CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/10716
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10716 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024026911
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 juin 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. OPTIQUE BOUTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 391 398 807
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR
SELARL AJRS pris en en la personne de Me [T] [O], commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 510 227 432
SELARL AXYME prise en la personne de Me [L] [U], mandataire judiciaire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 830 793 972
Assignées mais non comparantes
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Septembre 2024 :
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 8.02.2017 le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Optique Boutique et a désigné Me [O] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la Selarl EMJ en qualité de mandataire judiciaire remplacée par ordonnance du 20.07.2017 par la Selarl Axyme.
Par jugement en date du 15.11.2018 le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Optique Boutique par voie de continuation et a désigné Me [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Me [O] a établi un rapport tenant à la résolution du plan de redressement au motif que la 6erme annuité n'avait pas été réglée.
Par jugement prononcé le 22.05.2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert la liquidation judiciaire de la société Optique Boutique.
La SARL Optique Boutique a formé appel par déclaration en date du 31.05.2024.
Par actes d'huissier en date du 21.06.2024 elle a fait assigner la Selarl Axyme en qualité de liquidateur judiciaire, la selarl AJRS en qualité de commissaire à l'exécution du plan et le ministère public devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris pour voir arrêtée l'exécution provisoire du jugement rendu le 22.05.2024.
Elle expose qu'elle dispose des fonds pour régler la 6ème annuité mais qu'elle n'a pas pu régler celle-ci dans la mesure où son gérant a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris à une interdiction de gérer le 20.06.2023 et ne pouvait plus procéder à un quelconque réglement au nom de la société, que les formalités pour le remplacer sont en cours.
Dans son avis en date du 9.09.2024 le ministère public est d'avis de suspendre l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens d'appel paraissant sérieux permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
En l'espèce la Sarl Optique Boutique rapporte la preuve qu'elle dispose des fonds permettant le paiement de la 6ème annuité du plan puisque son compte bancaire présente un solde créditeur au 31.07.2024 de 103.660,26 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Les dépens restent à la charge de la société Optique Boutique.
PAR CES MOTIFS
ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22.05.2024
disons que les dépens resteront à la charge du demandeur.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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