CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/10073
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10073 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10066
APPELANTE
S.A.S.U. H ETOILE exerçant sous l'enseigne HOTEL [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391
INTIMEE
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [L] a signé un premier contrat d'engagement d'extra journalier avec la société H Etoile, qui gère un hôtel [5], le 5 novembre 2013. Elle a été régulièrement sollicitée par la société H. Etoile à compter de cette date et jusqu'au 19 avril 2019 en qualité de femme de chambre de jour.
Son dernier jour travaillé est le 19 avril 2019.
En dernier lieu, elle percevait une rémunération brute de base d'un montant de 92,79 euros par vacation, plus les indemnités de congés payés et l'indemnité de nourriture.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
La société H Etoile compte plus de 11 salariés.
Mme [L] a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris par requête déposée le 13 novembre 2019 aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification et a en conséquence condamné la société H Etoile au paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
La société H Etoile a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la société H Etoile demande à la cour de :
- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les contrats d'extra de Mme [L] devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
- débouter Mme [L] de son appel incident
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2013
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société H. Etoile exerçant sous l'enseigne [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 12 293,34 euros à titre de rappel de salaires depuis le mois d'avril 2016,
* 1 229,33 euros au titre des congés payés y afférents,
* 815,60 euros à titre de complément de rémunération durant son arrêt maladie
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa rémunération brute mensuelle à la somme de 1 539,45 euros et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, fixer la rémunération brute mensuelle à la somme de 1 597,27 euros
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société H Etoile exerçant sous l'enseigne [5] à lui payer une indemnité de requalification
- infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société H Etoile exerçant sous l'enseigne [5] à lui payer la somme de 4 791,81 euros à titre d'indemnité de requalification
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société H Etoile exerçant sous l'enseigne [5] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société H. Etoile exerçant sous l'enseigne [5] à lui payer la somme de 9 583,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société H Etoile exerçant sous l'enseigne [5] à lui payer une indemnité de légale de licenciement
- infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société H Etoile exerçant sous l'enseigne [5] à lui payer la somme de 2 386,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société H Etoile exerçant sous l'enseigne [5] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société H Etoile exerçant sous l'enseigne [5] à lui payer la somme de 3 194,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 319,54 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la société H Etoile exerçant sous l'enseigne [5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification
- condamner la société H Etoile exerçant sous l'enseigne [5] aux intérêts légaux et aux dépens
- ordonner l'anatocisme.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
La seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance.
S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
La société H Etoile soutient que le conseil de prud'hommes a retenu à tort qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi d'une femme de chambre au sein de la société et qu'elle n'établissait pas le caractère temporaire de l'emploi de Mme [L]. Elle expose que compte tenu du caractère fluctuant et imprévisible du taux d'occupation des établissements, il est d'usage que les hôteliers aient recours à du personnel extra pour renforcer leurs effectifs quand cela s'avère nécessaire. A l'appui de cette affirmation, elle verse aux débats deux accords collectifs régularisés dans d'autres établissements qui font référence aux recours à des femmes de chambres extras. Elle rappelle que l'article 14 de la convention collective prévoit les modalités de recours aux extras et indique que seul un extra ayant effectué plus de 60 vacations au cours d'un trimestre peut solliciter la requalification de ses contrats d'extra en contrat à durée indéterminée.
Mme [L] fait valoir que le recours à des CDD successifs n'est pas justifié par des raisons objectives s'entendant d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
La cour retient que contrairement à ce que qu'affirme l'employeur, la possibilité de demander la requalification de ses missions d'extra en contrat à durée indéterminée n'est pas réservée au seul extra s'étant vu confier plus de 60 jours de missions dans un trimestre civil. La cour relève que la production de deux accords collectifs conclus dans d'autres hôtels est insuffisante à établir qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour les femmes de chambre. Par ailleurs, il n'est pas établi que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs serait justifié par des raisons objectives. La seule invocation sans autre précision, notamment chiffrée, du caractère fluctuant et imprévisible du taux d'occupation des établissements hôteliers ne caractérise pas l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
C'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire
La société H Etoile fait valoir que le conseil de prud'hommes a de facto requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein alors que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu'elle serait restée à disposition permanente de son employeur entre deux contrats.
Mme [L] soutient qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'elle ne serait pas restée à sa disposition. Elle indique que le fait qu'elle ait exercé d'autres activités professionnelles ne fait pas obstacle à sa demande de requalification.
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. En cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes intermédiaires, séparant deux contrats à durée déterminée, qu'à la condition de justifier qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur pendant ces périodes intermédiaires.
La cour constate que les premiers juges, qui ont alloué à Mme [L] un rappel de salaire pour la période d'avril 2016 à avril 2019 en retenant une durée mensuelle de 151,67 heures, ont procédé de fait à une requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps complet.
La cour retient que contrairement à ce qu'affirme Mme [L], il n'appartenait pas à l'employeur de rapporter la preuve qu'elle ne serait pas restée à sa disposition entre deux contrats mais à elle de démontrer qu'elle restait à disposition de l'employeur. Elle ne produit aucun élément en ce sens mais indique au contraire avoir exercé d'autres activités professionnelles.
Dans ces conditions, Mme [L] ne pouvait prétendre à des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires. Les premiers juges lui ont alloué à tort des rappels de salaire en considérant qu'elle pouvait prétendre à un temps complet.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] un rappel de salaires et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le complément de rémunération pendant l'arrêt maladie
La société H Etoile fait grief aux premiers juges d'avoir alloué à Mme [L] la somme de 815,60 euros à titre de complément conventionnel pendant les arrêts maladie. Elle fonde en premier lieu le rejet de cette demande sur le rejet de la demande de requalification. Elle ajoute que la somme a été calculée comme si Mme [L] travaillait à temps plein.
La cour retient que dès lors que le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [L] pouvait prétendre, en application de l'article 29 de la convention collective, à la garantie de rémunération.
Il a déjà été indiqué que la requalification de la relation de travail n'emporte pas requalification en contrat de travail à temps plein de sorte que les droits de Mme [L] au titre de la garantie de rémunération ne peuvent être calculés en retenant un temps plein.
Cependant, au regard du salaire moyen de Mme [L] avant la rupture et du montant des indemnités journalières qu'elle a perçues au titre de son emploi pour la société H Etoile, sans tenir compte des indemnités journalières perçues au titre d'un autre emploi qui apparaissent sur le relevé de l'assurance maladie, la somme allouée par les premiers juges n'excède pas les droits de Mme [L] au titre de la garantie de rémunération. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le salaire moyen
Poursuivant dans sa logique, le conseil de prud'hommes a fixé une rémunération brute mensuelle de Mme [L] pour un temps complet.
La société H Etoile soutient qu'il n'y avait pas lieu de reconstituer ainsi le salaire de Mme [L].
Mme [L] retient la même logique que le conseil de prud'hommes mais sollicite une rémunération supérieure.
Il a déjà été démontré qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat à temps plein.
Au regard des bulletins de paie produits, il convient de fixer le salaire moyen de Mme [L] à 1 489,81 euros.
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La société H Etoile fait grief aux premiers juges de ne pas avoir limité la condamnation à ce titre à un mois de salaire.
Mme [L] sollicite que l'indemnité soit portée à 4 791,81 euros.
Les juges ont fait une juste appréciation en allouant à Mme [L] la somme de 3 078,90 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Il n'est pas contesté que la relation de travail a cessé le 19 avril 2019. La fin des relations contractuelles sans que soit mise en 'uvre une procédure de licenciement s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [L] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant sera ramené, compte tenu du salaire moyen de celle-ci, à la somme de 2 979,62 euros outre 297,96 euros au titre des congés payés afférents.
Elle peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement ramenée à la somme de 2 048,49 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [L] qui compte cinq années d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et six mois.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation en lui allouant la somme de 6 157,80 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
La société H Etoile sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- requalifié la relation de travail entre la SASU H Etoile et Mme [J] [L] en contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2013
- condamné la SASU H Etoile à payer à Mme [J] [L] les sommes de :
* 3 078,90 euros à titre d'indemnité de requalification
* 6 157,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 815,60 euros à titre de complément de rémunération durant l'arrêt maladie
- condamné la SASU H Etoile à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE le salaire moyen à la somme de 1 489,81 euros,
CONDAMNE la société H Etoile à payer à Mme [J] [L] les sommes de :
* 2 979,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 297,96 euros au titre des congés payés afférents
* 2 048,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DIT que l'employeur devra remettre à Mme [J] [L] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cet arrêt,
DEBOUTE Mme [J] [L] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société H Etoile aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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