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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/04004


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/04004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/04004
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
66ed1166696e0bc0290e04cb

Texte de la décision

25,879 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04004 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPPO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00037

APPELANTE

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 14

INTIMEES

Madame [D] [K] [U]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, N° BAJ 2022/014559, demande du 25/04/2022, décision rendue par le BAJ de Paris le 08/06/2022)

S.A.S.U. HOTEL ELYSEE VAL D'EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 413

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [U] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation à compter du 1er novembre 2000, par la société Sin & stes, devenue Elior services propreté et santé, d'abord par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle était affectée sur le site de l'hôtel l'Elysée au val d'Europe et percevait un salaire de base de 1 340,30 euros pour 130 heures mensuelles de travail auquel s'ajoutaient diverses primes.

Par avis du 5 octobre 2018, le médecin du travail a proposé un aménagement du poste de travail de Mme [U] dans les termes suivants : "activité à réaliser en binôme de travail, pas de nettoyage des salles de bain, limiter les déplacements, donner la possibilité de s'asseoir quelques minutes en cas de besoin".

La société Hôtel l'Elysée Val d'Europe exploitant l'hôtel l'Elysée a mis fin au contrat de prestation de services par lequel elle avait confié le nettoyage des chambres de l'hôtel à la société Elior services propreté et santé, reprenant l'activité en interne à compter du 18 juin 2019. Ce contrat comprenait une clause de reprise du personnel.

Le 10 juin 2019, Mme [U] signait un document dactylographié indiquant qu'elle refusait le transfert de son contrat de travail au sein de la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe laquelle en informait la société Elior services propreté et santé par courrier recommandé du 12 juin 2019.

Par courrier recommandé du 14 juin 2019, la société Elior services propreté et santé contestait auprès de la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe le refus allégué de Mme [U] et lui indiquait que la salariée rejoindrait ses effectifs le 18 juin 2019.

La salariée s'est présentée à l'hôtel l'Elysée le 18 juin 2019 mais la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe lui en a refusé l'accès.

Par courrier recommandé du 1er juillet 2019 adressé à Mme [U], la société Hôtel l'Élysée Val d'Europe informait celle-ci que comme elle avait refusé le transfert de son contrat de travail, elle restait salariée de la société Elior et l'invitait à se rapprocher de cette société.

La société Elior services propreté et santé cessait de rémunérer Mme [U] à compter du 18 juin 2019.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2019 adressé à la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette société aux motifs d'une absence de fourniture de travail après la reprise de son contrat de travail et du refus de l'accès au poste de travail.

Les relations contractuelles avec la société Elior services propreté et santé étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Cette société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 24 janvier 2020 tant à l'encontre de la société Hôtel Elysée val d'Europe qu'à l'encontre de la société Elior propreté services.

Par jugement du 1er mars 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a :

- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts de la société Elior services propreté et santé à la date du 1er mars 2022 ;

- dit que le licenciement de Mme [U] n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse et doit être requalifié en un licenciement nul ;

- condamné la société Elior services propreté et santé à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

- 16 083,60 euros à titre de rappel de salaire à compter du 18 juin 2019,

- 1 608,36 euros à titre de congés payés afférents,

- 2 776,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 277,68 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 719,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 14 février 2020,

- 33 321,84 euros au titre de la nullité du licenciement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- ordonné à la société Elior services propreté et santé de remettre à Mme [U] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du 31ème suivant la notification du présent jugement ;

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et a rappelé que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée ;

- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Hôtel l'Elysée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Elior services propreté et santé de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier.

La société Elior services propreté et santé a régulièrement relevé appel du jugement le 17 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 2, transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Elior services propreté et santé prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du 1er mars 2022,

* dit que le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle ni sérieuse, et doit être requalifié en un licenciement nul ;

* l' a condamnée à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

- 16 083,60 euros à titre de rappels de salaires à compter du 18 juin 2019 ;

- 1 608,36 euros de congés payés y afférents,

- 2 776,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 277,68 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 7 719,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 14 février 2020 ;

- 33 321,84 euros au titre de la nullité du licenciement ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

* lui a ordonné de remettre à Mme [U] un certificat de travail, une attestation pôle emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du 31ème suivant la notification du présent jugement ;

* s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et a rappellé que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée ;

* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre principal :

- dire et juger que le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe à compter du 18 juin 2019 et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est imputable aux manquements graves de cette société ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable ;

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture aux torts de la société Elior services propreté et santé produit les effets d'une démission ;

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

En tout état de cause :

- condamner la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de ses derniéres conclusions transmises et notifiées le 17 août 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure, étant observé qu'il s'agit du seul jeu de conclusions notifié sur le RPVA , Mme [U] prie la cour de :

- confirmer le jugement ;

Y ajouter,

- condamner la société Hôtel l'Elysée ou la SASU Elior services propreté à lui verser les sommes suivantes :

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement ;

Statuer à nouveau ;

- juger la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [U] aux torts de la société Hôtel l'Elysée justifiée ;

- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail car fondée sur l'état de santé de la salariée ;

En conséquence ;

- condamner la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe à lui verser la somme de 33 321.84 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail ;

A titre subsidiaire :

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- juger les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail inconventionnelles ;

En conséquence ;

- condamner la société Hôtel l'Elysée à lui verser la somme de 33 321,84 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive ;

En tout état de cause :

- condamner la société Hôtel l'Elysée val d'Europe à lui verser les sommes suivantes :

* 7 719,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 2 776,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 277,68 euros au titre des congés payés s'y rapportant ;

* 1 031 euros au titre de rappels de salaire outre 103,10 euros au titre des congés payés s'y rapportant ;

* 11 107,28 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par huissier de justice.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n° 2 transmises et notifiées par le RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe prie la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Mme [U] n'avait pas été transféré et que celle-ci restait salariée de la société Elior services propreté et santé ;

- la mettre hors de cause ;

- condamner la société Elior services propreté et santé à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.

MOTIVATION :

Sur le transfert du contrat de travail :

Le contrat de prestation de services prévoyait en son article 17. 2 intitulé « reprise des contrats de travail » que « Aux termes des relations contractuelles, quels qu'en soit la cause et l'initiateur, y compris en cas de cessation partielle ou totale d'activité du client, le personnel employé par le prestataire et affecté aux prestations sera automatiquement et intégralement transféré au client ou à toute société avec laquelle il est lié directement ou indirectement, et appelé à succéder au prestataire ».

Il en ressort que les parties sont convenues que l'intégralité du personnel de la société Elior services propreté et santé passerait au service de la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe mais dans ce cas, l'accord des salariés au changement d'employeur est nécessaire.

Dans ce cadre, la société Hôtel l'Élysée Val d'Europe a demandé à Mme [U] comme aux autres salariés affectés à la prestation de nettoyage par la société Elior services propreté si elle acceptait celui-ci. Il ressort du document intitulé « lettre de refus de transfert de contrat de travail » daté du 10 juin 2019 et signé par Mme [U] que celle-ci a refusé le transfert du contrat de travail.

Mme [U] soutient dans ses écritures que ce document n'est pas valable puisque ne sachant ni lire ni écrire, elle a signé ce courrier sur ordre d'un membre du personnel de la société hôtel l' Élysée sans prendre pleinement connaissance du contenu de ce document.

Cependant, la cour relève que le seul fait que le document était dactylographié et simplement signé par Mme [U] ne suffit pas à établir que son consentement a été vicié puisque de première part, aucun des documents signés en son nom versés aux débats, n'est écrit par elle, comme par exemple le courrier de prise d'acte, également dactylographié et signé par elle, ou le courrier manuscrit daté du 24 juin 2019 adressé au directeur de l'hôtel dans lequel elle indique se tenir à sa disposition.

De seconde part, il ressort des attestations communiquées par la société Hôtel l'Élysée Val d'Europe que le refus de Mme [U] a été exprimé librement. En effet, l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [M], directrice d'établissement, attachée de direction à l'époque qui indique avoir rencontré le personnel de la société Elior affecté à l'hôtel, en binôme pour leur expliquer « ce que cette reprise impliquait pour eux et le choix qu'ils auraient à faire prochainement. » Elle précise que « le choix a été facile pour beaucoup. Aussi le fait d'être en binôme les a beaucoup rassurés dans cette prise de décision. Toutefois cela n'a pas été le cas de Mme [U]. De son côté son choix était tout aussi simple mais négatif par rapport aux autres collaborateurs. Nous avons pris le temps pour lui expliquer et lui préciser que cela signifiait rester chez Elior son choix était déjà fait et paraissait être établi et conditionné par d'autres éléments qui ne nous concernaient pas. » Elle précise que : « lorsque nous lui avons demandé de signer la fiche de refus cette dernière lui a été lue comme aux autres collaborateurs de l'équipe sa signature n'a été d'aucune forcée ou suggérée dans un sens ou dans un autre. ».

Cette attestation est confortée par celle de M. [F], directeur général hôtelier qui confirme avoir donné personnellement lecture à Mme [U] de la lettre de refus après qu'elle a exprimé sa réponse négative.

Enfin, le changement d'avis de Mme [U] après qu'elle a signé le refus du transfert de son contrat de travail ne suffit pas non plus à établir que celui-ci avait été contraint et n'oblige pas davantage la société Hôtel l'Élysée Val d'Europe à la prendre à son service.

Ni Mme [U] ni la société Elior services propreté et santé ne rapportant la preuve que le refus de Mme [U] a été contraint, le transfert conventionnel du contrat de travail n'a pas eu lieu puisque celui-ci impliquant le changement d'employeur nécessite l'accord du salarié concerné, de sorte que l'employeur est resté la société Elior services propreté et santé.

Sur la rupture du contrat de travail :

La cour ayant jugé que l'employeur de Mme [U] était toujours la société Elior services propreté et santé, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail adressée à la société Hôtel l'Élysée Val d'Europe est inopérante. Mme [U] est déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle présente à ce titre à l'encontre de cette société et le jugement est confirmé de ces chefs.

La rupture du contrat de travail s'analyse donc au regard de la résiliation judiciaire sollicitée par Mme [U] à l'encontre de la société Elior services. La salariée sollicite la confirmation de l'entier jugement de ce chef et de tous les chefs qui en dépendent.

La société Elior services propreté et santé conclut à l'irrecevabilité de la demande, faute d'objet en raison de la prise d'acte notifiée le 10 juillet 2019 laquelle adressée selon elle aux deux sociétés a mis fin au contrat de travail et sur le fond conclut au débouté.

Contrairement à ce que soutient la société Elior services propreté et santé, la demande de résiliation judiciaire que Mme [U] présente à son encontre n'est pas irrecevable dès lors que la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne lui était pas notifiée à elle qui ne l'a reçue qu'en copie au même titre que l'inspecteur du travail, ainsi que cela ressort du document communiqué et que cette prise d'acte notifiée à une société qui n'était pas l'employeur de Mme [U] est inopérante comme il a été dit ci-dessus.

Sur le fond, la cour rappelle que tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Mme [U] explique qu'elle s'est trouvée rejetée par les 2 sociétés la renvoyant l'une vers l'autre et qu'alors qu'elle se tenait à la disposition de chacune d'entre elles, aucune ne lui a fourni de travail. La cour considère qu'en ne fournissant pas de travail à Mme [U], la société Elior services propreté et santé qui restait son employeur puisque la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe se prévalait du refus de la salariée, a manqué à son obligation essentielle de fournir du travail à sa salariée et ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail est donc prononcée à la date du jugement lequel est confirmé de ce chef.

Sur les effets de la résiliation judiciaire :

La cour rappelle que toute discrimination fondée sur l'état de santé d'un salarié est prohibée conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. En cas de litige, l'article L. 1134-1 du code du travail précise que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné entant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [U] soutient que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de la discrimination fondée sur son état de santé qu'elle a subie et sollicite la confirmation du jugement de ce chef tandis que la société Elior services propreté et santé fait valoir qu'elle a pris en compte les restrictions médicales, la relation de travail s'étant déroulée sans difficulté après que le médecin du travail a préconisé les aménagements du poste de travail.

La cour observe toutefois que la société Elior services propreté et santé, si elle justifie qu'avant la cessation du contrat de prestation de services, elle avait respecté les préconisations du médecin du travail, s'est cependant abstenue de fournir du travail à la salariée après le 17 juin 2019. Or, elle ne justifie pas par des raisons objectives, autres que celles liées à l'état de santé de la salariée - laquelle devait travailler en binôme selon les prescriptions du médecin du travail et avait perdu le sien puisque tous les autres salariés avaient accepté le transfert - pour lesquelles elle l'a fait, étant observé que le litige entre les deux sociétés est étranger à Mme [U] qui n'avait pas à en supporter les conséquences.

La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul.

Sur le rappel de salaire :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [U] la somme de 16'083,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 18 juin 2019 et le 1er mars 2022 outre 1 608,36 euros au titre des congés payés afférents, cette somme correspondant au salaire qui aurait dû être perçu par Mme [U] jusqu'à la date d'effet de la résiliation judiciaire, la société ayant cessé de la rémunérer à compter du 18 juin 2019.

Sur les conséquence financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [U] les sommes de :

7 719,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

2 776,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 277,68 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes étant calculées conformément aux données contractuelles et aux dispositions légales et conventionnelles applicables au litige.

S'agissant de l'indemnité pour nullité du licenciement, Mme [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 33'321,84 euros.

Eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (18 années complètes), à son âge au moment du licenciement (née en 1972), au montant de son salaire mensuel brut, aux circonstances de la rupture, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à celle-ci (aucun élément), la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail à payer à la salariée la somme de 33'321,84 euros suffisant à réparer son entier préjudice.

Sur les autres demandes :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur le point de départ des intérêts au taux légal.

La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Elior services propreté et santé à verser une somme de 1 500 euros à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la cour condamne cette société à verser à Mme [U] une somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais exposés par elle en cause d'appel et non comrpis dans les dépens, sa propre demande présentée à l'encontre de la société Hôtel Élysées Val d'Europe étant rejetée.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme [D] [U] à l'encontre de la société Elior services propreté et santé,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins depuis une année entière,

Déboute la société Elior services propreté et santé de la demande qu'elle présente à l'encontre de la société Hôtel l'Élysées Val d'Europe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe,

Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens et à verser à Mme [D] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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