CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/10421
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10421 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3DN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 20/00399
APPELANTE
S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 450
INTIME
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne KEBE SAURET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 290
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffiière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un avenant à contrat de travail du 1er janvier 2019, M. [L] [Z] a été engagé par la société [Localité 4] distribution, ci-après la société, à compter du 1er janvier 2019 en qualité de responsable de magasin, statut cadre, pour une durée indéterminée avec une ancienneté remontant au 14 novembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
La société occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre datée du 27 septembre 2019, la société a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 17 octobre suivant à 15 heures.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2019.
Par lettre du 3 octobre 2019 annulant et remplaçant celle du 27 septembre 2019, la société a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 17 octobre suivant à 12h30, puis, selon une lettre du 24 octobre 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 17 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
- jugé le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 10 804,14 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 080,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 080 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 19 février 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens de présente instance.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 avril 2022, Pôle emploi est intervenu volontairement à l'instance.
Par conclusions n° 3 transmises par le RPVA le 8 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- débouter Pôle emploi de sa demande de remboursement des allocations chômages de M. [Z] à hauteur de 8 497,58 euros ;
en conséquence,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est justifié ;
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
- limiter le montant demandé par M. [Z] au titre de l'indemnité de licenciement à 1 050,40 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts octroyés à M. [Z] à la somme de 10 800 euros, correspondant à 3 mois de salaire, ou à titre infiniment subsidiaire au maximum à la somme de 12 604,83 euros ;
à titre reconventionnel :
- condamner M. [Z] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et
aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 9 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du 17 novembre 2021 'rectifié le 16 mars 2022" ;
en conséquence,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 3 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Pôle emploi demande à la cour de :
- juger Pôle emploi recevable et bien fondé en sa demande ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la société à lui verser la somme de 8 497,58 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié ;
- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Le 23 septembre 2019 au retour de vos congés, votre manager opérationnel, [E] [X], a fait un point avec vous sur la gestion de votre magasin.
Suite à ce point, vous avez établi ensemble un plan d'action qui vous a été envoyé par mail le même jour.
Durant le point avec votre manager, il vous a expliqué qu'en votre absence, il a fallu faire intervenir une nouvelle fois l'équipe merchandising pour vous aider car le magasin n'était pas bien tenu correctement.
Le 26 septembre 2019, à la suite d'une nouvelle visite sur le magasin, il a été constaté que vous n'avez pas appliqué les points du plan d'action qui avait été mis en place.
En effet, il était convenu qu'après le passage des services de merchandising vous deviez faire les commandes des produits manquants et mettre des étiquettes indiquant les prix de ventes. Cela n'était pas fait.
Le nouveau plannogramme du rayon bière n'avait pas été réalisé et la TG brosserie MFP n'avait toujours pas été installée.
Nous avons également constaté que la tenue et le remplissage du rayon épicerie n'étaient pas effectués correctement.
Le 1er octobre 2019, un constat d'huissier a été réalisé sur le magasin afin de confirmer le diagnostic fait par votre manager opérationnel.
La réserve n'était pas rangée et pleine de marchandises tandis que les rayons du magasin étaient vides.
En surface de vente à dix sept heures, il y avait trois palettes de produits frais non traitées et dont la livraison était faite à onze heures du matin.
En cas de contrôle, vos agissements auraient pu entraîner de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de certain rayon et donc une mauvaise image pour l'enseigne Franprix.
Par ailleurs, les résultats de notre enquête sociale faite sur le magasin le 2 octobre 2019 a fait apparaitre que l'ensemble de vos équipes font état d'un mal être au travail, d'un état de stress et de peur suscités essentiellement par votre management.
En agissant ainsi vous avez totalement méconnu les principes de base à respecter en matière de gestion commerciale d'un magasin et de management d'équipe dont vous aviez la responsabilité.
Cette répétition d'incidents qui aurait pu avoir de graves conséquences met en évidence votre manque de conscience professionnelle et ne permet plus le maintien de notre relation contractuelle.
En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés. (...)'.
La société estime que le licenciement pour faute grave est fondé. Elle reproche au salarié d'avoir violé ses obligations professionnelles au regard de la législation relative à la concurrence et à la consommation, de sa politique commerciale et des règles en matière d'hygiène et de sécurité. Elle se prévaut pour l'essentiel d'une délégation de pouvoirs du 1er janvier 2019, d'attestations de directeurs de magasin, d'un compte-rendu de visite du 11 septembre 2019, d'un plan d'action du 23 septembre 2019, d'une attestation de M. [X] et d'un constat d'huissier du 1er octobre 2019 assorti d'une attestation de cet officier ministériel, considérant en particulier que ce constat est opposable au salarié. Elle reproche aussi au salarié des comportements managériaux inadaptés envers ses subordonnés en ce qu'ils induisaient un stress au travail et qu'il leur demandait d'effectuer des tâches ne relevant pas de leurs responsabilités, en voulant pour preuves l'enquête sociale menée le 2 octobre 2019 ainsi que les attestations de divers salariés à l'égard desquels elle nie avoir exercé la moindre pression et contestant la valeur probante de celles produites par l'intimé. Elle invoque que la matérialité des faits est établie et qu'ils sont imputables à M. [Z].
Ce dernier répond que l'employeur a fait preuve de manoeuvres déloyales dans l'administration de la preuve. Il soutient que l'enquête sociale a été diligentée pour discréditer son travail et qu'une pression a été exercée sur ses collègues pour obtenir de faux témoignages. Il prétend que le constat d'huissier a été réalisé en son absence et après que le magasin a été délibérément mis en désordre et agencé selon la volonté de l'employeur. En tout état de cause, il affirme que faute d'avoir été annexé à la lettre de licenciement, les constatations du procès-verbal non reprises dans celle-ci ne peuvent être retenues contre lui et conteste les constats et propos retranscrits par l'huissier. Il se prévaut aussi de l'insuffisance du délai qui lui a été accordé pour la réalisation de ses objectifs et l'appréciation du résultat, du fait qu'il n'a jamais été mis en mesure de connaître l'étendue de ses obligations et missions, disant en particulier n'avoir pas eu communication de la délégation de pouvoirs invoquée, et de l'impossible imputabilité des faits à ses seuls agissements, les contrôles réalisés ayant été effectués soit pendant ses absences, soit deux jours après son retour de congés.
Pôle emploi conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'une part une mauvaise tenue du magasin en dépit notamment d'un plan d'action qui n'a pas été respecté et d'autre part un management inadapté, caractérisant le non-respect des principes de base en ces matières.
Au soutien du premier grief de mauvaise tenue du magasin, la société produit une délégation de pouvoirs de son gérant à M. [Z] datée du 1er janvier 2019 définissant ses missions en matière sociale, commerciale, de publicité et d'hygiène et de sécurité alimentaire, prévoyant notamment qu'il lui appartient de veiller au respect des prescriptions relatives au prix de vente, à l'étiquetage et à l'hygiène alimentaire (respect de la chaîne du froid, des températures, des normes pour l'entreposage). Mais cette délégation n'est pas signée par M. [Z] et l'employeur ne démontre pas lui en avoir donné connaissance de sorte qu'elle n'est pas opposable au salarié. L'entretien professionnel 2019-2020 versé aux débats par l'employeur est, comme l'observe l'intimé, vide de toute mention à l'exception de l'indication d'actions de formation suivies si bien que ce document ne contient aucune information sur les règles que M. [Z] devait respecter.
La société produit aussi un compte-rendu d'une visite du magasin faite le 11 septembre 2019 par M. [X], envoyé le même jour au magasin et détaillant une suite d'actions à réaliser pour certaines immédiatement, pour d'autres le 12 septembre et pour les dernières le 13 septembre 2019. M. [Z] ne conteste pas ce compte-rendu, ni en avoir eu connaissance, mais la cour observe que les difficultés relevées ce jour-là ne sont pas visées dans la lettre de licenciement qui ne fait état d'incidents que postérieurement et que la société reconnaît dans ses conclusions que les actions demandées dans ce compte-rendu ont été effectuées dans les délais prescrits.
La société produit également une attestation du directeur de magasin à [Localité 5] disant être intervenu à plusieurs reprises pour aider son collègue de [Localité 4], avoir constaté l'état catastrophique de l'établissement et entendu les salariés se plaindre du comportement de leur directeur. Mais cette attestation n'est pas circonstanciée concernant l'état du magasin, faute de dater ou de situer dans le temps les faits relatés, et se borne à rapporter des dires d'employés, au demeurant peu détaillés, sur l'attitude du directeur. Elle n'est pas probante.
La société produit une attestation d'un autre directeur de magasin relatant l'état du magasin le 2 octobre 2019 mais il n'en ressort aucun fait imputable à M. [Z] dès lors que ce dernier a été placé en arrêt de travail à compter de la veille et que, selon son bulletin de salaire, il n'a pas été payé pour la journée du 1er octobre 2019 du fait de son absence pour maladie.
Le planning des équipes merchandising entre les 16 et 21 septembre 2019 qui est également communiqué par l'appelante n'est pas probant de difficultés particulières relatives au magasin concerné de [Localité 4] dès lors que d'autres magasins faisaient l'objet d'interventions similaires de ces équipes.
La société produit par ailleurs un plan d'actions envoyé par mail le 23 septembre 2019 au magasin par M. [X] faisant suite à la visite de ce dernier du même jour, listant un certain nombre d'actions à mettre en oeuvre pour la plupart immédiatement et pour d'autres le lendemain ou le 26 septembre 2019 ou la semaine suivante ou encore celle d'après. Elle communique aussi une attestation de M. [X] relative à son passage au magasin le 23 septembre 2019. Mais il résulte des bulletins de salaire de M. [Z] et des termes mêmes de la lettre de licenciement que ce dernier a été en congés dans le courant du mois de septembre 2019 et qu'il n'est rentré que le 23 septembre 2019, ce qui corrobore la frise chronologique faite par lui selon laquelle il a été en congés du vendredi 13 au soir jusqu'au 23 septembre au matin. Les désordres qu'a pu relever M. [X] le 23 septembre 2019 ne sauraient donc être imputés à M. [Z]. En outre, la cour considère qu'au regard du nombre d'actions listées de plus de 25 (beaucoup plus nombreuses que celles qui figuraient dans le compte-rendu du 11 septembre 2019) dont la plupart devait être exécutée immédiatement ou le lendemain, le délai imparti par l'employeur pour les réaliser était insuffisant. La cour observe aussi que la société ne produit pas d'élément de preuve concernant l'absence de mise en oeuvre du plan d'actions qui aurait été constatée lors d'une visite du 26 septembre 2019, fait précisément visé dans la lettre de licenciement, alors que dès le lendemain, la société a adressé à M. [Z] une première convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'appelante produit enfin concernant le premier grief le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er octobre 2019 relevant la présence de palettes comportant des marchandises non installées en rayon, dont des produits frais, (en reprenant des dires relativement à leur moment de livraison et leur coût d'achat), le mélange des présentoirs des fruits et légumes (en reprenant des dires sur leur plan d'implantation), la présence d'une barquette contenant des morceaux de pommes de terre (en reprenant des dires selon lesquels ils ne peuvent être vendus sans poulet), l'absence de tout produit au rayon rôtissoire, la présence de contenants vides au bar à salades et d'aliments en dehors des contenants, l'existence d'un bac réfrigéré vide et ne fonctionnant pas (en reprenant des dires concernant sa date de mise à disposition), des rayons partiellement achalandés et/ou en désordre, la présence d'une boxe (en reprenant des dires selon lesquels elle ne doit pas être installée au vu de la configuration des lieux) et diverses saletés. La société communique aussi l'attestation de l'huissier ayant procédé au constat selon laquelle le procès-verbal a été dressé à partir de 18h30 et la copie écran de la clé USB du constat datant les photographies y figurant à partir de 18h07 le 1er octobre 2019.
Mais il est acquis qu'au moment où le constat a été effectué, M. [Z] était absent du magasin pour cause de maladie, étant notamment rappelé que selon son bulletin de salaire, il n'a pas été rémunéré pour la journée du 1er octobre 2019 du fait de son absence pour maladie. Ce procès-verbal peut d'autant moins rapporter la preuve de faits imputables à M. [Z] que celui-ci produit une attestation de M. [P], employé du magasin, du 14 novembre 2019 selon laquelle alors qu'il était en train de ranger le frais le 1er octobre 2019 en fin d'après-midi, M. [X] a demandé à ce que le frais soit laissé par terre, la cour relevant que si la société critique les attestations d'autres salariés communiquées par l'intimé au motif des sanctions dont ils ont fait l'objet à raison de leur attitude, elle ne justifie, ni ne se prévaut d'aucun comportement répréhensible de M. [P], ni d'un quelconque rappel à l'ordre ou sanction adressé à ce dernier. La cour note également que les dires rapportés par l'huissier sans autre élément tels que le moment de la livraison de produits ne sont pas probants, l'officier ministériel n'ayant pas lui-même constaté de faits à ces sujets. En conclusion, le constat ne rapporte pas la preuve de manquements imputables à M. [Z].
Le premier grief n'est donc pas établi.
Au soutien du second grief relatif au management inadapté de M. [Z], la société invoque en premier lieu l'attestation du directeur de magasin de [Localité 5] mais dont la cour a déjà considéré qu'elle n'était pas probante.
La société communique en second lieu les attestations de quatre employés du magasin concerné datées du 2 octobre 2019 se plaignant notamment que M. [Z] a haussé le ton à l'égard de la directrice adjointe lorsqu'elle lui a dit ne pas être au courant qu'elle allait fermer le magasin seule et l'appelle sur ses jours de repos pour la réprimander, qu'il humilie un chef de rayon devant la clientèle et qu'il a menacé de le 'virer', qu'il a demandé à deux reprises à une caissière d'aller chercher des pochettes contenant le fond de caisse dans le coffre et qu'il lui a aussi demandé de fermer le magasin, ce qu'elle a refusé par peur.
Mais comme l'observe à juste titre l'intimé, la directrice adjointe indique dans son attestation que M. [Z] a laissé seul un chef de rayon le 17 septembre 2019 alors qu'il justifie par son bulletin de paie qu'il était en congé ce jour-là de sorte que ce fait ne lui est pas imputable. En outre, la directrice adjointe indique être stressée quand elle vient travailler à cause du management par la terreur de M. [Z]. Or ce dernier fait valoir sans être contredit qu'elle n'est arrivée dans le magasin que le 9 septembre 2019 et relève à raison qu'il a ensuite été en congé pendant plusieurs jours si bien que la durée de leur collaboration effective a été particulièrement courte, ce qui relativise son appréciation aussi tranchée. En considération de ces éléments, cette attestation n'apparaît pas probante.
S'agissant de l'attestation de la caissière, il n'est produit par la société aucune procédure ou protocole concernant le fond de caisse de sorte que la demande faite à ce titre par M. [Z] ne peut être retenue comme fautive. De même, il n'est justifié d'aucune règle préétablie concernant les fermetures, la cour relevant d'ailleurs dans le plan d'actions du 23 septembre 2019 l'indication suivante : 'présence du directeur sur des fermetures à partir de la S 39", ce qui signifie que le directeur pouvait déléguer certaines fermetures. Cette attestation ne justifie donc pas de faits fautifs.
S'agissant de l'attestation du chef de rayon, elle est peu circonstanciée sauf à relater notamment que le 16 septembre 2019, M. [Z] l'aurait amené à l'extérieur pour lui dire 'tous les jours je vais être derière toi' (sic). Or, selon le bulletin de paie de M. [Z], celui-ci était en congé à cette date, ce qui discrédite l'attestation.
Les attestations produites par la société sont d'autant moins probantes que M. [Z] communique pour sa part deux attestations de collaborateurs du magasin du 16 novembre 2019 (pièces n°5 et 6 de l'intimé) selon lesquelles M. [X] a demandé au premier témoin (l'autrice de la pièce n°5) le 26 septembre 2019, en lui promettant une évolution de carrière, d'établir une attestation relatant que M. [Z] ne travaillait pas avec les employés et n'était pas humain et a, le 2 octobre 2019, interrogé le second témoin (l'auteur de la pièce n°6) sur les raisons pour lesquelles il défendait son directeur et n'avait pas dit lors de l'enquête 'ce que [J] lui avait dit de dire'. Ces attestations corroborent les tentatives faites sur certains salariés pour qu'ils livrent des témoignages défavorables sur M. [Z] alors que ces salariés indiquent qu'ils n'avaient rien à lui reprocher, hormis pour le second un problème ponctuel de planning, et que la déclaration de main courante et les lettres de mise à pied à ces salariés invoquées et produites par la société pour discréditer leurs témoignages n'affectent pas leur valeur, la déclaration de main courante datant du 4 janvier 2020 et les mises à pied ayant été notifiées en décembre 2019, soit postérieurement à la date d'établissement des attestations produites par l'intimé. La cour considère par ailleurs que l'attestation de M. [X], mis en cause pour avoir tenté d'influencer certains salariés, est insuffisante à contredire ces tentatives.
Le second grief n'est donc pas davantage établi.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents :
En application des dispositions de l'article 3.7 de la convention collective applicable et en l'absence de faute grave, il est dû à M. [Z] la somme de 10 804,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 080,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées en leur montant par la société. Le jugement est confirmé de ces chefs.
- sur l'indemnité de licenciement :
La société estime que l'indemnité due en cas d'absence de faute grave s'élève à 1 050,40 euros tandis que M. [Z] conclut à la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 1 080 euros.
Par application des dispositions de l'article 3.8 de cette convention collective prévoyant une indemnité égale à 1/10 de mois par année d'ancienneté et les parties s'accordant sur le montant du salaire à prendre en considération de 3 601,38 euros, le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 080 euros à titre d'indemnité de licenciement, étant souligné que la période de préavis est prise en compte pour déterminer l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A défaut de cause réelle et sérieuse, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 10 800 euros à ce titre, ce que réclame également ce dernier aux termes du dispositif de ses écritures sur lequel la cour doit statuer.
La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a accordé à M. [Z] la somme de 10 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail et Pôle emploi justifiant en l'espèce avoir réglé au salarié la somme de 8 497,58 euros du 30 novembre 2019 au 29 mai 2020, il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles de première instance et la société condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [Z] et de celle de 400 euros à Pôle emploi pour ceux exposés en appel, la société étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Ordonne à la société [Localité 4] distribution de rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société [Localité 4] distribution à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros et à Pôle emploi celle de 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société [Localité 4] distribution aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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