CA Pau, 19 sept. 2024, RG 24/01665
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Texte de la décision
N° 24/02806
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
19 septembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/01665 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I334
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[E] [J] épouse [O]
C/
S.C.I. MORGAN
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 25 juillet 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [E] [J] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax
Suite à une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dax, en date du 26 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00293
ET :
La S.C.I. MORGAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Laurent MALO de AARPI KALIS Avocats, avocat au barreau de Bayonne.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP GETTE-PENE ANDRAL, commissaire de justice à Tartas en date du 7 juin 2024, [E] [J] épouse [O] dont l'expulsion des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] Les Bains que la SCI MORGAN lui a donnés en location suite à l'acquisition de la clause résolutoire a été prononcée par une ordonnance de référé en date du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Dax, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, la défenderesse étant en outre condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance attaquée en ce sens d'une part que le caractère erroné du montant mentionné dans le commandement de payer visant la clause résolutoire qu'elle lui a fait délivrer le 28 août 2023 explique le retard qu'elle a accusé dans le règlement de cette somme et démontre la mauvaise foi de la SCI MORGAN, d'autre part que la dette locative a été réglée dans le mois de la délivrance de l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé de la décision critiquée et enfin que les locaux loués sont entachés de désordres qui en affectent l'usage.
Elle ajoute que l'exécution de l'ordonnance entreprise aurait des conséquences manifestement disproportionnées puisqu'elle entraînerait la résiliation du bail eu égard à la modicité de la somme à recouvrer soit 1 785 euros, réglée avant le prononcé de la décision querellée.
La SCI MORGAN conclut au rejet des prétentions de [E] [O] née [J] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle échoue à démontrer la réunion des deux conditions édictées par l'article 514-3 du code précité.
Pour ce faire elle affirme qu'elle s'est acquittée intégralement de la somme visée dans le commandement de payer dans un délai supérieur à deux mois à compter de sa signification alors qu'elle ne pouvait en ignorer le quantum, mentionné dans cet acte ; elle prétend encore qu'elle a réalisé dans le fonds de commerce dont s'agit les travaux nécessaires alors que les dégradations alléguées par la demanderesse résulte de sa défaillance dans l'exécution de travaux d'entretien ; elle conteste le contrôle de proportionnalité invoqué par la locataire qui ne s'applique pas en l'espèce, eu égard au défaut d'exécution de celle-ci de ses obligations contractuelles alors d'une part qu'elle accuse à ce jour un retard dans le paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par la décision contestée et d'autre part que [E] [O] née [J] ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de l'ordonnance attaquée.
Celle-ci rétorque que les dites conséquences sont caractérisées par la disproportion entre la résiliation du bail et le retard du paiement de la somme de
1 785 euros.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant un décision de première instance frappée d'appel, par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Or en la cause, il sera relevé qu'il est admis par les deux parties que l'intégralité des causes du commandement de payer en date du 28 août 2023 a été réglée dans un délai supérieur à deux mois à compter de sa signification soit par un chèque en date du 30 janvier 2024.
Par ailleurs, [E] [J] épouse [O] ne démontre pas la mauvaise foi du bailleur, qui a exécuté dans le fonds de commerce objet du présent litige des travaux alors que débitrice des loyers elle ne caractérise pas les erreurs dont serait entaché le décompte établi par la SCI MORGAN quant au montant de la dette locataire.
Enfin, le contrôle de proportionnalité allégué par la demanderesse relève de la compétence exclusive de la cour d'appel, statuant au fond.
Dès lors les différents arguments articulés par [E] [J] épouse [O] ne constituant pas au sens de l'article 514-3 précité un moyen sérieux de réformation, ses prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition édictée par cet article eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux demandes de celle-ci la SCI MORGAN a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [E] [O] née [J] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance n° 23/00293 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax en date du 26 mars 2024,
Condamnons [E] [O] née [J] à payer à la SCI MORGAN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [E] [O] née [J] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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