais non assistée, a demandé des délais de paiement, étant relevé que l'arriéré locatif a été soldé en février 2024, ce qui doit justifier en appel la suspension des effets de la clause résolutoire, alors que les locataires sont à jour des loyers courants,

- ils ont reçu un commandement de quitter les lieux avec effet au 27 avril 2024, soit postérieurement à la décision rendue, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive postérieure à la décision rendue, alors qu'ils ne disposent d'aucune solution de relogement.

MM. [I] exposent notamment pour leur part que :

- Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, alors que les demandes ne sont pas contestées en leur principe et que la suspension des effets de la clause résolutoire n'a pas été sollicitée, que la dette locative n'a pas été apurée dans le délai du commandement, et perdurait lors de l'audience, que l'extrait de compte au 18 juin 2024 fait apparaître un débit continuel, que des irrégularités existent depuis la formation du contrat,

- Il n'existe aucun risque de conséquences manifestement excessives, l'expulsion ayant un caractère irréversible qui ne suffit pas à démontrer un tel risque, les demandeurs ne justifiant d'aucune demande pour se reloger ni d'une impossibilité à se reloger.

Il doit être relevé que :

- il est acquis que Mme [R] était présente, et non assistée, lors de l'audience de première instance, qu'elle a sollicité des délais de paiement de la dette locative, qui lui ont été accordés, le premier juge n'ayant pas suspendu les effets de la clause résolutoire,

- le quantum de l'arriéré locatif a été soldé en février 2024, ce qui n'est pas discuté, et est susceptible de justifier une demande de délais de paiement rétroactifs,

- il apparaît en outre de l'extrait de compte du cabinet Gestim, tel qu'établi le 8 août 2024 que M. [F] et Mme [R] sont à jour de leur loyer courant, mois de juillet 2024 inclus,

- par ailleurs, au titre des conséquences manifestement excessives, il apparaît que dans les circonstances citées plus haut, la situation locative étant régularisée, l'exécution provisoire de la décision rendue emporterait de telles conséquences, M. [F] et Mme [R] étant âgés respectivement de 63 et 64 ans, disposant d'un revenu fiscal de 20.194 euros, ce qui rend vaine la recherche d'un logement, et M. [F] étant suivi pour un cancer du bas rectum.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu.

MM. [I] succombent et devront supporter les dépens de ce référé. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de Melun,

Rejetons les autres demandes,

Condamnons MM. [Z] et [V] [I] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à M. [F] et Mme [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.