CA Paris, 19 sept. 2024, RG 20/07952
Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 20/07952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07952 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/01256
APPELANTE
Madame [I], [U], [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarah CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0787
INTIMEES
S.A.S. HOTEL & LODGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ en la personne de Maître [X] [A], es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Hôtel & Lodge
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [N] [D], es qualité de mandataire judicaire au redressement judiciaire de la société Hôtel & Lodge
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.A.R.L. RAYKEEA prise en la personne de son représentant légal
domiciliée chez [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(caducité partielle prononcée à l'égard de la SARL RAYKEEA le 07/10/2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [Z] a été engagée par la société Hotel & Lodge, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2015, en qualité de Rédactrice en Chef.
La société Hotel & Lodge était une société d'édition qui éditait le magazine Hotel & Lodge, consacré à l'hébergement haut de gamme.
Mme [Z] était, par ailleurs, gérante d'une société Just 4 me dont l'objet social était, également, la création de magazines.
Le contrat de travail conclu avec la société Hotel & Lodge prévoyait qu' "en rémunération de son activité, Madame [Z] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 200 € pour 169 heures mensuelles et des honoraires de 2 500 € mensuels versés à sa société Just 4 me".
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des journalistes.
Le 20 décembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. En raison d'irrégularités, l'employeur a été amené à établir d'autres convocations à l'entretien préalable qui s'est fait finalement tenu le 25 janvier 2018
Le 3 février 2018, Mme [Z] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"J'ai pu à cette occasion, mais aussi dans le cadre d'échanges de courrier, vous rappeler les griefs graves que j'avais à vous reprocher.
1°) Le principal, et c'est l'un de ceux qui motivent l'engagement de cette procédure, c'est d'avoir acquis le magazine Dreams dont la lecture, le 20 décembre dernier, m'a convaincu qu'il est un concurrent potentiel des magazines de notre groupe et qu'en tout cas il est directement dans l'univers concurrentiel de certains de nos titres, Monaco Madame, Edgar et Hôtel & Lodge. Par exemple la publicité du magazine "best hôtels ", l'un de nos concurrents les plus directs, est constituée pour l'essentiel de joailliers. Par ailleurs dans le bandeau de couverture de Dreams vous indiquez les secteurs de référence de votre magazine : joaillerie, horlogerie, bijoux et accessoires. Nous visons bien sûr très directement l'horlogerie et les accessoires, mais aussi les bijoux (nos publicités Chanel dans Hôtel & Lodge et Monaco Madame) et la joaillerie.
Votre défense sur ce sujet est extrêmement maladroite. Vous af'rmez que, lorsque vous m'en avez informé, je n'ai rien dit et même dans un mail envoyé le jour même, je ne vous ai rien reproché. Ce mail était uniquement destiné à acter officiellement la date de votre intervention auprès de moi. Rien de plus. Pour le reste j'attendais de voir et surtout de pouvoir lire ce magazine.
Seconde maladresse : vous dites que vous n'avez rien à voir avec le magazine Edgar, apparemment pour vous le plus proche de votre magazine Dreams. Mais Edgar est partie intégrante du groupe Hôtel & Lodge dont vous-même vous êtes un des acteurs à qui a été délégué une responsabilité évidente. Quant à Monaco Madame, dont vous êtes la rédactrice-en-chef, vous affirmez que ce magazine n'a rien à voir avec la société Hôtel & Lodge puisqu'il est propriété de la société monégasque Epi-Communication. Vous oubliez simplement que les sociétés ont le même actionnaire et qu'un contrat de franchise a été signé en bonne et due forme entre les deux sociétés. Vous prenez tous ces éléments très à la légère.
Troisième maladresse : vous insistez sur le fait que vous n'avez aucune clause de non-concurrence. En matière de presse cette clause s'appelle autrement : c'est l'article 7 de la Convention Collective des journalistes qui s'applique sans conteste à vous.
Comme vous semblez l'ignorer, elle fait obligation aux journalistes professionnels de demander à leur direction l'autorisation écrite pour collaborer à un autre titre. Ne pas la respecter peut entraîner une mesure de licenciement.
2°) Le second grief concerne le fait que vous n'avez pas hésité, à mon insu, à employer les pigistes d'Hôtel & Lodge pour assurer une partie du contenu de Dreams. Et qu'ils figurent dans l'ours de votre magazine que j'ai aussi pu lire le 20 décembre dernier. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de votre décision.
3°) Dans le numéro de Dreams paru fin décembre, vous publiez en pleine page une photo de l'actrice américaine [C] [R] [P]. Or ce cliché a paru à l'identique, avec le même cadrage au millimètre près et à la même mise en page dans Monaco-Madame. Il est vrai que le directeur artistique de Monaco Madame, M. [E] [M], est celui que vous avez choisi à notre insu pour réaliser également Dreams.
Quant au pigiste du groupe Hôtel & Lodge, M. [K] [G], qui a écrit les articles de Dreams concernant les montres portées par des actrices de cinéma, il a choisi trois actrices qu'il avait déjà interviewées dans Monaco Madame, à savoir [L] [S] (qui en avait d'ailleurs fait la couverture), [J] [H] et [Y] [C] [R] (qui en a également fait la couverture). Vous aurez du mal à convaincre quiconque qu'il n'y a pas ici la preuve des interférences douteuses et du mélange des genres pernicieux que vous exercez à votre profit sans vous soucier aucunement du préjudice que vous portez à la société qui vous emploie.
4°) Ce sont les griefs principaux que je formu1e à votre endroit. Mais ils s'ajoutent à un comportement regrettable que vous avez eu en permanence. Notamment en exerçant vos fonctions d'une façon si opaque que la direction avait le plus grand mal à avoir le moindre contrôle sur votre activité. Et aussi, en amont, pour pouvoir mettre en place une démarche commerciale qui aurait certainement amélioré les résultats d'Hôtel & Lodge.
Également votre manque total d'implication -sauf durant les deux derniers mois- pour participer aux rendez-vous professionnels où votre présence nous aurait certainement aidés dans nos relations avec les offices du tourisme ou les grandes chaînes hôtelières. Par ailleurs vous vous êtes fait remarquer en ne répondant quasiment jamais aux mails qui vous étaient adressés ce qui donnait une piètre image du magazine dont vous assuriez une responsabilité importante.
Enfin vous avez également manqué à vos devoirs de loyauté en vous saisissant d'un appel d'offre relatif à la confection de catalogues semestriels pour la société Thomas Cook. La proposition était manifestement faite à l'intention de la société Hôtel & Lodge par l'intermédiaire d'une commerciale du groupe, Mme [O] [T]. Or celle-ci vous en a parlé et vous avez privatisé cette proposition au profit de votre société. Heureusement la chose s'étant éventée, il n'y a pas eu de suites".
Le 21 février 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire en application des minima conventionnels, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le 29 mai 2019, la société Hotel & Lodge a été admise au bénéfice du redressement judiciaire. Le 16 décembre 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Fides a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2020, Mme [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 30 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, aux termes desquelles
Mme [Z] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable et bien fondée Madame [I] [Z] en son appel de la décision rendue le 27 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris
Y faisant droit,
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a débouté
Madame [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société Hotel & Lodge au profit de Madame [I] [Z] les sommes suivantes :
* 4 683,90 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2015, outre 468,39 euros au titre des congés payés y afférents
* 18 889,46 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2016, outre 1 888,94 euros au titre des congés payés afférents
* 18 454,51 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2017, outre 1 845,45 euros au titre des congés payés afférents
* 22 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère vexatoire du licenciement
* 9 378,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 359,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 535,92 euros au titre des congés payés afférents
* 7 257,29 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 3 483,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du
1er janvier au 8 février 2018, outre 348,34 euros au titre des congés payés y afférents
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
- débouter l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, la SAS Hotel & Lodge, la SELARL Fides en la personne de Maître [N] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Hotel & Lodge de l'ensemble de leurs demandes.
- juger que l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest devra garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Hotel & Lodge, excepté au titre de l'article 700
- ordonner la délivrance, par la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur de la société Hotel & Lodge de bulletins de paie rectifiés d'octobre 2015 à février 2018, d'un certificat de travail rectifié et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2021, aux termes desquelles la société Hotel & Lodge et la SELARL Fides, mandataire liquidateur de la première nommée demandent à la cour d'appel de :
- débouter Madame [I] [Z] de sa demande en rappel de salaire
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise
- dire Madame [Z] irrecevable et mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
En conséquence,
- débouter Madame [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- confirmer la décision entreprise
Sur le bien fondé du licenciement,
- débouter Madame [I] [Z] de sa demande d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts
- confirmer la décision entreprise
Subsidiairement,
- limiter la demande de dommages et intérêts à la somme de 1 850 euros
- débouter Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts à raison du caractère vexatoire du licenciement
- débouter là encore, Madame [Z] de sa demande de ce chef.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er mai 2023, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Île-de-France ouest demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
L'AGS-CGEA Île-de-France ouest rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire sur minima conventionnel
La salariée appelante fait valoir qu'il était prévu à son contrat de travail une rémunération mensuelle brute de 1 200 euros pour 169 heures mensuelles. Or, ce salaire est inférieur au minimum conventionnel défini par l'article 2 de la convention collective nationale des journalistes, qui prévoyait jusqu'au 1er août 2017, date de la revalorisation du point, que "Chaque point jusqu'au niveau 120 prend la valeur de 12,11 euros (...) chaque point supplémentaire à partir de 121 conserve la valeur de 9,90 euros", ce qui représentait un salaire minimum de 2 641,20 euros mensuel pour le coefficient 240 auquel était classé la salariée, du 1er octobre 2015 au 1er août 2017, puis 2 679,60 euros mensuels à compter de cette date.
En application du principe de faveur rappelé à l'article L. 2254-1 du code du travail,
Mme [Z] sollicite les rappels de salaire sur minima conventionnel suivants :
- 4 683,90 euros au titre de l'année 2015, 468,39 euros au titre des congés payés afférents
- 18 889,46 euros au titre de l'année 2016, 1 888,94 euros au titre des congés payés afférents
- 18 454,51 euros au titre de l'année 2017, 1 845,45 euros au titre des congés payés afférents
La société Hotel & Lodge, le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA répondent que la salariée omet délibérément d'évoquer l'équilibre financier global de sa rémunération qui prévoyait un versement sous la forme d'un salaire de 1 200 euros auquel s'ajoutaient 2 500 euros d'honoraires payés à sa société Just4me. Il est précisé que l'employeur s'est toujours acquitté de l'intégralité de cette rémunération définie en accord avec la salariée. Le tribunal de commerce de Paris a d'ailleurs souligné : "Les honoraires mensuels de 2 500 euros versés à Just4 me sont donc expressément liés à l'activité de Mme [Z] rémunérée par ce contrat de travail et aucune autre prétendue prestation dont Just4 me n'apporte d'ailleurs par la preuve (...). Ces factures s'analysent donc exclusivement comme un élément de rémunération de l'activité de Mme [Z]" ce qui a amené le tribunal de commerce a décliné sa compétence au profit du conseil de prud'hommes (pièce 6).
Il s'en déduit qu'en percevant mensuellement une somme de 3 700 euros, Mme [Z] a été largement rémunérée au-delà du minimum conventionnel et qu'elle est mal fondée à solliciter des rappels de salaire.
Mais, la cour observe que l'employeur est tenu de verser au salarié une rémunération au moins égale au minimum conventionnel. La société Hotel & Lodge ne pouvait donc s'acquitter du complément de rémunération dû à Mme [Z] auprès d'une personne morale distincte de l'appelante, sur la base de factures de prestation de service non contestées par la société intimée et sans procéder au règlement de l'ensemble des cotisations sociales dues pour tout élément de rémunération.
Il importe peu que la salariée ait consenti au dispositif qui lui était proposé dès lors que, même avec l'accord du salarié, l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de s'acquitter auprès de lui de la rémunération minimum conventionnelle.
L'employeur est, par ailleurs, mal venu de dénoncer la fictivité d'un système frauduleux de facturation d'honoraires qu'il a lui-même initié et dont il était le principal bénéficiaire. Il ne peut davantage opposer à la salariée le caractère définitif de la décision rendue par le tribunal de commerce puisque Mme [Z] en sa qualité de personne physique n'était pas partie à cette procédure.
Il sera, donc, fait droit aux demandes de rappel de salaire et congés payés afférents formées par Mme [Z]. Par ailleurs, son salaire de référence sera fixé à la somme de 3 700 euros, somme que l'employeur affirme avoir entendu verser à l'appelante en qualité de rémunération pour le travail fourni.
2/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une telle intention.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La société Hotel & Lodge ayant délibérément cherché à se soustraire aux charges sociales afférentes à une partie de la rémunération de Mme [Z] en la dissimulant sous la forme d'honoraires versés à une société appartenant à la salariée, cette dernière sollicite une indemnité forfaitaire de 22 200 euros au titre du travail dissimulé.
La société intimée et le mandataire liquidateur objectent que l'appelante avait tout autant intérêt que l'employeur à dissimuler une partie de sa rémunération et qu'ayant elle-même participé à l'exécution d'un travail dissimulé, elle ne peut invoquer sa propre turpitude pour faire sanctionner l'employeur.
L'AGS-CGEA demande à ce qu'il soit jugé qu'il n'a pas à garantir le travail dissimulé, d'une part parce que le contrat de travail fait la loi des parties et, d'autre part, parce que l'AGS n'est tenue de garantir uniquement que les sommes dues en exécution du contrat de travail, or le travail dissimulé s'inscrit par sa nature en dehors du cadre d'exécution du contrat de travail.
Cependant, la cour retient que c'est l'employeur qui a mis en place un système destiné à éluder le paiement d'une partie des charges sociales et qu'il n'explique en aucune manière quel avantage en aurait tiré la salariée alors qu'il est acquis que le défaut de déclaration d'une partie de ses salaires a une incidence préjudiciable sur les prestations auxquelles elle peut prétendre au titre des allocations chômage et de la retraite.
La société Hotel & Lodge ayant délibérément dissimulé une partie de la rémunération de l'appelante, il sera alloué à cette dernière une indemnité de 22 200 au titre du travail dissimulé. Cette indemnité résultant d'une exécution du contrat de travail, même si celle-ci a été irrégulière, il sera jugé que l'AGS-CGEA Île-de-France doit garantir cette indemnité.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée d'avoir :
- acquis le magazine Dreams alors qu'il était en concurrence avec des publications dont la salariée avait la responsabilité comme Monaco Madame (pièce 10)
- employé des pigistes de la société Hotel & Lodge pour travailler sur sa nouvelle publication (pièces 11, 15)
- publié dans le magazine Dreams des articles et des photographies déjà parues dans Monaco Madame pour créer une confusion entre les deux publications et s'accaparer une partie de la clientèle et des annonceurs de la dernière nommée (pièces 13, 14)
- adopté un comportement opaque et fait preuve d'un manque d'implication
- manqué de loyauté en se saisissant d'un appel d'offre.
La salariée relève, pour sa part, que l'employeur ne pouvait la licencier pour l'ensemble de ces griefs puisqu'il l'avait déjà sanctionnée par un courrier d'avertissement du18 décembre 2017 où il lui indiquait qu'après avoir découvert le détournement d'activité auquel elle s'était livrée au préjudice de société Hotel & Lodge "il ne pouvait envisager qu'un départ sanction" et qu'en attendant qu'il lui "signifie" il lui demandait "de faire cesser immédiatement cette concurrence déloyale" (pièce 7). En outre, elle soutient que la publication "Monaco Madame", à laquelle il lui est reproché d'avoir fait concurrence, était détenue par une société monégasque et non par la société Hotel & Lodge.
La cour constate que dans son courrier du 18 décembre 2017, l'employeur a exposé l'ensemble des griefs qui seront ensuite repris dans la lettre de licenciement et qu'il a qualifié le comportement fautif de la salariée de "très grave", au point qu'il justifiait un "départ sanction" qui lui serait notifié par la suite. La société intimée a donc, d'une part, stigmatisé le comportement de la salariée, considéré comme fautif, ce qui caractérise la sanction d'avertissement, et d'autre part, il lui a annoncé la sanction future qu'il avait d'ores et déjà décidée avant même d'avoir engagé la procédure de licenciement sans offrir à la salariée la possibilité de s'expliquer, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] qui, à la date du licenciement, comptait deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté de plus de 2 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'elle n'a pas retrouvé un emploi depuis son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice une somme de 7 400 euros.
La salariée peut, également, légitiment prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 3 483,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
- 348,34 euros au titre des congés payés afférents
- 5 359,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 535,92 euros au titre des congés payés afférents
- 7 257,29 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il sera ordonné à la SELARL Fides, mandataire liquidateur de la société Hotel & Lodge de délivrer à Mme [Z] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif prenant en compte les rappels de salaire ordonnés ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié fait grief à l'employeur de lui avoir envoyé des e mails la mettant "violemment " en cause, avant tout entretien préalable et de l'avoir mise à pied, à titre conservatoire, la veille de Noël. A cette même date, elle reproche au dirigeant de la société d'avoir fait courir le bruit qu'elle ne travaillait plus pour la société (pièce 13).
Mme [Z] affirme avoir subi un préjudice moral et de réputation (pièces 6, 9, 13, 25) dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros.
Toutefois, la cour constate que dans le courrier établi par le conseiller du salarié, qui a assisté Mme [Z] lors de l'entretien préalable, il est fait mention d'une collaboratrice du journal qui colporterait des rumeurs sur le départ de la salariée sans que ces faits imprécis puissent être rattachés à une faute de la direction de la société (pièce 13). Les autres documents produits par la salariée, qui émanent pour l'essentiel de sa main, ne caractérisent pas davantage les circonstances vexatoires qui auraient entouré son licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
5/ Sur les autres demandes
La SELARL Fides, mandataire liquidateur de la société Hotel & Lodge supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme [Z] recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Hotel & Lodge, représentée par la SELARL Fides mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 4 683,90 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour l'année 2015
- 468,39 euros au titre des congés payés afférents
- 18 889,46 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour l'année 2016
- 1 888,94 euros au titre des congés payés afférents
- 18 454,51 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour l'année 2017
- 1 845,45 euros au titre des congés payés afférents
- 22 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 7 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 483,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
- 348,34 euros au titre des congés payés afférents
- 5 359,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 535,92 euros au titre des congés payés afférents
- 7 257,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ordonne à la SELARL Fides, mandataire liquidateur de la société Hotel & Lodge de délivrer à Mme [Z] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif prenant en compte les rappels de salaire ordonnés ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SELARL Fides, mandataire liquidateur de la société Hotel & Lodge aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [Z] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.