CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/09365
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09365 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO2O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/18029
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le 17 septembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
INTIMEES
Madame [G] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10] (ROYAUME-UNI)
ET
Société DOMUS GESTION, prise uniquement en qualité de mandataire de Mme [G] [K], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
Société SEYNA, représentée par la société GARANTME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
ET
Société GARANTME, prise uniquement en qualité de mandataire de la société SEYNA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Toutes représentées et assistées par Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Nicolette GUILLAUME, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration du 08 novembre 2023, M. [S] [V] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 04 novembre 2022 qui a notamment :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2021 entre Mme [G] [C] (épouse [K]) - représentée par son mandataire la SARL Domus Gestion - et M. [S] [V] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 mars 2022 ;
dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [S] [V] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ordonné en conséquence à M. [S] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès signification du présent jugement ;
dit qu'à défaut pour M. [S] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [G] [C] (épouse [K]) - représentée par son mandataire la SARL Domus Gestion - pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
condamné M. [S] [V] à verser à Mme [G] [C] (épouse [K]) - représentée par son mandataire la SARL Domus Gestion - la somme de 863,53 euros (décompte arrêté au 31 août 2022, incluant l'échéance du mois d'août 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 ;
condamné M. [S] [V] à verser à la société Seyna, représentée par son mandataire la SAS Garantme, la somme de 8.358 euros (décompte arrêté au 31 août 2022, incluant l'échéance du mois d'août 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 ;
condamné M. [S] [V] à verser à Mme [G] [C] (épouse [K]) - représentée par son mandataire la SARL Domus Gestion - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
condamné M. [S] [V] à verser à la société Seyna, représentée par son mandataire la SAS Garantme une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/18029.
Par ordonnance d'incident du 16 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris a ainsi statué :
REJETTE l'exception de nullité de la signification du jugement du 20 décembre 2022 soulevée par M. [S] [V],
PRONONCE l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° 23/18029 au nom de M. [S] [V],
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de M. [S] [V],
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête aux fins de déféré du 29 mai 2024 par laquelle M. [S] [V] demande à la cour de :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel :
- DÉCLARER nul l'acte de signification du jugement ;
- CONSTATER en tout état de cause que la signification du jugement n'est pas régulière et que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ;
- DÉBOUTER en conséquence les intimés de leur fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ;
- INFIRMER en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 16 mai 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation délivrée le 2 mai 2022 :
- DÉCLARER nul l'acte de signification de l'assignation du 2 mai 2022 ;
- ANNULER en conséquence le jugement du 4 novembre 2022 ;
- DIRE qu'il n'y pas lieu à dévolution en appel ;
À titre seulement subsidiaire :
- DÉCLARER irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire présentée par Mme [K] pour défaut d'intérêt pour agir ;
- DÉCLARER irrecevables les demandes d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du contrat présentées par la société Seyna pour défaut de qualité pour agir ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
- CONDAMNER in solidum Mme [K] et la société Seyna à payer une somme de 1 500 euros à M. [S] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Mme [G] [K] et la société Seyna aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2024 au terme desquelles Mme [G] [C] (épouse [K]) - représentée par son mandataire la SARL Domus Gestion - et la société Seyna - représentée par son mandataire la SAS Garantme - demandent à la cour de :
Vu l'Ordonnance du 16 mai 2024
Vu l'article 538 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 680 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER Monsieur [S] [V] de sa requête aux fins de déféré
En conséquence,
- CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 16 mai 2024 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du 20 décembre 2022 et prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel interjetée par Monsieur [S] [V]
- CONDAMNER Monsieur [V] régler à Madame [G] [K], bailleresse, représentée par la société DOMUS GESTION, et à la société SEYNA, caution, représentée par son mandataire, la société GARANTME au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens, dont les frais de timbre fiscal d'un montant de 225 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l'article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."
En l'espèce, l'ordonnance entreprise rendue le 16 mai 2024 ayant mis fin à l'instance, la requête en déféré formée par M. [S] [V] le 29 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours, est recevable, sa recevabilité étant au demeurant non contestée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile : 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Si l'appelant n'a pas interjeté appel dans les délais imposés par la loi, la tardiveté du recours constitue une fin de non-recevoir réglementée par les articles 122 à 127 du code de procédure civile.
Au soutien de son déféré, M. [S] [V] maintient que la signification du jugement serait nulle, en ce que les modalités de remise du jugement n'ont pas été remplies par le commissaire de justice et en ce que les vérifications de l'huissier ont été insuffisantes pour établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Il maintient qu'en toute hypothèse, les mentions figurant sur l'acte de signification sont insuffisantes pour faire courir le délai d'appel d'un mois, en ce que l'acte de notification ne mentionne pas l'obligation de constituer avocat ni que l'avocat constitué ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel de Paris.
Sur la nullité de l'acte de signification du jugement du 20 décembre 2022
Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
En l'espèce, M. [S] [V] se prévaut d'un acte de signification en sa possession, dont la page intitulée 'Modalités de remise de l'acte' ne comporte pas les modalités de remise de la signification du 20 décembre 2022.
Les intimés produisent quant à eux, comme devant le conseiller de la mise en état, un acte de signification du jugement du 20 décembre 2022 détaillant les modalités de la remise de l'acte et portant ainsi mention en dernière page d'une 'remise à étude' avec les vérifications de domicile suivantes :
'-l'adresse nous a été confirmée par le voisinage,
- un avis de passage a été laissé sous la porte'.
S'il apparaît donc exact que la copie de l'acte de signification en possession de M. [V] ne contient pas de précision quant aux modalités de sa remise, l'acte versé aux débats par les intimés, dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, permet quant à lui d'établir que cette remise a été effectuée en l'étude de l'huissier en date du 20 décembre 2022.
De surcroît, il ressort des récépissés de retrait des actes déposés en l'étude, du 17 février 2023, que M. [V] a justifié de son identité et s'est vu remettre les actes de signification tant du jugement (acte du 20 décembre 2022 à 10h35) que du commandement de quitter les lieux (acte du 20 décembre 2022 à 10h36) contre les avis de passage laissés 'au domicile du destinataire de l'acte'.
Il apparaît ainsi que M. [V] s'est présenté en l'étude de l'huissier instrumentaire, muni de l'avis de passage relatif à l'acte de signification du jugement, ainsi qu'il ressort du récépissé qu'il a signé.
Dans ces conditions, l'acte de signification est régulier dès lors que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse figurant sur le jugement, que celle-ci a été confirmée par le voisinage, l'huissier de justice n'étant pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'est assuré du domicile, et qu'il a laissé sous la porte, l'avis de passage visé à l'article 656 du code de procédure civile précité.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du 20 décembre 2022 soulevée par M. [S] [V].
Sur les mentions figurant sur l'acte de signification
Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, 'l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie'.
En application de cet article, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, la notification d'un jugement devant mentionner que l'appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée (Civ. 2ème, 9 avril 2015, n° 14-18.772).
En l'espèce, l'acte de signification comporte les mentions suivantes sous le titre 'TRÈS IMPORTANT' :
'Vous pouvez former APPEL de cette décision auprès de la cour d'appel de Paris dans le délai d'UN MOIS, à compter de la date du présent acte.
Pour ce faire, vous devez charger un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de ladite cour d'accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai, qui est de rigueur'.
Ainsi, le conseiller de la mise en état a justement énoncé qu'il en résulte que l'acte comporte bien les mentions en un vocabulaire intelligible pour un non-juriste, selon lesquelles l'appelant doit constituer avocat ('Vous devez charger un avocat') et que celui-ci ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel concernée ('avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de ladite cour').
S'agissant ensuite de l'absence de mention de ce que l'appel doit être formé par déclaration unilatérale et que celle-ci doit être remise à la juridiction par voie électronique, M. [S] [V] ne démontre pas qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui doit apparaître dans l'acte de signification d'un jugement.
Au demeurant, l'acte en cause mentionne : 'vous devez charger un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de ladite cour d'accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai' de sorte que l'huissier n'avait pas à ajouter de précisions sur des modalités qui relèvent du champ de compétence de l'avocat.
Les mentions exigées par l'article 680 précitées sont bien incluses dans l'acte de signification du 20 décembre 2022, le délai d'appel a bien couru.
L'appel déclaré le 8 novembre 2023 est donc tardif comme ayant été formé au delà du délai d'un mois imparti pour faire appel.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée sous le n° 23/18029 au nom de M. [S] [V] et dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont les frais de timbre fiscal d'un montant de 225 euros.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] aux dépens, dont les frais de timbre fiscal d'un montant de 225 euros.
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente
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