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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/08058


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/08058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/08058
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
66ed1165696e0bc0290e04bb

Texte de la décision

15,936 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08058 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENBU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00384

APPELANT

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique DELAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 464

INTIMEE

S.A.S. DISTRIBUTION DE PRODUITS AGRICOLES MAGALLON DISPAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [B] a été engagé par la société Distribution de Produits Agricoles Magallon Dispam (Dispam) par contrat de travail à durée déterminée en date du 25 mai 2010, en qualité de gestionnaire de flux. Il a ensuite été embauché par la Dispam par contrat à durée indéterminée en date du 7 novembre 2010, au même poste, avec reprise d'ancienneté au 25 mai 2010.

Par avenant du 27 octobre 2017, M. [B] a été promu au poste de Chef d'équipe logistique, statut agent de maîtrise, à effet du 1er novembre 2017.

La société Dispam est une société de transports routiers frigorifiques.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Le 20 mars 2019, M. [B] a adressé une lettre à son employeur pour dénoncer le harcèlement moral dont il se disait victime de la part du directeur de site. Ce dernier lui a répondu le 21 mai 2019.

A compter du 25 mars 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail.

Le 16 mai 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes. Il demandait des dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement de l'employeur à son obligation de prévention.

Par jugement rendu le 3 septembre 2021, notifié aux parties le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes, en formation paritaire, a :

- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la société Dispam de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

- laissé les entiers dépens à la charge de M. [B].

Le 29 septembre 2021, M. [B] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes.

 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 décembre 2021, M. [B], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes

- le recevoir en ses demandes

En conséquence,

- condamner la société Dispam prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamner la société Dispam prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 20 000 euros pour ses manquements à son obligation de prévention

- condamner la société Dispam prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

- juger que toutes les condamnations pécuniaires seront soumises aux intérêts légaux.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, la société Dispam, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes et notamment de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande de sommation de communiquer,

Statuant de nouveau,

- faire sommation à M. [B] de produire les justificatifs d'envoi et de réception du courrier daté du 9 avril 2019 produit en pièce adverse n°3

- débouter M. [B] de toutes ses demandes,

A titre d'appel incident, condamner M. [T] [B] à lui payer :

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles

- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de communication de pièce

La société Dispam demande qu'il soit fait sommation à M. [B] de verser aux débats les justificatifs d'envoi et de réception du courrier daté du 9 avril 2019 produit en pièce n°3.

La cour constate que la lettre du 9 avril 2019 ne supporte aucune mention d'un envoi en recommandé et que M. [B] ne fait pas état dans ses écritures d'un tel envoi. Dans ces conditions, la demande de communication des justificatifs sera rejetée puisqu'elle vise une pièce dont l'existence n'est ni établie ni soutenue.

 

2. Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [B] soutient qu'il a subi de la part de M. [M] [C] [N], son supérieur hiérarchique, des menaces répétées de rétrogradation et de baisse de son salaire. Le 20 mars 2019, il a adressé une lettre à son employeur pour lui en faire part (pièce 2). Il pointe que les deux salariés qui ont témoigné en sa faveur, M. [I] et Mme [Z] (pièces 7 et 8), ont été remerciés d'une manière ou d'une autre. Il dit avoir, à la suite de ces faits, souffert d'une dépression chronique déclenchée par un syndrome de stress post-traumatique en lien avec un stress au travail, comme l'indique le docteur [X], psychiatre, dans une lettre du 17 novembre 2021 (pièce 12).

La cour retient au vu de ces éléments que le salarié présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société Dispam rétorque qu'elle n'a jamais proposé au salarié un avenant de rétrogradation. Elle dit avoir répondu à la lettre du 20 mars 2019 de M. [B] pour réfuter ses affirmations, et souligne que les attestations produites par le salarié, qui ne remplissent pas les conditions de forme, proviennent de deux anciens salariés qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires et quitté la société. Elle relève que le médecin du travail a toujours déclaré M. [B] apte sans réserve et que ce dernier n'a jamais alerté les représentants du personnel. La société conteste l'attestation du psychiatre qui est produite et souligne que M. [B] est en reconversion professionnelle pour devenir chauffeur de taxi.

Il est rappelé que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L'attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu'elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante.

Si les deux attestations produites par le salarié ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, les auteurs sont clairement identifiables et leurs témoignages ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité.

La cour relève que M. [I] atteste d'un projet de modification du poste de travail de M. [B], à savoir qu'il travaillerait en semaine en tant que manutentionnaire et le samedi en tant que chef d'équipe, et percevrait « 300 euros net par mois de son salaire ». De son côté, Mme [Z] dit avoir été témoin de ce que M. [M] [C] [N] se moquait de l'accent de M. [B], lui faisait des leçons de morale ou lui criait dessus dans l'open space.

Si l'employeur, dans sa lettre du 21 mai 2019, ne conteste pas qu'une modification du poste de M. [B] a été évoquée lors de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique et le Directeur Opérations Logistiques, en raison d'un management insuffisant, la cour retient que Mme [Z], ancienne salariée qui n'a pas été en contentieux avec la société, met en cause nommément M. [M] [C] [N] pour des attitudes et des propos déplacés à l'encontre de M. [B], et cette attestation corrobore les outrances verbales répétées de celui-ci, dénoncées par M. [B] à son employeur dans sa lettre du 20 mars 2019.

Il sera donc jugé que M. [B] a bien été victime d'un harcèlement moral caractérisé par une dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement de l'employeur ayant eu un retentissement sur son état de santé. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.

3. Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.

M. [B] fait valoir que son employeur n'a rien fait pour assurer sa sécurité physique et mentale et qu'il s'est même rendu complice des agissements de M. [M] [C] [U], le directeur du site, lequel l'a insulté et humilié à plusieurs reprises. Il évoque des propos et comportements racistes et souligne qu'il n'y a pas eu de réaction de son employeur alors même qu'il lui avait envoyé deux courriers pour l'informer de la situation. Il ajoute avoir été arrêté pour dépression et que son préjudice né du manquement à l'obligation de prévention est d'autant plus grave que l'employeur a été alerté sur l'existence de faits de harcèlement mais s'est abstenu de mettre en place des dispositifs de prévention, notamment une enquête interne.

La société Dispam répond que M. [B] a toujours été déclaré apte et qu'il n'existe aucun manquement de l'employeur dans son obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Elle affirme qu'il n'y a jamais eu d'injure, de diffamation ou d'atteinte à la personne de M. [B]. Elle ajoute que le salarié aurait pu s'adresser aux représentants du personnel et que des actions de prévention ont été mises en place, notamment un Document Unique d'Évaluation des Risques professionnels.

Le salarié verse aux débats deux lettres adressées à son employeur, la première datée du 20 mars 2019 (pièce 2) à laquelle ce dernier a répondu le 21 mai 2019, la seconde datée du 9 avril 2019 (pièce 3) que l'employeur conteste avoir reçue et dont l'envoi comme la réception ne sont établis par aucun élément.

Aux termes de la première lettre, M. [B], alors placé en arrêt de travail depuis le 15 mars 2019, décrit une ambiance de travail dégradée depuis l'arrivée du nouveau directeur d'agence, M. [M] [C] [N], son état de stress permanent, la peur d'aller travailler et les excès verbaux de ce dernier.

La cour constate que l'employeur n'y a répondu que le 21 mai 2019, alors que le salarié venait de saisir le conseil de prud'hommes, en pointant ses insuffisances professionnelles et en contestant les débordements verbaux imputés à son supérieur hiérarchique.

Ainsi, alors que le salarié, placé en arrêt de travail, exprimait un important mal-être au travail, dénonçait les outrances verbales de son supérieur hiérarchique à son égard mais également à l'égard des autres salariés, l'employeur n'a mis en place aucune enquête interne qui aurait permis de recueillir les témoignages des collègues de M. [B] et d'apporter une réponse appropriée aux doléances de ce dernier.

Ces éléments caractérisent un manquement à l'obligation de sécurité. Il convient d'allouer à M. [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

4. Sur les autres demandes

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La société Dispam sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.

La société Dispam sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la demande de communication des justificatifs d'envoi et de réception du courrier daté du 9 avril 2019 produit par M. [T] [B],

CONDAMNE la société Distribution de Produits Agricoles Magallon à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes :

-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

-1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,

RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la société Distribution de Produits Agricoles Magallon de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société Distribution de Produits Agricoles Magallon à payer à M. [T] [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Distribution de Produits Agricoles Magallon aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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