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CA Pau, 19 sept. 2024, RG 21/01664


Vérifier : CA Pau, 19 sept. 2024, RG 21/01664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/01664
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ed1169696e0bc0290e0513

Texte de la décision

5,932 caractères

PS/SB

Numéro 24/2814

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/09/2024

Dossier : N° RG 21/01664 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H336

Nature affaire :

Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées

Affaire :

S.A.R.L. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 08 AVRIL 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE TARBES

RG numéro : 20/00058

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées a notifié à la société [5] qu'un contrôle a posteriori avait été mené sur une partie de ses facturations et qu'il en résultait des anomalies pour des transports réalisés entre le 1er août 2016et le 31 octobre 2018 entraînant un indu d'un montant de 23.961,18 €.

Le 13 août 2019, la société [5] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 12 novembre 2019 a annulé l'indu à hauteur de 6.195,77 € et a rejeté la demande pour le surplus, soit à hauteur de 17.765,41 €.

Le 14 février 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':

- dit bien fondée l'action en répétition de l'indu de la caisse pour la somme de 17.765,41 €,

- condamné le transporteur, en deniers ou quittances valables, au paiement de cette somme,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné le transporteur aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la société [5] le 16 avril 2021.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 mai 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 17 mai 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023.

A cette date, la société [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle elle a été convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 4 juillet 2023.

Le 14 décembre 2023, la société [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La CPAM des Hautes-Pyrénées a comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

La société [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et ne fait donc valoir aucun moyen.

Selon ses conclusions visées par le greffe 12 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement déféré,

Par conséquence,

- constater que la société [5] n'a pas respecté la formalité de l'entente préalable dans le cadre de transports en série,

- constater que la société [5] ne produit aucun élément pertinent pouvant justifier sa contestation,

- dire bien fondée son action en répétition de l'indu pour la somme de 17.765,41 €,

- condamner la société [5], en deniers ou quittances valables, au paiement de cette somme,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

SUR QUOI LA COUR

Sur la qualification du présent arrêt

L'appelante, bien que régulièrement convoquée à sa personne, ne comparaît pas. Le présent arrêt sera rendu de façon contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.

Sur l'appel non soutenu

L'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.

Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge en ce qu'il a retenu la réalité des anomalies à l'origine de l'indu et a en conséquence débouté la société [5] de ses demandes.

Le premier juge sera confirmé.

L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 8 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE empêchée

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