CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/05736
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05736 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5XL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02167
APPELANTE
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMÉE
S.A.R.L. TLCR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie VERGNE CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures mensuelles de travail) prenant effet le 15 septembre 2009, Mme [W] [V] a été engagée par la société [S] devenue la société TLCR en qualité de photographe.
La société TLCR employait à titre habituel moins de onze salariés et était soumise à la convention collective de la photographie professionnelle.
Par courrier du 13 janvier 2017, Mme [V] a sollicité une rupture conventionnelle pour réaliser de nouveaux projets professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2017, la société TLCR a accusé réception de cette demande et a convié la salariée à un entretien préalable fixé le 24 janvier à 15h00.
Par lettre remise en main propre le 1er mars 2017, Mme [V] a été convoquée par la société TLCR à un second entretien préalable pour définir les modalités de la rupture conventionnelle.
Le 25 mars 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle attribuant à Mme [V] une indemnité de rupture d'un montant de 2.900 euros et fixant, d'une part, la fin du délai de rétractation au 18 avril 2017 et, d'autre part, une date de rupture du contrat le 9 mai 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2017, le ministère du travail a accusé réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle, tout en précisant que 'sauf décision expresse de refus de ma part, cette demande d'homologation sera réputée acquise le 11/05/2017. Le contrat de travail ne peut être rompu avant cette date'.
Les documents de fin de contrat ont été établis le 15 mai 2017.
Le 12 mars 2018, Mme [V] a demandé au conseil de prud'hommes de Bobigny l'annulation de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 25 juin 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 septembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes :
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 25 mars
2017,
- condamner la société TLCR au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 12.000 euros,
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros,
Rappel d'heures supplémentaires : 3.841,86 euros,
Congés payés afférents : 384,18 euros,
À titre principal, indemnité de licenciement : 3.673,44 euros,
À titre subsidiaire, indemnité de rupture conventionnelle : 3.673,44 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 3.688,82 euros,
Congés payés y afférents : 368,88 euros,
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11.066,46 euros,
Indemnité article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
- condamner la société TLCR aux intérêts légaux et aux dépens,
- ordonner l'anatocisme,
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 25 mars 2017,
Condamner la société TLCR au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 12.000 euros,
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10.000 euros,
- rappel d'heures supplémentaires : 3.841,86 euros,
- congés payés afférents : 384,18 euros,
- à titre principal, indemnité de licenciement : 3.673,44 euros,
- à titre subsidiaire, indemnité de rupture conventionnelle : 3.673,44 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3.688,82 euros,
- congés payés afférents : 368,88 euros,
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11.066,46 euros,
- indemnité article 700 du code de procédure civile : 2.400 euros,
Condamner la société TLCR aux intérêts légaux et aux dépens,
Ordonner l'anatocisme,
Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compte du huitième jour suivant la signification de l'arrêt.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 décembre 2021, la société TLCR demande à la cour de :
Dire mal-fondée Mme [V] en son appel,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dire mal-fondée Mme [V] en l'ensemble de ses demandes,
Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [V] aux entiers dépens,
Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle :
Mme [V] soutient que la rupture conventionnelle est nulle car le représentant légal de la société (M. [G] [S]) avait conditionné son acceptation de la rupture conventionnelle au reversement à son profit de l'indemnité de rupture conventionnelle. Elle indique ainsi avoir dû restituer à M. [G] [S] le 24 mai 2017 l'indemnité de rupture conventionnelle qu'elle avait perçue et ce, en présence de Mme [O] [I] (associée).
Elle fonde la nullité réclamée sur le fait que la rupture conventionnelle a été privée de la contrepartie prévue à l'article L. 1237-13 du code du travail et que son consentement a été vicié, la salariée n'ayant pu se rétracter du fait des pressions qui ont été exercées sur elle par son employeur.
Elle soutient également que le fait pour l'employeur de conditionner la conclusion d'une rupture conventionnelle au reversement de l'indemnité de rupture conventionnelle constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Elle réclame ainsi la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive dudit contrat.
En défense, la société TLCR soutient que l'indemnité de rupture conventionnelle stipulée a été versée à la salariée par chèque du 16 mai 2017 et qu'en tout état de cause son consentement n'aurait pas été vicié en cas de non-versement de cette indemnité. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
En l'espèce et en premier lieu, les parties s'accordent sur le fait que l'indemnité de rupture conventionnelle a bien été versée à la salariée par l'employeur.
Cependant, Mme [V] produit :
- d'une part, une attestation sur l'honneur signée de sa main et comportant les signatures que l'employeur ne conteste pas dans ses écritures être celles de M. [G] [S] (représentant légal de la société TLCR), Mme [O] [I] (associée) et M. [J] [U] (témoin salarié de l'entreprise). Cette attestation mentionnait : ' Je soussignée, [V] [W], [K], [T], née le 4 juillet 1985, demeurant [Adresse 1], employée par la SARL TLCR camera 93 depuis le 15 septembre 2009, au poste d'assistante de laboratoire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avoir fait en date du 13 janvier 2017, une demande de rupture conventionnelle par lettre recommandée n° ('). Toutefois, je m'engage par la présente attestation à renoncer à la prime de licenciement ainsi que toutes indemnités liées à cette rupture, et de même de ne recourir à aucune plainte et à n'engager aucune poursuite auprès de la SARL TLCR, et, ou, à la direction.
Je reconnais avoir accepté de mon plein gré cette négociation, et que Monsieur [U] [J] [X], né le 10 avril 1986, demeurant [Adresse 5], employé de la même entreprise, est témoin de cette transaction pour les deux parties. Je m'engage par la présente à reverser dans son intégralité cette somme en espèces lors de la remise de mon solde de tout compte et de mon certificat de travail',
- d'autre part, une attestation par laquelle Mme [I] (associée) a écrit : ' (') Je vous ferai part également que Mlle [V] a demandé à M. [S], suite à son 1er entretien, où en était la rupture conventionnelle et nous avons eu la surprise d'entendre que si les démarches n'allaient pas assez vite pour elle, elle pouvait démissionner ou simplement lui redonner sa prime de départ qui était de 2.900 euros en liquide, lui montrant qu'elle n'avait pas vraiment le choix, Mlle [V] a accepté en pensant que c'était légal comme M. [S] lui avait dit. Elle a donc donné l'argent en liquide au sein de l'entreprise le 24 mai 2017, j'étais présente ce jour et j'ai vu la somme en liquide ainsi que le malaise de Mlle [V]' (')'.
Il ressort de ces deux documents qui ne sont contredits ni formellement par l'employeur dans ses écritures ni par les autres éléments produits que Mme [V] :
- d'une part, s'est engagée à renoncer à l'indemnité de rupture conventionnelle afin que l'employeur consente à ladite rupture,
- d'autre part, a effectivement reversé au dirigeant de la société cette indemnité le 24 mai 2017.
En deuxième lieu, l'article L. 1237-13 du code du travail dispose : 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9'.
L'article L. 1231-4 du même code prévoit : 'L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre'.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes légaux que les parties ne peuvent pas renoncer au versement de l'indemnité de rupture conventionnelle qui est un élément essentiel de cette convention. En cas de renonciation, la rupture conventionnelle est nulle.
Compte tenu des développements précédents, il sera fait droit à la demande d'annulation de la salariée et le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, il est rappelé qu'en application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Comme le soutient Mme [V], l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en conditionnant la conclusion de la rupture conventionnelle au reversement de l'indemnité de rupture par la salariée. Celle-ci a ainsi subi un préjudice qui sera réparé à hauteur de 1.000 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les heures supplémentaires :
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [V] produit dans ses écritures (p.14-18) un décompte sur la période du 2 juin 2014 au 26 juin 2016 mentionnant hebdomadairement le nombre d'heures supplémentaires accomplies et non rémunérées au-delà des 35 heures hebdomadaires stipulées au contrat de travail, ainsi que les sommes dues à ce titre (majoration comprise).
Elle réclame ainsi la somme de 3.841,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 384,18 euros de congés payés afférents.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [V] présente, à l'appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En défense, l'employeur se borne, d'une part, à indiquer que Mme [V] n'a fait aucune demande d'heures supplémentaires et, d'autre part, à contester le décompte produit, sans toutefois produire d'élément sur les heures de travail effectuées par l'appelante au titre de la période concernée.
Il est rappelé que l'absence de demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail est sans incidence sur le bien-fondé d'une telle demande présentée pour la première fois devant le juge prud'homal.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli les heures supplémentaires alléguées et il sera intégralement fait droit à ses demandes pécuniaires, précision faite que les sommes sont exprimées en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Mme [V] réclame la somme de 11.066,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison de l'absence de déclaration des heures supplémentaires accomplies.
En défense, la société TLCR demande la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir déclaré les heures supplémentaires accordées par la cour dans les développements précédents ne peut suffire à établir l'élément intentionnel requis et ce d'autant qu'il n'est ni allégué ni justifié que Mme [V] a réclamé à l'employeur un rappel de salaire à ce titre avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Dès lors, Mme [V] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle :
En cas de nullité de la rupture conventionnelle, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite, Mme [V] peut utilement réclamer les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, comme l'expose la salariée dans ses écritures, la moyenne de ses trois derniers mois de salaire correspond à la somme de 1.844,41 euros. Eu égard aux sommes allouées dans les développements précédents au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, le salaire mensuel moyen brut de Mme [V] sera fixé par la cour à la somme de 2.004,48 euros selon la formule suivante : (1.844,41+(3.841,86/24)).
En deuxième lieu, sur la base d'une rémunération d'un montant de 1.844,41 euros et sur le fondement de l'article 37 de la convention collective eu égard à son ancienneté de plus de deux ans, Mme [V] réclame une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3.688,82 euros, outre 368,88 euros de congés payés afférents.
L'employeur ne conteste pas dans ses écritures le détail du calcul de la salariée.
Statuant dans les limites de l'appel, il sera intégralement fait droit aux demandes de Mme [V], précision faite que les sommes sont allouées en brut.
En troisième lieu, sur la base d'une rémunération d'un montant de 1.844,41 euros et sur le fondement de l'article 38 de la convention collective, Mme [V] réclame une indemnité de licenciement d'un montant de 3.673,44 euros.
L'employeur ne conteste pas dans ses écritures le détail du calcul de la salariée (conclusions de Mme [V] p.9).
Statuant dans les limites de l'appel, il sera intégralement fait droit à la demande pécuniaire de l'appelante.
En dernier lieu, Mme [V] réclame la somme de 12.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
La société TLCR s'y oppose.
L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de la rupture (9 mai 2017) dispose :
'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
(...)
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
Il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats que la société TLCR employait moins de onze salariés.
Dès lors, Mme [V] peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version précitée, à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
Eu égard à son âge, à son ancienneté, au salaire retenu par la cour dans les développements précédents et au fait que Mme [V] ne se réfère à aucun élément concernant sa situation postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de Mme [V] tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il sera fait droit à sa demande d'anatocisme.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la rupture conventionnelle,
DIT en conséquence que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société TLCR à verser à Mme [W] [V] les sommes suivantes :
- 6.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 3.841,86 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 384,18 euros bruts de congés payés afférents,
- 3.673,44 euros d'indemnité de licenciement,
- 3.688,82 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 368,88 euros bruts de congés payés afférents,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société TLCR de remettre à Mme [V] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société TLCR aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
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