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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/07912


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/07912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/07912
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
66ed1165696e0bc0290e04b7

Texte de la décision

39,239 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07912 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELXS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09349

APPELANTE

Madame [X] [O] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 33

INTIMEE

SAS SERMA SAFETY SECURITY ( anciennement dénommée SERMA NES ) venant aux dl'OiIS des sociétés NES TECH, NETWORK ENGINEERING 81 SERVICES INFORMATIQUE ( NES CONSEIL )

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [X] [O] épouse [H] a été engagée par la société Nes conseil (aux droits de laquelle vient désormais la société Serma safety security), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 janvier 2016, en qualité d'Ingénieur informatique.

La salariée prétend, qu'étant confrontée à des difficultés pour renouveler son titre de séjour, l'employeur a accepté d'intervenir en sa faveur en échange de la signature d'un courrier de démission antidaté au 21 septembre 2016 et prenant effet le 18 novembre 2016.

L'employeur soutient, pour sa part, que Mme [O] a formalisé, dès le 21 septembre 2016, une démission claire et non équivoque dans laquelle elle réclamait une réduction de son préavis à deux mois.

Le 24 octobre 2016, soit pendant la durée du préavis, Mme [O] a informé l'employeur de son état de grossesse.

Le 21 novembre 2016, la salariée a été embauchée par la société Nes tech (aux droits de laquelle vient désormais la société Serma safety security) appartenant au même groupe en qualité d'Ingénieur Sécurité des Systèmes Informatiques, sans reprise d'ancienneté et avec une période d'essai.

Les sociétés Nes conseil et Nes tech, sont toutes deux spécialisées dans la cyber sécurité des systèmes informatiques.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 846 euros à laquelle s'ajoutait une prime de 13ème mois.

A compter du 21 décembre 2016, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt a été renouvelé jusqu'à son congé maternité le 19 mars 2017. Par la suite, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2017 puis en congés sans solde jusqu'à la fin du mois. Elle a repris son activité le 4 décembre 2017.

Le 15 décembre 2017, Mme [O] a présenté sa démission.

Le 10 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire que la société Nes tech a repris le contrat de travail qu'elle avait signé avec la société Nes conseil. Elle demandait, également, que sa démission en date du 15 décembre 2017 soit requalifiée en prise d'acte de rupture du contrat de travail et que la société Serma Nes soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'un rappel de prime de résultat et des rappels de salaire.

Le 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Il a également débouté la société Serma Nes de ses demandes.

Par déclaration du 21 septembre 2021, Mme [O] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 25 août 2021.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2024, aux termes desquelles

Mme [X] [H] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,

- le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société Serma Nes

Et statuant à nouveau :

- dire que la société Nes tech a repris le contrat de travail de Madame [H]

- fixer la date d'ancienneté de cette dernière à la date du 11/02/2016

- requalifier la démission en date du 15 décembre 2017 en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur

- dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- condamner en conséquence la société Serma safety security (ex : Serma Nes) venant aux droits de la société Nes tech à payer à Madame [H] les sommes suivantes :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

* 8 332 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

* 833,20 euros au titre des congés payés afférents

* 2 166,32 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 7 692 euros à titre de rappel de salaire (prime de 13 ème mois)

* 769,20 euros au titre des congés payés afférents

* 1 000 euros au titre de la prime de résultat

* 100 euros au titre des congés payés afférents

* 15 788,96 à titre de rappel de salaire (maintien de salaire)

* 1 578,89 euros au titre des congés payés afférents

* 942,97 euros à titre de rappel de salaire (trop-perçu)

- assortir ces sommes de la condamnation à l'intérêt légal à compter de la saisine pour les salaires et assimilés,

- ordonner la remise conforme à l'arrêt à intervenir :

* du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour

* de l'attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour

* du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour

* du dernier bulletin de paie sous astreinte de 100 euros par jour

- condamner la société Serma safety security (ex Serma Nes) venant aux droits de la société Nes tech à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2 000 euros pour la procédure d'appel.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la reprise du contrat de travail par la société Nes tech n'était pas reconnue,

- maintenir le bénéfice des demandes précédentes

En outre,

- condamner la société Serma safety security (ex Serma Nes) venant aux droits des sociétés Nes tech et Nes conseil à payer à Madame [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- requalifier la démission datée du 19 septembre 2016 en rupture abusive aux torts de l'employeur

- condamner en conséquence la société Serma safety security (ex Serma Nes) venant aux droits de la société Nes conseil à payer à Madame [H] les sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En tout état de cause,

- débouter la société Serma safety security (ex Serma Nes) venant aux droits de la société Nes conseil et Nes tech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2024, aux termes desquelles la société Serma safety security demande à la cour d'appel de :

A titre principal,

- juger que Mme [H] fait état dans le dispositif de ses écritures de demandes de condamnation à l'encontre de la seule société Serma Nes

- juger que ladite société (Serma Nes) est totalement étrangère aux sociétés mises en cause aux termes du présent contentieux (Serma safety security (ex Serma Nes venant aux droits des sociétés Nes tech, Network engineering & services informatique (Nes conseil)

- juger que l'intimée ne saurait être condamnée au paiement de condamnation visant une société avec laquelle elle ne présente aucun lien juridique

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens et au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

- condamner l'appelante au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait écarter le bien-fondé de la position présentée par l'intimée à titre principal,

- juger que la démission de Mme [H] du 21 septembre 2016 ne souffre d'aucune remise en cause et doit produire tous les effets juridiques qui y sont dévolus

- juger que la démission de Mme [H] du 15 décembre 2017 ne souffre d'aucune remise en cause et doit produire tous les effets juridiques qui sont dévolus

- juger que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune circonstance de nature à justifier de la requalification de l'une ou l'autre desdites démissions en prise d'acte de rupture de son contrat de travail

- juger, à cet égard, que l'appelante ne démontre aucun manquement grave de l'employeur de nature à justifier l'impossibilité de continuation de son contrat de travail

- juger que Mme [H] n'a été soumise à aucun fait de harcèlement moral

- juger que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune reprise d'ancienneté intégrée au contrat de travail souscrit avec la société Nes tech, le 21 novembre 2016

- juger que l'employeur n'était tenu à aucune reprise d'ancienneté à ce titre

- juger que l'appelante ne peut déterminer ses droits moyennant confusion de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail souscrit avec la société Nes conseil et de l'ancienneté acquise auprès de la société Nes tech

- juger que l'appelante est infondée dans ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, au titre de la prime de 13ème mois, de la prime de résultat, du maintien de salaire, du "trop perçu"

- juger que l'appelante ne fait pas état dans le dispositif de ses écritures d'une problématique d'omission de statuer du jugement de première instance

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses prétentions, sur les autres prétentions de l'appelante (dommages intérêts pour harcèlement moral, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire (prime de 13ème mois) et congés payés afférents, prime de résultat et congés payés afférents, rappel de salaire (maintien de salaire) et congés payés afférents, rappel de salaire (trop-perçu), demande d'application aux condamnations de l'intérêt légal à compter de la saisine pour les salaires et assimilés, remise du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour, remise de l'attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour, remise du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour, remise du dernier bulletin de paie sous astreinte de 100 euros par jour, demande condamnation titre de l'article 700 du code de procédure civile)

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement des entiers dépens et au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

- condamner Mme [H] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le jugement de première instance est affecté d'une omission de statuer sur les demandes présentées par Mme [H] au titre des rappels de salaire (prime 13ème mois) et congés payés afférents, la demande au titre de la prime de résultat et les congés payés afférents, la demande à titre de rappel de salaire (trop-perçu)

- juger que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune reprise d'ancienneté intégrée au contrat de travail souscrit avec la société Nes tech, le 21 novembre 2016

- juger que l'employeur n'était tenu à aucune reprise d'ancienneté à ce titre

- juger que l'appelante ne peut déterminer ses droits moyennant confusion de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail souscrit avec la société Nes conseil et l'ancienneté acquise auprès de la société Nes tech

- juger que l'appelante est infondée dans ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, au titre de la prime de 13 ème mois, de la prime de résultat, du rappel de salaire au titre du "trop perçu"

- juger que la démission de Mme [H] du 21 septembre 2016 ne souffre d'aucune remise en cause et doit produire tous les effets juridiques qui y sont dévolus

- juger que la démission de Mme [H] du 15 décembre 2017 ne souffre d'aucune remise en cause doit produire tous les effets juridiques qui sont dévolus

- juger que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune circonstance de nature à justifier une requalification de l'une ou l'autre desdites démissions en prise d'acte de rupture de son contrat de travail

- juger, à cet égard, que l'appelante ne démontre aucun manquement grave de l'employeur de nature à justifier l'impossibilité de continuation de son contrat de travail

- juger que Mme [H] n'a été soumise à aucun fait de harcèlement moral

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses prétentions sur les autres prétentions de l'appelante (dommages intérêts pour harcèlement moral, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire (maintien de salaire) et congés payés afférents, demande d'application aux condamnations de l'intérêt légal à compter de la saisine pour les salaires et assimilés, remise du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour, remise de l'attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour, remise du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour, remise du dernier bulletin de paie sous astreinte de 100 euros par jour, demande condamnation titre de l'article 700 du code de procédure civile)

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement des entiers dépens et au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

- condamner Mme [H] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

En tout état de cause,

- débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions et ceux y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens liés à la procédure d'appel

- condamner l'appelante, à titre reconventionnel, au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [O] affirme, qu'à la suite de l'annonce de sa grossesse, le 24 octobre 2016, elle a été victime d'actes de harcèlement moral de la part de l'employeur qui se sont manifestés par :

- un chantage pour la contraindre à signer une démission antidatée contre la délivrance par l'employeur d'un document d'autorisation de travail nécessaire au renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à expiration le 23 novembre 2016

- le détournement volontaire des dispositions légales et conventionnelles afférentes au maintien de salaire et au congé parental d'éducation

- un contrôle soudain et excessif de son travail

- une multiplication d'entretiens informels pour la réprimer, la mettre à défaut ou la menacer de licenciement

- un refus de lui accorder des jours de télétravail

- un refus d'autoriser son départ anticipé en fin de journée pour des rendez-vous médicaux.

La salariée affirme que la dégradation de ses conditions de travail a été telle qu'elle a entraîné une altération de son état de santé et son placement en arrêt de travail avant son congé maternité. Après son congé maternité, l'employeur ne lui a pas permis de reprendre son travail dans des conditions sereines ce qui l'a amenée à démissionner le 15 décembre 2017.

Mme [O] ajoute que 6 ans après la rupture de son contrat de travail elle subissait toujours les séquelles du traumatisme moral subi puisqu'elle devait être suivie par un psychiatre. En conséquence, elle revendique une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La cour observe qu'à l'exception du premier grief, la salarié ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, les faits présentés ne sont donc pas matériellement établis.

Concernant l'accusation de chantage pour la contraindre à signer une lettre de démission,

Mme [O] produits divers courriels attestant, qu'en novembre 2016, elle a demandé à l'employeur de lui fournir une "demande d'autorisation de travail en vue du renouvellement de son titre de séjour" (pièce 23). Ce document a été établi en date du 21 novembre 2016 par l'employeur au nom de la société Nes tech (pièce 11). Elle verse, également, aux débats un courriel en date du 9 décembre 2016 adressé aux responsables des questions administratives et de ressources humaines au sein de la société Nes tech dans lequel elle explique qu'elle ne comprend pas le refus de la société Nes tech de reprendre son ancienneté alors qu'elle a accepté de signer un changement d'entreprise "à cause d'un papier qui est à l'obligation de l'employeur" et pour "arranger la société" et qu'elle se retrouve finalement mal traitée (pièce 24). Elle joint aussi une attestation d'un ancien collègue de travail qui affirme, qu'en décembre 2016, la salariée lui a confié avoir été contrainte de démissionner et de signer un nouveau contrat de travail pour obtenir un document de l'employeur nécessaire au renouvellement de son titre de séjour (pièce 37) et une attestation d'un autre ancien salarié de l'entreprise qui affirme avoir reçu les confidences d'employés de la société qui avaient connaissance d'un chantage subi par la salariée pour la contraindre à démissionner et signer un nouveau contrat de travail (pièce 43).

La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à des pressions exercées sur sa personne, que cette dernière présente des éléments de faits matériellement établis qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

S'agissant de l'allégation de chantage mise en avant par la salariée, la société intimée précise que Mme [O] est détentrice d'un titre de séjour "vie privée et familiale" dont le renouvellement n'exige que de justifier d'informations relatives à son état civil et à son statut marital. Lorsque l'appelante s'est aperçue qu'elle risquait de ne pas obtenir le renouvellement de son titre de séjour car elle avait tardé à effectuer sa demande, elle a demandé à l'employeur de lui transmettre un document d'autorisation de travail alors que ce formulaire n'était pas requis. C'est d'ailleurs ce que l'employeur lui a répondu le 1er décembre 2016 (pièce 17) en lui rappelant qu'elle devait, en revanche, justifier auprès de lui qu'elle disposait bien d'un titre de séjour en cours de validité.

Le renouvellement du titre de séjour de la salariée ne dépendant en aucune manière d'une démarche de l'employeur celui-ci indique qu'il ne disposait d'aucun moyen pour exercer un quelconque chantage ou des pressions sur la salariée. Il rapporte, qu'en réalité, l'appelante a transmis, le 21 septembre 2016, une demande de démission avec une réduction à deux mois de la durée de son préavis pour aller travailler dans une entreprise extérieure au groupe. Son nouveau projet professionnel n'ayant pas abouti et Mme [O] ayant appris durant son préavis qu'elle était enceinte, elle s'est tournée vers le groupe Nes pour déterminer si elle pouvait obtenir un nouveau contrat de travail. C'est dans ces conditions qu'elle a été engagée le 21 novembre 2016 par la société Nes tech, une autre société du groupe sur un emploi distinct de celui qu'elle exerçait antérieurement puisque la société Nes tech était dédiée à l'intégration de solutions informatiques tandis que Nes conseil se consacrait à des audits. La salariée a donc été affectée à des missions et des projets différents et placée sous la subordination hiérarchique d'un nouveau manager. Après la signature de son nouveau contrat de travail, la salariée a essayé d'obtenir une reprise de son ancienneté auprès de la société Nes tech. Cette dernière a refusé d'accéder à sa demande et à ses prétentions subséquentes d'avantages liés à cette ancienneté reprise (comme le bénéfice de dispositions relatives au maintien de salaire durant la maladie et la possibilité d'obtenir un congé parental), sans que cela ne puisse être considéré comme des agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Pour justifier de sa présentation des faits et de la date réelle de la démission de la salariée, la société intimée verse aux débats ses échanges par courriels avec l'appelante (pièces 14, 23) et une attestation de M. [M], ancien collègue de Mme [O], qui a quitté le groupe Nes et qui prétend que la salariée lui aurait confié qu'après avoir démissionné en septembre 2016 pour s'engager dans un nouvel emploi, ce projet n'avait pas abouti et qu'elle avait réussi à convaincre le groupe Serma nes de la reprendre et qu'elle exerçait des pressions pour obtenir une reprise de son ancienneté (pièce 2).

En cet état, la cour retient que si l'employeur s'insurge dans ses écritures contre les "contre-vérités" énoncées dans le courriel qui lui a été adressé par la salariée, le 9 décembre 2016, où elle dénonce le chantage dont elle a été victime pour la contraindre à démissionner et signer un nouveau contrat de travail, il s'abstient de produire la réponse ou sa réaction de l'époque à ce message qu'il qualifie d'outrancier. La cour observe, également, qu'alors que la société intimée s'attache à démontrer l'inutilité adminitrative du document réclamé par la salariée, la société Nes tech a pourtant édité, le 21 novembre 2016, une attestation selon laquelle une procédure de "demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié résident en France" était actuellement en cours (pièce 11). Cette attestation étant datée du jour même de l'embauche de la salariée chez Nes tech, il est singulier d'y lire qu'une procédure de demande d'autorisation de travail est en cours mais surtout il appert que ce document est en tout point conforme au modèle d'attestation que l'appelante avait adressé à la société Nes conseil, dans un courriel du 18 novembre 2016 (pièce 23 salarié) pour l'aider à établir le document utile à ses démarches administratives.

Il s'infère de ces constatations qu'il importe peu de savoir si le document réclamé par la salariée était réellement indispensable à ses démarches admnistratives dès lors qu'il est clairement établi que Mme [O] l'a cru et qu'il est justifié par les pièces qu'elle produit et par les attestations versées aux débats, qu'elle a accepté la signature d'une démission antidatée et de divers documents formalisant un changement d'employeur avec perte d'ancienneté alors que son contrat de travail se poursuivait avec uniquement un changement de département et de manager. Cette continuité de la relation contractuelle est également objectivée par la chronologie des faits puisque la signature du nouveau contrat de travail avec la société Nes tech est intervenue deux jours après la fin de son préavis auprès de Nes conseil.

Les pressions subies par Mme [O] et la déception consécutive à la compréhension rétroactive de la perte de son ancienneté et d'autres avantages acquis ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé constitutives d'un harcèlement moral. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef et il lui sera alloué une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi.

Il sera jugé, en outre, que la démission antidatée du 21 septembre 2016 est frauduleuse et que le contrat de travail de Mme [O] s'est poursuivi auprès d'un nouvel employeur la société Nes tech. son ancienneté sera donc fixée au 11 février 2016, conformément à sa demande.

2/ Sur le maintien du salaire durant la maladie

Considérant que l'employeur lui a imposé une démission antidatée le 21 septembre 2016 et que son ancienneté doit, en réalité, être calculée à compter du 11 février 2016, Mme [O] estime qu'elle bénéficiait de la condition d'ancienneté permettant un maintien à 100 % de sa rémunération pour la période du 11 février 2017 au 18 mars 2017, ainsi que lors de l'arrêt lié à son congé maternité du 19 mars 2017 au 21 juillet 2017 et, enfin, pour son arrêt maladie du 22 juillet 2017 au 12 novembre 2017.

La salariée appelante n'ayant perçu pour ces périodes que les indemnités journalières de la sécurité sociale, qui ne représentaient pas l'intégralité de son salaire, elle réclame une somme de 15 788,96 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire.

L'employeur qui conteste l'ancienneté revendiquée par la salariée considère qu'elle n'était pas éligible au maintien du salaire qu'elle revendique.

Mais, la cour ayant retenu au point précédent que l'ancienneté de la salariée doit être fixée au 11 février 2016, il sera fait droit à ses demandes de rappel de salaire au titre du maintien de rémunération durant la maladie.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

3/ La prime de 13ème mois

La salariée appelante affirme qu'elle n'a jamais touché de prime de 13ème mois alors que celle-ci était prévue tant dans son contrat de travail avec Nes conseil qu'avec celui conclu postérieurement avec Nes tech. Elle sollicite, donc, une somme de 7 692 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois.

La société intimée avance qu'il ressort du solde de tout compte figurant en pièce 9 que la société Nes conseil a bien payé le prorata de cette prime de 13ème au titre de l'année 2016 à hauteur de 3 269,10 euros. Elle considère, en conséquence, que Mme [O] a été remplie de ses droits.

S'agisssant de l'année 2017, l'employeur affirme que le contrat de travail signé avec Nes tech contractualisait expressément l'exclusion d'un calcul de 13ème mois proratisé en cas de départ anticipé de la salariée et, qu'en sus, la salarié ne remplissait pas les conditions de présence requise en raison de ses arrêts maladie.

Cependant, la cour constate que l'employeur ne produit pas le solde de tout compte ou les documents de fin de contrat ni même les bulletins de salaire de la société Nes conseil qui permettraient de s'assurer que Mme [O] a perçu une somme quelconque au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2016. En effet, la pièce 9 visée dans les écritures de l'intimée et qui devrait correspondre au solde de tout compte pour Nes conseil est composée des bulletins de salaire de Nes tech. Les documents de fins de contrat relatifs à la rupture du contrat de travail avec Nes conseil ne sont pas davantage produits par la salariée.

Il sera donc alloué à la salariée la prime de 13ème mois que l'employeur reconnaît lui devoir et dont il ne démontre pas s'être acquitté au titre de l'année 2016, au prorata de son temps de présence au sein de la société Nes conseil, soit 3 269,10 euros.

La cour retient, par ailleurs, que le contrat de travail conclu avec la société Nes conseil précisait "A l'issue d'un an plein passé au sein de l'entreprise, une prime dite de treizième mois sera versée de plein droit, sachant qu'il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de départ en cours d'année, le treizième mois n'est pas dû". Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est nullement précisé que le versement de la prime de 13ème mois au terme d'une année d'ancienneté serait conditionné à la réalisation d'un travail effectif durant cette même durée. Mme [O] justifiant d'une année de présence dans l'effectif l'entreprise Nes tech au 21 novembre 2017, sans qu'il y ait lieu de déduire ses périodes de congés maternité et d'arrêt de travail, elle était éligible à une prime de 13ème mois, d'un montant de 3 846 euros pour cette période.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre du 13ème mois et il lui sera accordé une somme totale de 7 115,10 euros au titre des années 2016 et 2017. En revanche, la salariée sera déboutée de sa demande de congés payés afférents, la prime de 13ème mois étant exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

4/ Sur la prime de résultat

Mme [O] fait grief de ne pas lui avoir versé une prime de résultat à laquelle elle pouvait prétendre et elle sollicite l'allocation d'une somme de 1 000 euros, outre les congés payés afférents.

Toutefois, les deux contrats de travail signés par la salariée prévoyant que l'employeur pourrait, en fonction des résultats de la salariée, lui verser après la clôture de chaque année civile "une prime discrétionnaire" , il appert que ledit bonus était laissé à la libre appréciation de l'employeur tant dans son principe que dans son montant. Mme [O] ne se prévalant d'aucun usage des sociétés Nes conseil et Nes tech en la matière ou d'une inégalité de traitement avec d'autres salariés, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ses revendications en estimant qu'elle ne justifiait d'aucun droit acquis en la matière.

5/ Sur la demande de requalification de la démission du 15 décembre 2017

Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n'est pas soumise à des conditions de forme particulières.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Mme [O] soutient que sa démission qui est intervenue le 15 décembre 2017, à effet au 29 décembre 2017, est liée aux agissements imputables à l'employeur et, notamment, au harcèlement moral dont elle a été victime et qu'elle est donc équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur.

La cour relève qu'il est justifié par la salariée du différend qui l'a opposée à l'employeur à la suite du refus de la reprise de son ancienneté par Nes tech, différent qu'elle a clairement exprimé dans un courriel du 9 décembre 2016 qui a précédé de 6 jours sa démission.

La démission de la salariée étant équivoque en raison du conflit l'opposant à l'employeur elle doit être requalifiée en prise d'acte. Par ailleurs, cette prise d'acte trouvant son origine dans les faits de harcèlement moral imputable à l'employeur, il sera dit qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse conformément à la demande de la salariée.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] qui, à la date de la prise d'acte, comptait un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.

Au regard de son âge au moment de la prise d'acte, 31 ans, de son ancienneté de presque deux ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (4 155,35 euros brut), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 8 310 euros.

La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :

- 8 310,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

- 831,07 euros au titre des congés payés afférents

- 2 160,78 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Il sera ordonné à la société Serma safety security de délivrer à Mme [O], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, les documents suivants :

- une attestation destinée à Pôle emploi

- un certificat de travail

- un bulletin de paie récapitulatif

conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

6/ Sur le trop perçu

La salariée appelante demande le remboursement de la somme de 942,97 euros qui a été déduite de son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 au titre d'un "trop perçu" dont il n'est pas démontré le fondement.

Mais, il est justifié par la société intimée que cette déduction correspond au paiement de la part mutuelle de la salariée qui n'a pu être déduite de sa rémunération durant ses périodes d'arrêts pour maladie et congé maternité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

7/ Sur l'article 32-1 du code de procédure civile

La société Serma safety security sera déboutée de sa demande de condamnation de la salariée au paiement d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive.

8/ Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.

Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La société Serma safety security supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [O] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [O] de sa demande de rappel de prime de résultat et congés payés afférents, de sa demande de rappel de salaire au titre d'un trop perçu de 942,97 euros ainsi que de sa demande de congés payés sur prime de 13ème mois

- débouté la société Serma Nes venant aux droits de la société Network engineering & services informatique (Nes conseil) et de la société Nes tech de ses demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le contrat de travail signé par Mme [O] avec la société Nes conseil s'est poursuivi avec la société Nes tech et que l'ancienneté de la salariée est fixée au 11 février 2016,

Dit que la démission en date du 15 décembre 2017 de Mme [O] est une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Serma safety security à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

- 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

- 15 788,96 euros à titre de rappel au titre du maintien de la rémunération pendant la maladie

- 1 578,89 euros au titre des congés payés afférents

- 7 115,10 euros à titre de rappel de salaire pour prime de 13ème mois

- 8 310 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8 310,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

- 831,07 euros au titre des congés payés afférents

- 2 160,78 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Ordonne à la société Serma safety security de délivrer à Mme [O], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, les documents suivants :

- une attestation destinée à Pôle emploi

- un certificat de travail

- un bulletin de paie récapitulatif

conformes à la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Serma safety security aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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