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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/04099


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/04099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/04099
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
66ed1166696e0bc0290e04d1

Texte de la décision

33,119 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQEW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05528

APPELANT

Monsieur [H] [I]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Société BRETEUIL MASSERAN TAXI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque C1573

Société CHARENTON TAXI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque C1573

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2013, M. [H] [I] a été embauché par la société Charenton taxi en qualité de chauffeur de taxi de nuit pour une durée de travail à temps partiel moyennant une rémunération composée d'un fixe journalier, d'un pourcentage sur la recette et d'un supplément à ce pourcentage en fonction de la recette du mois. Il a été mis fin à ce contrat le 5 septembre 2014 à la suite du licenciement du salarié pour faute grave.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015, M. [I] a été engagé par la société Breteuil Masseran taxi comme chauffeur de taxi de nuit pour une durée de travail à temps partiel. Il a été mis fin à ce contrat le 7 octobre 2015 à la suite de la démission du salarié selon les mentions de l'attestation pour Pôle emploi délivrée lors de la rupture.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2015, M. [I] a de nouveau été engagé comme chauffeur de taxi de nuit à temps partiel par la société Breteuil Masseran taxi par contrat à durée indéterminée à effet au 8 décembre 2015. Il a été mis fin à ce contrat le 4 janvier 2017 à la suite de la démission du salarié selon les mentions de l'attestation pour Pôle emploi délivrée lors de la rupture.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 février 2017, M. [I] a été engagé par la société Charenton taxi en qualité de chauffeur de nuit pour une durée de travail à temps partiel. Ce contrat a été rompu le 3 mars 2018 par démission du salarié selon les mentions de l'attestation pour Pôle emploi communiquée.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2018, M. [I] a été engagé par la société Breteuil Mazeran taxi pour une durée de travail à temps partiel. Il a été mis fin à ce contrat le 8 janvier 2019, à la suite de la démission du salarié selon les mentions de l'attestation pour Pôle emploi établie par l'employeur.

Enfin, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 janvier 2019, M. [I] a été engagé par la société Charenton taxi pour une durée de travail à temps partiel en qualité de chauffeur de taxi de nuit. Par courrier recommandé du 11 septembre 2019, M. [I] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 septembre 2019 et il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance de recettes par courrier adressé sous la même forme le 26 septembre 2019.

Les sociétés Charenton Taxi et Breteuil Masseran Taxi qui exercent la même activité sociale et sont dirigées par la même personne emploient chacune au moins onze salariés et appliquent la convention collective des taxis parisiens salariés.

Soutenant avoir exercé son activité dans le cadre d'une seule relation contractuelle tant pour le compte de la société Charenton taxi que pour le compte de la société Breteuil Masseran taxi, ininterrompue depuis le 9 décembre 2013 jusqu'à son licenciement du 26 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de ces 2 sociétés le 4 août 2020 afin d'obtenir en substance leur condamnation solidaire à lui verser des rappels de salaire sur la période 2017-2019 au titre de la requalification de son temps de travail en temps plein, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des indemnités de rupture.

Par jugement du 22 février 2022 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :

- fixé le salaire mensuel brut de M. [I] à la somme de 348,40 euros,

- fixé son ancienneté au 16 janvier 2019,

- dit le licenciement notifié par la société Charenton taxi sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Charenton taxi à verser à M. [I] les sommes suivantes :

* 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé les dispositions des articles 1231 à 1231'7 du code civil sur les intérêts au taux légal,

- ordonné à la société Charenton taxi de remettre à M. [I] une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à sa décision,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société Charenton taxi à rembourser à pôle emploi les allocations-chômage sur le fondement de l'article L. 1235'4 du code du travail à hauteur d'un mois,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Charenton taxi et la société Breteuil Masseran taxi de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la société Charenton taxi aux entiers dépens.

M [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 23 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Charenton taxi à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- fixer son salaire mensuel à 2 085,46 euros et son ancienneté au 9 décembre 2013

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner solidairement les sociétés Breteuil Masseran et Charenton Taxi à lui verser les sommes suivantes :

* 13 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

*13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3.041,30 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

* 2 085,46 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 208,54 euros au titre des congés payés afférents ;

* 38 033,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période 2017-2019 au titre de la requalification du temps partiel en temps plein ;

* 3 803,35 euros au titre des congés payés afférents ;

* 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnité de requalification ;

- condamner solidairement les sociétés Breteuil Masseran et Charenton Taxi au remboursement de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi à hauteur de 6 mois d'allocations ;

En tout état de cause,

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- ordonner la remise de ses bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 500 euros par jour et par document à compter du 8ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- condamner solidairement les sociétés Breteuil Masseran et Charenton taxi aux intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations pécuniaires ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner solidairement les sociétés Breteuil Masseran et Charenton taxi au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés Breteuil Masseran taxi et Charenton taxi prient la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé le salaire brut mensuel de M. [I] à la somme de 348,40 euros et son ancienneté au 16 janvier 2019,

* débouté M. [I] de plusieurs chefs de demande,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Charenton Taxi à payer à M. [I] la somme de 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* ordonné à la société Charenton Taxi de remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail,

* condamné la société Charenton taxi à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 1 mois,

* condamné la société Charenton taxi au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- fixer le salaire brut moyen de M. [I] à la somme de 348,40 euros, salaire moyen du dernier contrat le liant avec la société Breteuil Masseran Taxi,

- constater la prescription de l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet s'agissant d'une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, M. [I] ayant saisi le CPH le 4 août 2020, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ne saurait être fixée qu'à compter du 4 août 2017,

- débouter en tout état de cause M. [I] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dire que l'ancienneté de M. [I] est de 8 mois et 15 jours, sur la base de son dernier salaire au sein de la société Charenton taxi,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [I] à régler à la société Charenton taxi et à la société Breteuil Masseran Taxis la somme de 4 000 euros chacune en première instance et 4 000 euros chacune en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.

MOTIVATION :

Sur les relations entre les parties :

M. [I] soutient qu'il n' existait qu'une seule relation contractuelle entre lui et les deux sociétés depuis décembre 1993, dans la mesure où :

- les deux sociétés ne peuvent valablement prétendre qu'il y aurait eu interruption entre les différents contrats, les attestations Pôle emploi qu'elles produisent et qui font toutes mention de sa démission ne suffisant pas à établir sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;

- ces sociétés avaient le même dirigeant, la même activité et les contrats de travail étant rédigés de la même manière.

Les sociétés concluent au débouté en faisant valoir que même si elles ont le même dirigeant et la même activité, elles ont une personnalité morale distincte et M. [I] qui lui-même gérait différentes entreprises a travaillé pour l'une ou l'autre des sociétés avec des interruptions de plusieurs mois et jamais en même temps.

S'agissant des relations avec la société Charenton taxi, la cour observe que sont produits trois contrats de travail :

Le premier en date du 9 décembre 2013 a été rompu le 5 septembre 2014 ainsi que cela ressort du certificat de travail établi ce même jour par la société et du courrier de licenciement reçu en main propre par M. [I] ainsi que du solde de tout compte signé par lui.

Le second en date du 28 février 2017, plus de deux ans après la rupture du premier contrat, sans reprise d'ancienneté, a été rompu le 3 mars 2018 ainsi que cela ressort du certificat de travail établi ce même jour par l'employeur, de l'attestation pour Pôle emploi et du solde de tout compte communiqués, étant observé que M. [I], comme le soutient l'employeur ne peut plus contester la rupture, de ce contrat, le délai de prescription d'un an édicté par l'article L. 1471-1 du code du travail étant dépassé lors de la saisine du conseil de prud'hommes.

Le troisième contrat quant à lui a été conclu le 16 janvier 2019, prés d'un an après la précédente rupture, sans reprise d'ancienneté, et rompu dans des circonstances qui sont contestées par le salarié sur lesquelles la cour statuera ci-après.

Il ne ressort de cette succession de contrat aucun élément de nature à établir qu'en réalité la relation contractuelle s'est poursuivie entre M. [I] et la société Charenton taxi pendant les périodes de plusieurs mois ou de plusieurs années séparant chacun d'entre eux.

S'agissant de la relation avec la société Breteuil Masseran taxi sont également produits trois contrats :

Le premier contrat entre les parties a été conclu le 2 mars 2015, prés de six mois après la rupture du contrat conclu avec la société Charenton taxi le 5 septembre 2014. Ce contrat a été rompu le 7 octobre 2015 ainsi que cela ressort du certificat de travail et de l'attestation pour Pole emploi communiqué dans des conditons qui ne peuvent plus être contestées par le salarié.

Deux mois plus tard, le 8 décembre 2015, un nouveau contrat a été conclu, sans reprise d'ancienneté. Ce contrat a été rompu le 4 janvier 2017 ainsi que cela ressort du certificat de travail et de l'attestation pour pôle emploi communiqués et M. [I] ne peut plus contester les conditons de la rupture en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le délai d'un an étant atteint lors de la saisine du conseil de prud'hommes.

Plus d'un an après cette rupture, un troisième contrat a été conclu entre les parties, à effet au 15 mars 2018, rompu le 8 janvier 2019 dans des conditions qui ne peuvent là non plus être contestées par M. [I] puisque le délai de prescription d'un an à compter de la rupture était atteint en application de l'article L. 1471-1 du code du travail lors de la saisine du conseil de prud'hommes.

Sur l'unicité de la relation contractuelle :

M. [I] ne produit aucun élément pour prouver, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, que les deux sociétés malgré leurs personnalités morales distinctes n'en formaient qu'une dont il recevait les ordres indifféremment, l'identité de dirigeant n'y suffisant pas, pas plus que la rédaction similaire des contrats de travail. Par ailleurs, M. [I] ne produit aucun élément de nature à établir que pendant les périodes ayant séparé les contrats conclus avec l'une ou l'autre des sociétés, il exerçait une quelconque activité rémunérée pour l'une ou l'autre d'entre elles.

La cour considère en conséquence de ce qui précède que contrairement à ce que soutient M. [I], les relations contractuelles qu'il a entretenues avec chacune des deux sociétés ne constituent pas une seule et unique relation de travail.

Il est donc débouté de sa demande de requalification des relations contractuelles en une seule et unique relation de travail et de toute demande portant sur la solidarité des condamnations prononcées à l'encontre des deux sociétés.

Sur la requalification du temps de travail en temps plein :

M. [I] sollicite la requalification de son temps de travail à temps partiel en temps plein de 2017 à 2019 pour les motifs suivants :

- aucun de ses contrats de travail ne mentionne la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

- la durée légale hebdomadaire de travail a été atteinte en juillet 2019.

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La société soulève donc à bon droit la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, le délai de prescription de celle-ci étant de trois ans en application de l'article L. 3245-1 du code du travail de sorte que la demande de rappel de salaire et de requalification est prescrite pour la période antérieure au 26 septembre 2016, compte tenu de la date de rupture du dernier contrat.

La cour n'examinera donc la demande que pour les contrats suivants :

- celui du 8 décembre 2015 au 4 janvier 2017 avec la société Breteuil Masseran taxi,

- celui du 28 février 2017 lequel a couru jusqu'au 3 mars 2018 avec la société Charenton taxi,

- celui du 15 mars 2018 lequel a couru jusqu'au 8 janvier 2019 avec la société Breteuil Masseran,

- celui du 16 janvier 2019 lequel a couru jusqu'au licenciement avec la société Charenton taxi, le 26 septembre 2019.

Dans chacun des contrats, la clause relative au temps de travail est rédigée dans les termes suivants :

' la durée normale de travail journalier est de 6h40. Le chauffeur est tenu de respecter au minimum cette durée de travail dans la limite des plages horaires définies ci-dessous.' L'objectif du salarié étant de maintenir en état de validité son certificat d'aptitude professionnelle, l'entreprise [..]s'engage à fournir au salarié une journée de travail chaque mois, mais pas plus. La possibilité de travailler un nombre de jours supérieur est soumise à l'autorisation de la direction en fonction des possibilités de l'exploitation. Il sera rappelé au salarié que son temps de travail ne devrait pas être inférieur à 24 heures hebdomadaires. Toutefois il est rappelé que le salarié nous a indiqué dans un courrier les raisons impérieuses l'empêchant de signer un contrat de 24 heures. A sa demande, le contrat est donc d'une durée inférieure.'

La cour rappelle qu'en application de l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la cause, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

La cour relève qu'aucun des contrats litigieux ne mentionne la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois. Les contrats sont donc présumés être à temps plein et il appartient à l'employeur de prouver d'une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Il ressort de la rédaction des contrat que M. [I] prévoyait lui-même l'organisation de son temps de travail et ne recevait aucune instruction, aucun planning de l'employeur à ce sujet. En effet, il est indiqué dans le contrat que : 'l'organisation de son travail étant de la responsabilité du chauffeur', et que 'le salarié a indiqué dans un courrier les raisons impérieuses l'empêchant de signer un contrat de 24 heures , à sa demande le contrat est donc d'une durée inférieure'. Enfin, il est mentionné que le salarié 'pourra exercer parallèlement une autre activité professionnelle'. De plus, la cour observe que M. [I] pour chacun des contrats et chaque mois a signé les bulletins de salaire qui lui ont été remis et qui établissent le caractère partiel du temps de travail accompli. Par ailleurs, l'employeur établit en communiquant les fiches des sociétés dirigées que M. [I] était gérant de plusieurs sociétés en activité pendant la période concernée par les contrats de travail.

La cour considère que par ces éléments, l'employeur établit la preuve que M. [I] ne se tenait pas à sa disposition et n'était pas dans l'impossibilié de prévoir à quel rythme il devait travailler.

Enfin, pour le contrat du 16 janvier 2019, M. [I] soutient également qu'il a dépassé la durée légale hebdomadaire de travail sur une période comprise entre le 10 et le 21 juillet, de sorte que le contrat doit être requalifié en temps plein. Il se réfère dans ses écritures à la pièce 3 communiquée par la société consistant en son planning de caisse lequel ne fait pas mention du dépassement allégué puisqu'il ne s'agit que de relevés de recettes et que le nombre d'heures affiché pour le mois de juillet 2019 est de 106,02, aucun relevé d'heures hebdomadaire n'étant communiqué ni calculé par le salarié.

La demande de requalification du temps de travail à temps partiel en temps complet est en conséquence rejetée et M. [I] est débouté de la demande de rappel de salaire formée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail :

Le seul contrat de travail pour lequel M. [I] est recevable à contester la rupture est le dernier en date conclu avec la société Charenton taxi le 16 janvier 2019.

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :

'[...] Vous avez été embauché au sein de la société Charenton Taxi le 16 janvier 2019 en tant que chauffeur de taxi de nuit.

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 23 septembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas rendu. A votre encontre, nous avons retenu :

- une implication insuffisante dans votre travail,

- une recette moyenne journalière de 91 euros en août 2019 contre 185 euros pour la société, de 139 euros en juillet 2019 contre 190 euros pour la société et de 140 euros en juin 2019 contre 197 euros pour la société.

Par la présente nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance de recettes.

Il résulte des dispositions contractuelles et conventionnelles que vous êtes tenu à une obligation de productivité (article 29 de la convention collective applicable).

L'article 7 de votre contrat de travail fixe sans conteste possible le champ contractuel.

Le défaut de productivité peut donc être sanctionné conformément à l'article 30.

Ce motif constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.[...]'

La cour rappelle que tout licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse et qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.

L'employeur invoque deux motifs de licenciement :

- le manque d'implication du salarié,

- l'insuffisance de ses recettes.

S'agissant du manque d'implication du salarié, l'employeur explique qu'en septembre 2019, M. [I] n'a pas travaillé, qu'il n'a travaillé que 4 jours en août, 21 en juillet 13 en juin et aucun en mai.

La cour relève toutefois que M. [I] n'était soumis à aucun planning et que le contrat ne mentionnait aucune obligation d'assurer mensuellement un minimum de travail de sorte que la société ne peut vablement reprocher à M. [I] ses absences et le choix de ses jours de travail.

S'agissant de l'insuffisance de recette, l'employeur s'appuie sur les relevés de recettes faisant apparaître un chiffre inférieur au chiffre moyen des recettes dont le salarié ne conteste pas les données.

M. [I] fait cependant valoir que les chiffres qui caractérisent selon l'employeur l'insuffisance de ses recettes sont supérieurs à ceux qu'il effectuait les trimestres précédents sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé et que l'employeur ne démontre pas que les objectifs de recette étaient réalisables.

Par ailleurs, la cour relève que le contrat de travail mentionne dans son article 7 une obligation de productivité d'une 'recette moyenne mensuelle égale ou supérieure à 90% de la recette mensuelle de l'ensemble des salariés ' et de sa catégorie (jour/nuit). 'La productivité est définie par le rapport moyen recettes/km totaux parcourus'.

Toutefois l'employeur ne justifie pas que la moyenne à laquelle il se réfère concerne des salariés qui travaillaient à temps partiel comme M. [I] étant rappelé que le contrat de travail oblige l'employeur à assurer à M. [I] 'une journée de travail par mois mais pas plus', que le salarié est obligé de demander l'autorisation de l'employeur pour travailler davantage et que l'employeur ne justifie pas que cette autorisation a été accordée. Dés lors l'employeur ne justifie pas avoir donné au salarié les moyens d'atteindre ses objectifs comme celui-ci le soutient.

La cour considère en conséquence que le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au vu des bulletins de salaire communiqués et du contrat de travail fixant un taux horaire brut de 13,75 euros, la moyenne de salaire de M. [I] s'élève à 542,81 euros.

L'indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de M. [I] inférieure à une année complète est fixée à 542,81 euros suffisant à réparer son entier préjudice au regard des circonstances du licenciement, de son âge au moment de la rupture (né en 1971). Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée.

Sur l'indemnité de licenciement :

M. [I] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement en soutenant n'avoir pas perçu une telle indemnité.

L'employeur conclut au débouté.

En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. [I] justifiant d'une ancienneté supérieure à 8 mois au jour du licenciement, la cour condamne la société à lui verser la somme de 101,77 euros à titre d'indemnité légale de licencement. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis:

Le délai congé étant d'un mois selon les termes du contrat, et M. [I] n'ayant perçu que la somme de 348,44 euros selon les mentions du solde de tout compte, la cour condamne la société Charenton taxi à lui verser la somme de 194,37 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 19,43 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

Eu égard à la solution du litige, M. [I] est débouté des demandes formées au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.

La cour ordonne à la société Charenton taxi de remettre à M. [I] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, la demande sur ce point est rejetée.

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par la société Charenton taxi de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire, à compter de la décision qui les prononce.

La capitalisation des intérêts échus, dus depuis une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, il n'y a pas lieu à application de l'article L. 1235-4 du même code, l'ancienneté de M. [I] au sein de la société Charenton taxi étant inférieure à deux ans. La demande en ce sens est rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

La société Charenton taxi, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens et doit indemniser M. [I] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Breteuil Masseran taxi.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté M. [H] [I] de ses demandes de requalification des relations contractuelles à temps partiel en contrat à temps complet, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Breteuil Masseran taxi, d'indemnité de requalification, indemnité pour travail dissimulé et de rappel de salaires au titre de la requalification en temps complet,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare prescrite la demande de requalification de la durée de travail à temps partiel en temps complet en ce qu'elle porte sur une période antérieure au 26 septembre 2016,

Condamne la société Charenton taxi à verser à M. [H] [I] les sommes de

542,81 euros à titre d'indemnité pour liceniement sans cause réelle et sérieuse,

101,77 euros au titre de l'indemité légale de licencement,

194,37 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 19,43 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par la société Charenton taxi de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire, à compter de la décision qui les prononce,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus depuis une année entière,

Déboute M. [H] [I] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Breteuil Masseran taxi et de la société Charenton taxi,

Condamne la société Charenton taxi aux dépens et à verser à M. [H] [I] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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