CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/08386
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08386 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020027787
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LAKTOPOL INTERNATIONAL SP. Z.O.O., société de droit polonais
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] - POLOGNE
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0187
à
DÉFENDEUR
S.A. BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE - BRED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Céline NÉZET de l'AARPI BIRD & BIRD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R255
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2024 :
Par jugement contradictoire du 02 avril 2024, rendu entre d'une part la Sa Banque Internationale de Commerce BRED et d'autre part la société de droit polonais Laktopol International SP Zoo, la 15e chambre mixte du tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que la loi applicable u litige est la loi française
- Condamné la société de droit polonais Laktopol International SP Zoo à payer à la société Banque Internationale de Commerce BRED la somme de 12 285 050,41 euros
- Condamné la société Laktopol International à payer à la société Banque Internationale de Commerce la somme de 1 265 893,04 euros au titre des intérêts contractuels et de retard à parfaire au jour du jugement, le tout sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de la présente décision et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution
- Débouté la société Laktopol International de sa demande d'indemnisation et de sa demande incidente de rétrocession par la société Banque Internationale de Commerce de la somme de 8 893 593,61 euros
- Dit qu'il ne se réservera pas la liquidation de l'astreinte
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- Condamné la société Laktopol International à payer à la société Banque Internationale de Commerce BRED la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Laktopol International aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 174,35 euros dont 28,63 euros de TVA.
Par déclaration du 17 avril 2024, la société Laktopol International a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la société Laktopol International a fait assigner en référé la société Banque Internationale de Commerce devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris
- Condamner la société Banque Internationale de Commerce à payer à la société Laktopol International la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux qui le concerne au bénéfice de Maître François Teytaud, avocat aux offres de droit.
Par conclusions n°1 déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024, la société Laktopol International a maintenu ses demandes sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024, la société Banque Internationale de Commerce demande au premier président de :
- Débouter la société Laktopol International de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens et conclusions
- Condamner la société Lactopol International à payer à la société Banque Internationale de Commerce la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
1- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
A) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Selon la société Laktopol International, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris fait l'objet de plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation en raison de l'absence de motivation du jugement et de la violation du principe du contradictoire. En effet, elle considère que la décision du tribunal n'est pas motivée sur la prescription de la demande de la société BIC-BRED qui est irrecevable. Elle ne répond pas non plus sur l'inexistence des contrats composant la ligne de crédit de 2008 alors que selon le rapport d'expertise graphologique du 15 mai 2024 indique que la signature figurant sur les Deals Proposals est un faux et que de nombreuses transactions ne portent pas d'intitulé ou se limitent à l'intitulé divers. Les fautes de la BIC-BRED conduisant à la perte de son droit de créance n'ont pas fait l'objet d'une réponse motivée de la part de la juridiction consulaire. Le tribunal indique en retour que c'est la société Laktopol qui a commis une faute sans en justifier.
En réponse, la société Banque Internationale de Commerce estime que les trois griefs de la société Laktopol contre le jugement entrepris sont dépourvus de tout sérieux. En effet, l'objet du litige porte bien sur l'accord de remboursement de la ligne de crédit qui a été exécuté par la société Laktopol pendant plusieurs mois jusqu'en juillet 2019. Et, dès avant cet accord de remboursement, les deux dirigeants de la société Laktopol reconnaissaient l'encours de la ligne de crédit. Le rapport Exelmans ne peut pas être rejeté car il a été produit aux débats et soumis à la contradiction. La faute de la Banque BRED n'a pas été démontrée par la société Laktopol comme l'indique justement le tribunal de commerce de Paris qui précise que "la société échoue à démontrer que la créance n'est pas justifiée et que la banque a commis une faute". En outre, la demande au titre d'une faute, formulée pour la première fois le 29 mars 2023, est prescrite.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à partir de 2008 et jusqu'en 2018, une ligne de crédit a été ouvert par la société Banque Internationale de Commerce au profit de la société Laktopol International, société de droit polonais, afin de financer les activités de négoce international de produit laitiers et ses dérivés de cette dernière.
Au 05 décembre 2018, cet encours était de 20 847 981 euros. C'est pourquoi a été signé entre les deux sociétés un accord de remboursement le 15 décembre 2018 pour un montant de 20 847 981 euros. En parallèle, un nouveau financement était accordé par la société Banque Internationale de Commerce pour un montant de 10 000 000 euros, accompagné de plusieurs garanties.
Aucun des moratoires et des propositions d'accord successivement évoquées par les parties n'ont abouti à un remboursement intégral de la société Banque Internationale de Commerce.
C'est pourquoi, cette dernière a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Laktopol International aux fins de condamner cette dernière à lui payer la somme de 12 453 653,58 euros, correspondant au montant total de sa créance restant encore due.
C'est ainsi que par jugement du 02 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de paiement.
Cette décision est frappée d'appel par la société Laktopol International.
En l'espèce, la société Laktopol International fait tout d'abord état de ce que le tribunal de commerce a méconnu l'objet du litige. Or, il est constant que la société Banque Internationale de Commerce a sollicité le remboursement de sommes dues dans le cadre de l'accord de remboursement du 15 décembre 2018 comme cela est indiqué dans son assignation et ses conclusions. De plus, avant ces accords les dirigeants des deux sociétés reconnaissaient l'encours de la ligne de crédit et et l'accord de remboursement a été exécuté par la société Laktopol International jusqu'en juillet 2019. Et par courrier du 1er avril 2020 son dirigeant a indiqué vouloir exécuter cet accord.
Sur le défaut de justification de la créance de la Banque Internationale de Commerce, le tribunal de commerce a indiqué que cette créance est établie par les termes de l'accord de remboursement et par le rapport du Cabinet Exelmans qui a été produit aux débats et constitue une pièce valable. Les encours de la ligne de crédit figurent également dans les comptes sociaux de la société Laktopol International, peu important que ces comptes soient en polonais, les chiffres étant les mêmes. C'est ainsi que le tribunal de commerce a indiqué que la société Laktopol échoue à démontrer que la créance n'est pas justifiée et ne retient pas ce moyen. C'est ainsi que la société Laktopol se contente de contester les motifs du jugement entrepris sans apporter la preuve qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de ce jugement.
De même, s'agissant sur la prétendue faute de la société Banque Internationale de Commerce, le tribunal a également répondu à cet argument en indiquant que la société Laktopol n'a pas invoqué d'obligations précises qui auraient été méconnues par la société Banque Internationale de Commerce et les fautes invoquées des dirigeants des deux sociétés n'ont pas abouties judiciairement, aussi bien au pénal qu'au civil, en Pologne comme en France. Le défaut de contrôle interne est d'ailleurs une faute qui pourrait être reprochée à la société Laktopol International. Là aussi, cette dernière échoue à démontrer qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
C'est ainsi que pour les trois griefs invoqués la société Laktopol International échoue à démontrer qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce du 02 avril 2024.
B) Sur les conséquences manifestement excessives :
Dans la mesure ou les deux conditions prévues par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que la société Laktopol International ne disposait pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'apprécier si l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris engendrerait des conséquences manifestement excessives pour la société Laktopol International si elle était maintenue.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 02 avril 2024 présentée par la société Laktopol International.
2- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Internationale de Commerce ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la société Laktopol International la charge de ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Laktopol International.
Il n'est pas possible de prononcer la distraction des dépens au profit de Maître Teytaud, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire devant le premier président
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 02 avril 2024 présentée par la Sarl Laktopol International SP Zoo ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Laktopol International SP Zoo ;
Condamnons la société Laktopol International SP Zoo à payer à la société Banque Internationale de Commerce BRED une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Laktopol International SP Zoo la charge des dépens de l'instance ;
Rejetons la demande de distraction au profit de Maître Teytaud en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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