CA Paris, 19 sept. 2024, RG 20/08369
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08369 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00540
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
S.E.L.A.R.L. [T] en qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société DECODELIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [M] a été engagé par la société Décodélire, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 mars 2006, en qualité de VRP multicartes.
La société Décodélire était spécialisée dans le commerce de groupes d'articles de bagagerie et d'accessoires. Elle commercialisait ses produits importés auprès de distributeurs et non de particuliers. Elle employait moins de 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des voyageurs, représentants et placiers, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 343,38 euros (moyenne des rémunérations brutes perçues sur les douze derniers mois d'exercice).
Dans le courant de l'année 2017, la société Décodélire a ouvert un site Internet pour la vente en ligne de ses produits et a négocié un accord de commercialisation de ses produits avec le réseau de l'enseigne Cultura.
Considérant que ces nouveaux points de vente constituaient un acte de concurrence déloyale de la part de son employeur, M. [M] lui a réclamé, notamment par un courrier du 30 octobre 2017, le paiement d'arriérés de commissions correspondant aux ventes réalisées directement sur le site Internet de Décodélire ou auprès des établissements Cultura qui couvraient son secteur géographique d'exclusivité.
La société Décodélire a contesté le bien-fondé de la réclamation du salarié.
Le 9 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 26 octobre 2018, M. [M] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"ll résultait donc clairement des deux contrats conclus avec notre société et conformément à la pratique habituelle des VRP que vous vous engagiez à ne pas travailler pour le compte de sociétés concurrentes et à nous informer de la prise de toute nouvelle carte de représentation.
Cependant, après avoir déjà été alertés par la faiblesse de vos résultats, nous avons été informés au mois d'avril 2018 que vous auriez pris une nouvelle carte au profit d'une entreprise dont les produits étaient concurrents des nôtres et de ceux de la société PAPAYA.
Nous vous avons alors adressé un courrier le 29 avril 2018 pour vous demander de bien vouloir confirmer ou infirmer cette information.
A la suite de ce courrier, vous nous avez répondu par courrier du 15 mai 2018 que vous ne compreniez pas notre "accusation au demeurant imprécise" car vous aviez toujours respecté vos obligations vis-à-vis de notre société.
Mais, un mois plus tard, nous avons eu confirmation de l'information selon laquelle vous représentiez une autre société concurrente de la nôtre.
Nous vous avons donc adressé un second courrier le 21 juin 2018 pour vous en informer en vous rappelant qu'il avait toujours été clair qu'il était impossible de travailler d'autres cartes concurrentes sans que nous en soyons informés et sans notre accord préalable.
En conséquence, au terme de ce courrier, nous vous demandions à nouveau de bien vouloir affirmer clairement que vous considériez que vous ne disposiez d'aucune carte concurrente.
Mais, par courrier du 13 juillet 2018, vous nous avez répondu que notre demande était un copier-coller de notre lettre du 29 avril 2018 et que vous ne pouviez donc que nous renvoyer à la réponse déjà apportée dans votre courrier du 15 mai 2018.
Cependant, compte tenu du caractère imprécis et fuyant de vos réponses, puisque vous preniez toujours soin de ne pas affirmer clairement que vous ne travaillez pas pour le compte d'une société concurrente, nous avons procédé personnellement à des recherches à la suite des congés d'été qui nous ont confirmé, sans le moindre doute possible que vous travailliez effectivement pour le compte d'une société concurrente à savoir la société PAPERBLANKS.
En effet, vous apparaissiez clairement sur le site internet de cette société comme son représentant sur un secteur très similaire à celui qui vous était confié pour le compte des produits de notre société et de celle de la société PAPAYA.
Si nous ignorons depuis quelle date vous travaillez pour le compte de la société PAPERBLANKS, nous savons en revanche, par vos propres déclarations, que cette dernière ne faisait pas partie des sociétés dont vous aviez déjà la carte que ce soit au moment de votre embauche au sein de notre société ou de l'établissement du contrat pour la représentation des produits de la société PAPAYA.
La confirmation de cette activité concurrente, caractérisant une violation manifeste de vos obligations contractuelles, et votre manque de loyauté vis-à-vis de notre société à la suite des deux courriers que nous vous avions adressés nous ont contraints à devoir envisager votre licenciement et donc à vous convoquer à l'entretien que nous avons eu ensemble le 22 octobre dernier. A cette occasion, vous avez à nouveau tenté de nier la réalité de votre activité pour le compte d'une société concurrente en indiquant que nous ne vous avions jamais demandé le nom de la marque concurrente pour le compte de laquelle vous travailliez.
Une telle indication n'était pas très pertinente dès lors que votre contrat de travail au sein de notre société vous imposait de nous informer de la prise de toute nouvelle carte sans autre condition.
D'ailleurs, dans le passé, vous ne nous aviez pas caché la prise d'autres cartes pour le compte de sociétés non concurrentes.
Vous avez finalement admis avoir pris une nouvelle carte de représentation pour le compte de la société PAPERBLANKS sans nous en avoir informés.
Ce comportement était d'autant plus grave que la société PAPERBLANKS est une société concurrente et que vos contrats pour la représentation de nos produits ou de ceux de la marque PAPAYA interdisaient expressément toute activité pour le compte de telles sociétés.
Le conseiller qui vous a assisté nous a alors demandé si la société PAPERBLANKS était bien concurrente de la nôtre.
Au-delà du fait que l'obligation d'information contenue dans votre contrat de travail ne se limitait pas aux seules sociétés concurrentes, nous avons cependant confirmé à ce conseiller qu'effectivement la société PAPERBLANKS commercialisait environ 80% de produits similaires à ceux de notre marque et de la marque PAPAYA avec notamment des carnets à couverture rigide et souple, des reporters mini-carnets allumettes, des agendas 18 mois, des répertoires, des livres d'or et des étuis ou trousses à crayons.
Votre conseiller nous a alors demandé s'il n'était pas possible d'envisager un arrangement, demande à laquelle nous n'avons pas souhaité donner une suite favorable compte tenu de la nature de vos agissements.
Les faits qui vous sont reprochés, constituent en effet une violation caractérisée de vos obligations contractuelles et professionnelles ainsi qu'un manque de loyauté manifeste, a fortiori après nos deux courriers des mois d'avril et juin dernier, et ne permettent donc pas votre maintien à votre poste même pendant la durée limitée de votre préavis de sorte que ces faits justifient votre licenciement pour faute grave".
Le 21 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement, solliciter un rappel provisionnel de commissions, une indemnité spéciale de rupture et des remboursements de frais.
Par jugement du 26 février 2020 du tribunal de commerce de Bobigny, la société Décodélire a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [T] MJ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a débouté M. [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2020, M. [M] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2021, aux termes desquelles M. [M] demande à la cour d'appel de :
- constater que l'AGS est régulièrement appelée en la cause
En conséquence,
- déclarer mal fondée sa demande de mise hors de cause
- déclarer Monsieur [M] recevable et bien fondé en son appel
En conséquence,
- infirmer la décision déférée
- constater que le licenciement de Monsieur [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la SAS Décodélire aux sommes suivantes :
* 29 700 euros à titre de rappel provisionnel de commissions
* 2 970 euros à titre de rappel provisionnel de congés afférents
* 3 504 euros à titre d'indemnité de préavis sauf à parfaire
* 350,40 euros à titre de congés afférents sauf à parfaire
* 9 461 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture sauf à parfaire
* 14 016 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sauf à parfaire
* 128,75 euros à titre de remboursement de frais
- désigner tel expert qu'il plaira au conseil de prud'hommes avec pour mission de :
* se faire communiquer le chiffre d'affaires relatif aux commandes par internet et aux opérations réalisées auprès des magasins sous enseigne Cultura domiciliés sur le secteur de Monsieur [M]
* chiffrer les rappels de commissions
* chiffrer les indemnités de préavis, de licenciement et de rupture abusive, en tenant compte des réajustements de commissions sollicités
- dire que Maître [T], ès qualités de liquidateur, supportera l'intégralité des dépens de la présente instance, ce y compris les frais d'expertise
- dire que les condamnations à intervenir seront assorties de l'intérêt de droit à compter de l'introduction de l'instance et jusqu'au 26 février 2020, date du jugement déclaratif
- déclarer opposable à l'AGS CGEA IDF la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2021, aux termes desquelles la SELARL [T], mandataire liquidateur de la société Décodélire demande à la cour d'appel de :
- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] est justifié
- dire que les faits évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- débouter Monsieur [V] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Île-de-France Est demande à la cour d'appel de :
- mettre purement et simplement hors de cause l'AGS du fait de l'absence de saisine de la juridiction prud'homale à son encontre par l'appelant Monsieur [M] [V]
- dire pour le surplus irrecevable et mal fondé Monsieur [M] [V] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Dès lors,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel
- dire que la garantie de l'AGS, si elle devait être mobilisée, sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 inclus du code du travail
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la mise hors de cause de l'AGS
L'AGS-CGEA Île-de-France rappelle qu'elle a été mise en cause par le salarié en cours de la procédure par de simples écritures, qui constituent une demande incidente, de telle sorte que l'AGS apparaît comme un intervenant forcé. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que l'acte assignant un tiers en intervention forcée doit indiquer l'objet de la contestation déjà engagée entre les parties. Or, en l'espèce M. [M] n'ayant pas introduit de requête à l'encontre de l'AGS-CGEA Île-de-France, celle-ci soutient qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier d'une part, les conditions dans lesquelles elle était mise en cause et d'autre part, les créances pouvant résulter des prétentions du demandeur en application des articles 625-1 et suivants du code de commerce.
L'AGS-CGEA Île-de-France demande donc à ce qu'il soit jugé qu'elle n'a pas été valablement mise en cause devant les premiers juges et que les demandes formées à son encontre en cause d'appel sont nouvelles et, par voie de conséquence, irrecevables.
Mais la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire. Ce dernier et, à défaut, le demandeur, appelle devant le juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail. Une fois appelée à la cause par voie de simple écriture, c'est au greffe de la juridiction qu'il appartient de convoquer l'AGS-CGEA à l'audience. En l'espèce, il est établi que M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 février 2019 et que ce n'est qu'un an plus tard que la société Décodélire a été placée en liquidation judiciaire. Les requêtes du salarié ne pouvaient donc mettre en cause l'AGS-CGEA Île-de-France lors de l'engagement de la procédure de première instance. En revanche dès que la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée, le demandeur à la procédure a valablement mis en cause l'AGS-CGEA par ses écritures, de sorte que le greffe du conseil du conseil de prud'hommes de Bobigny l'a convoquée à l'audience de jugement du 2 septembre 2020.
Préalablement à cette audience, il ressort du jugement du 18 novembre 2020 que l'AGS-CGEA Île-de-France s'est vu remettre par le salarié le dernier état de ses conclusions précisant ses chefs de demandes, le 30 juillet 2020 et qu'elle y a répondu. Aucune atteinte au contradictoire n'a donc été commise au préjudice de l'AGS-CGEA Île-de-France et c'est à bon escient que les premiers juges ont dit qu'elle avait valablement été mise en cause.
2/ Sur le rappel de commissions
M. [M] explique que l'article 5 de son contrat de travail prévoyait qu'il serait "chargé de visiter la clientèle (grossistes, détaillants, chaînes de grands magasins) dans les départements suivants : 45, 41, 37, 18, 36, 23, 87, 19, 16, 17, 79, 86, 87". La société Décodélire s'engageait, par ailleurs, " à assurer à M. [M] [V] l'exclusivité de la prospection dans le secteur qu'il habilité à visiter".
Il était, également, précisé dans l'article 7 consacré à sa rémunération que :
"En contrepartie de son activité, Monsieur [M] [V] percevra une rémunération composée de commissions payables à la fin de chaque trimestre pour les affaires directement réalisées par lui avec la clientèle qu'il est habilité à visiter.
Monsieur [M] [V] aura également droit à des commissions sur toutes les commandes émanant de son secteur qui sont transmises directement à la société.
Le taux de commission est fixé à 17%.
Pour les enseignes ayant référencé les produits distribués par DECODELIRE, ce taux passera à 15%".
Or, en instaurant une relation d'affaire avec la chaîne de magasin Cultura, sans l'associer et en développant une intense commercialisation de ses produits via son site internet, le salarié appelant prétend que la société Décodélire a violé l'exclusivité qui lui avait été consentie en le privant, par ailleurs, de la commission minorée de 15 % à laquelle il pouvait prétendre pour la commercialisation des produits vendus par ces nouvelles filières.
M. [M] souligne, en outre, le fait que les nouveaux modes de commercialisation développés par l'employeur entraient en concurrence directe avec son activité puisque les ventes sur internet, qui s'adressaient aux mêmes clients que ceux qu'il démarchait, étaient accompagnées de conditions préférentielles (remises, franco de port, commande à l'unité, soldes) qu'il n'était pas autorisé à proposer.
S'agissant des ventes effectuées par les onze enseignes Cultura qui étaient implantées sur son secteur, le salarié a calculé que le chiffre annuel réalisé auprès de chaque magasin pouvait être évalué à 6 000 euros, soit 66 000 euros pour l'ensemble des commerces.
En conséquence, M. [M] considère qu'il peut prétendre à un rappel de commission annuel de 9 900 euros (66 000 x 15 %), autrement dit 29 700 euros sur trois ans.
Il sollicite donc l'allocation de cette somme à titre de provision à valoir sur le montant final de ses commissions dont il demande à ce qu'il soit fixé par un expert qui évaluera aussi le rappel de commissions auquel il pouvait prétendre pour les ventes réalisées sur internet.
Le mandataire liquidateur répond que le contrat de travail signé en 2006 par les parties ne prévoyait une exclusivité que sur les produits proposés dans le catalogue Décodélire au titre de cette année et que le salarié appelant ne s'est pas vu consentir d'exclusivité pour les articles proposés dans les catalogues pour les années suivantes. Preuve en est d'ailleurs, qu'en février 2013, la société a commercialisé une nouvelle gamme de produits sous la marque Pagaya pour laquelle, M. [M] n'a bénéficié d'une exclusivité que jusqu'au mois de février de l'année suivante.
La cour retient qu'il est établi, qu'aux termes de l'article 3 du contrat de travail signé en 2006, l'objet de la représentation confiée au salarié portait sur "les articles disponibles dans le catalogue joint en annexe et signé par les deux parties". Il était précisé qu'au "cas où la société viendrait à confier à Monsieur [M] [V] de nouveaux produits postérieurement à la signature de ce contrat, un avenant fixerait les conditions de cette représentation : secteur, catégorie de clients, conditions de vente, mode de rémunération". Il s'en déduit que si la société Décodélire a consenti au salarié une exclusivité sur les produits présentés dans son catalogue au titre de l'année 2006, rien ne permet, en revanche, d'affirmer qu'elle entendait se lier dans les mêmes conditions pour les catalogues édités les années suivantes. En effet, il appert qu'un autre VRP employé par l'entreprise ne s'était pas vu consentir une telle clause d'exclusivité sur la clientèle et que, par la suite, lorsque M. [M] s'est vu proposer la commercialisation des produits de la marque Pataya, l'exclusivité qui lui a été consentie a, de nouveau, été limitée à une année.
M. [M] ne prétendant pas que les magasins de la chaîne Cultura auraient commercialisé des produits figurant au catalogue de la société Décodélire en 2006, il ne peut revendiquer un rappel de commission au titre de l'exclusivité dont il a bénéficié sur ces produits.
La même observation peut être faite s'agissant des ventes réalisées sur internet.
Il n'y a donc pas lieu de considérer M. [M] disposait d'une exclusivité pour l'ensemble des produits commercialisés chaque année par la société Décodélire et qu'il peut revendiquer une commission de 15 % sur les ventes réalisées sur son secteur dans les enseignes Cultura ou par internet. A cet égard, le salarié ne précise même pas si le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui de l'ensemble des ventes réalisées sur internet ou de celles émanant de clients domiciliés sur son secteur de prospection.
Il est rappelé, enfin, que le contrat de travail de M. [M] prévoyait qu'il perçoive une commission sur les ventes passées par courrier ou par internet par les clients qu'il avait prospectés et que le salarié appelant ne soutient pas avoir été privé des commissions qu'il pouvait revendiquer à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de provision mais également de sa demande d'expertise puisque celle-ci ne porte pas sur les produits sur lesquels le salarié a bénéficié d'une clause d'exclusivité.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement il est fait grief au salarié d'avoir pris une nouvelle carte de représentation auprès d'une société concurrente, Paperblanks, sans avoir demandé l'accord de la société Décodélire ni même l'avoir informée. Pire, le mandataire liquidateur soutient que lorsqu'il a été interrogé sur sa situation, M. [M] n'a jamais répondu clairement qu'il était employé par cette société (pièces 4, 5 employeur et 11 salarié).
Le salarié objecte que c'est à tort qu'il a été retenu par l'employeur que la société Paperblanks exerçait une activité concurrente puisque cette société commercialisait des carnets sous reliure haut de gamme tandis que Décodélire proposait à la vente des articles de bagagerie et d'accessoires fantaisie (pièces 27 et 28). De surcroît, il avance que l'employeur a toujours eu connaissance de ses activités pour le compte de la société Paperblanks puisqu'il en faisait état dans un mail adressé à la société Décodélire, le 26 septembre 2016 (pièce 20).
Le 29 avril 2018, la société Décodélire lui écrivait à ce sujet : "Des éléments en notre possession, il ressort que vous avez dans votre portefeuille la carte d'une entreprise dont les produits sont concurrents.." (pièce 8) avant d'ajouter, le 21 juin 2018 : "Nous disposons aujourd'hui de tous les éléments de preuve qui démontrent que vous travaillez pour un concurrent.. » (pièce 11).
Enfin, lors du salon Maison & objets qui s'est tenu en septembre 2018, M. [M] explique qu'il a partagé son temps entre les deux sociétés.
Ainsi, même à supposer que l'on retienne qu'il aurait dû demander l'accord préalable de la société Décodélire avant de représenter la société Paperblanks, la connaissance par l'employeur, dès septembre 2016, de cette situation ne permettait pas d'engager une procédure de licenciement pour faute, plus de deux ans plus tard, en raison de la prescription de ces faits.
La cour retient qu'il est établi par le salarié que la société Décodélire disposait depuis, au plus tard, le 21 juin 2018, de l'ensemble des informations attestant de l'emploi de l'appelant par la société Paperblanks et qu'elle s'est abstenue d'engager une procédure disciplinaire dans le délai de deux mois puisque la convocation à un entretien préalable a été adressée le 9 octobre 2018. De ce fait, le licenciement notifié au salarié le 26 octobre 2018 se fonde sur des faits prescrits et doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] qui, à la date du licenciement, comptait 12 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 59 ans, de son ancienneté de plus de 12 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération de référence qui lui était versée (343,38 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 3 777 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 1 030,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 2 781,38 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture.
4/ Sur la demande de remboursement des frais de déplacement
M. [M] revendique le remboursement d'une somme de 128,75 euros de frais de déplacement qu'il a dû engager pour se rendre à la convocation à l'entretien préalable au licenciement (pièce 25).
Le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA Île-de-France n'articulant aucun moyen en réponse à cette demande, il y sera fait droit au regard du caractère abusif du licenciement et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 26 février 2020, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts.
La SELARL [T], mandataire liquidateur de la société Décodélire, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l'AGS a été régulièrement appelée en la cause et la déboute de sa demande de mise hors de cause,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de sa demande de rappel de commission et de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Décodélire, représentée par la SELARL [T] mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 3 777 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 030,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 2 781,38 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture
- 128,75 euros à titre de remboursement de frais,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'au 26 février 2020, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts.
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne La SELARL [T], mandataire liquidateur de la société Décodélire, aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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