CA Poitiers, 19 sept. 2024, RG 21/03058
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Texte de la décision
ND/LD
ARRET N° 454
N° RG 21/03058
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMPC
[L]
C/
S.A.R.L. VENDEE PALETTE RECYCLAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le 25 Septembre 1984 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. VENDEE PALETTE RECYCLAGE
N° SIRET : 444 881 981
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, substitué par Me Claire-Marie CHARRIER, tous deux de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Vendée Palette Recyclage a embauché M. [S] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er octobre 2015, en qualité de réparateur de palettes.
Le 23 octobre 2017, M. [S] [L] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail durant 4 jours.
M. [S] [L] a été de nouveau placé en arrêt de travail le 9 mars 2018 et il n'a plus repris son poste de travail par la suite.
A l'issue d'une visite de reprise du 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [S] [L] inapte à son poste, en précisant : "Capacités restantes : poste sans manutention de charges supérieures à 15 kg, sans travail en flexion ou torsion prolongée ou répétitive du tronc, sans conduite assise de plus de 2h. Exemple : poste administratif, accueil, surveillance....".
Le 25 juillet 2019, la société Vendée Palette Recyclage a indiqué à M. [S] [L] qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser.
Le 26 juillet 2019, la société Vendée Palette Recyclage a convoqué M. [S] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé daté du 6 août 2019.
Le 24 juillet 2020, M. [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon , qui a, par jugement du 23 septembre 2021 :
débouté M. [S] [L] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 26 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté M. [S] [L] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
débouté M. [S] [L] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Vendée Palette Recyclage de sa demande tendant à voir constater la nullité de la requête,
débouté la société Vendée Palette Recyclage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
M. [S] [L] a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2021 et par arrêt du 6 juillet 2023, la chambre sociale de cette cour a :
sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur les demandes du salarié dans l'attente de l'intervention d'une décision judiciaire pourvue de l'autorité de la chose jugée relative à l'existence éventuelle d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 23 octobre 2017,
révoqué l'ordonnance de clôture du 17 avril 2023 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Par jugement définitif du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a notamment dit que l'accident de travail dont M. [L] a été victime le 23 octobre 2017 était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale.
M. [L] a sollicité la reprise de l'instance devant la cour.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de :
réformer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon du 23 septembre 2021 l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles de procédure engagées en première instance,
condamner la SARL Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 26 400 euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SARL Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 5 000 euros nets de CSG et CRDS au titre de préjudice moral généré par le manquement à exécuter de bonne foi le contrat de travail,
condamner la SARL Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
condamner la SARL Vendée Palette Recyclage aux entiers dépens de l'instance,
confirmer les dispositions non contraires du jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Vendée Palette Recyclage demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [L] mal fondé et l'en débouter,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant, condamner M. [L] à verser à la société Vendée Palette Recyclage la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Jurica conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, M. [L] expose que :
le premier motif du jugement qui repose sur l'absence de démonstration d'une réclamation préalable de sa part concernant ses conditions de travail revient à inverser la charge de la preuve du respect par l'employeur de son obligation de sécurité,
la présence d'un document unique d'évaluation des risques préconisant quand cela est nécessaire l'utilisation de chariots élévateurs et la possession d'un permis de cariste sont insuffisants pour caractériser la satisfaction de l'obligation de sécurité,
ses conditions réelles de travail caractérisées par une cadence soutenue interdisaient le recours au moyen de manutention motorisé, de nature à retarder la production,
il a été embauché le 1er octobre 2015 et n'a jamais reçu aucune formation liée à la sécurité afin de limiter les risques de blessures physiques,
l'employeur n'a organisé aucune action préventive relatives aux risques professionnels, alors que ses fonctions exigeaient le port de charges lourdes sollicitant beaucoup le dos,
il devait porter seul des palettes à la main pesant jusqu'à 60 kg pour les empiler,
l'organisation du travail pouvait être largement améliorée par des moyens de portage, des outils de clouage et également de manutention et de manipulation des palettes,
le manquement de la société à son obligation de sécurité est à l'origine de son inaptitude.
En réponse, la société Vendée Palette Recyclage objecte que :
la juridiction de sécurité sociale n'examine pas la question de la faute inexcusable de l'employeur sous le même prisme que la question de l'obligation de prévention et de sécurité de l'employeur examinée par la juridiction prud'homale,
la charge de la preuve de l'ensemble des faits mis en avant repose totalement et uniquement sur le salarié,
M. [L] n'a pas alerté son employeur sur la moindre difficulté liée à son obligation de sécurité,
elle n'impose nullement de cadence et il n'existe aucune obligation de rendement, et afin d'éviter le travail répétitif, le salarié alternait entre les tâches de fabrication de palettes, de réparation, d'entretien, d'achat, de tri de palettes et les tâches de cariste,
le salarié n'effectuait pas de ports de charges lourdes à répétition,
elle dispose de plusieurs chariots élévateurs et le document d'évaluation des risques consultable sur le lieu de travail préconise leur utilisation le plus possible,
M. [L] a effectué une formation relative à la conduite en sécurité de chariots automoteurs à conducteur porté CACES et il connaissait parfaitement le métier,
aucune formation spécifique « gestes sûrs » n'avait à être prodiguée dans la mesure où le salarié n'avait pas à porter les charges lourdes qu'il indique, qu'il utilisait si nécessaire un chariot élévateur et bénéficiait de l'appui d'un second opérateur,
l'attestation de M. [I] est sujette à caution.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail , dans sa version applicable à la date des faits, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et mettre en place une organisation et des moyens adaptés. En outre, il doit également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
L'article R4541-4 du code du travail dispose : 'Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.'
La charge de la preuve de cette obligation de sécurité incombe exclusivement à l'employeur lorsque le salarié victime d'un accident du travail allègue que celui-ci avait eu pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en vertu du principe d'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal, tenu d'apprécier l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, n'est pas lié par la décision du pôle social se prononçant sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Il ressort des explications des parties que l'employeur ne conteste pas la matérialité de l'accident survenu le 23 octobre 2017 pris en charge au titre de la législation du travail.
Selon la déclaration d'accident du travail versée aux débats et complétée par l'employeur, le salarié a été victime d'un accident le 23 octobre 2017, qui a entraîné une atteinte au nerf sciatique, alors qu'il fabriquait des palettes et a fait un faux mouvement à l'origine d'un blocage du dos.
Le service de santé au travail avait identifié dans le dossier du salarié que le poste occupé était exposé au risque lié à la manutention de charge, et aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention habituelle de charges lourdes'.
Il ressort du document d'évaluation des risques de l'entreprise qu'elle avait elle-même identifié le danger consistant dans les 'contraintes posturales génératrices de troubles musculo-squelettiques', en visant dans les moyens mis à disposition : 'formation du personnel pour prendre, soulever et déposer une palette, utilisation de tire palette et chariot élévateur le plus possible'.
Or, la société ne produit aucun élément pour établir l'existence d'une quelconque formation dispensée à ses salariés s'agissant des gestes et postures à adopter dans le cadre de leur activité professionnelle, telle qu'évoquée dans le document d'évaluation des risques.
L'absence de toute formation est au demeurant confirmée par le témoignage d'un ancien collègue du salarié, M. [D] [I], que la cour tient pour crédible, qui atteste que : '(...) nous n'avons jamais eu de formation et travaillions avec la pression du rendement concernant la fabrication. Les palettes étaient lourdes surtout en hiver (...) Les palettes devaient être portées, retournées et empilées à deux car ces palettes faisaient au moins 100 kg chacune. Par temps sec, ces palettes devait être montées et empilées par 5 à 1 mètre 60 de hauteur (...)'.
S'il ressort par ailleurs des pièces produites par l'employeur que plusieurs chariots élévateurs destinés à faciliter la manutention étaient mis à la disposition des salariés et que M. [L] était formé à leur utilisation, la seule mention 'utilisation de tire palette et chariot élévateur le plus possible' dans le document d'évaluation des risques et le témoignage du responsable de site qui atteste que 'les salariés disposent de chariots élévateurs pour déplacer les palettes lorsque cela est nécessaire' ne suffisent pas à démontrer que l'entreprise disposait de suffisamment de matériels de manutention adaptés aux tâches confiées au salarié et en quantité suffisante, alors qu'il n'est produit aucune procédure interne en matière de sécurité imposant l'utilisation de ces équipements.
Dans ces conditions, la société Vendée Palette Recyclage ne démontre pas qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, ce qui conduit la cour à retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'inaptitude de M. [L] ayant donc pour cause un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement consécutif à cette inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement attaqué doit donc être infirmé sur ce point.
II. Sur l'obligation de reclassement
M. [L] expose que la société Vendée Palette Recyclage n'a pas versé aux débats la copie de son registre du personnel ni celui des sociétés du groupe auquel elle appartient et qu'elle a manqué à son égard à son obligation de reclassement.
L'employeur lui oppose que :
la médecine du travail a été sollicitée afin de connaître la situation de M. [L] pour envisager un reclassement,
il a versé aux débats son registre du personnel dès ses conclusions de première instance,
aucune embauche n'est intervenue concomitamment au licenciement et seuls des CDD ou des contrats de travail temporaire ont pu être conclus mais pour des postes de fabrication de palettes qui n'étaient pas compatibles avec son état de santé,
elle n'appartient à aucun groupe.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail , en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.'
Il ressort des pièces produites que l'employeur a interrogé le 15 juillet 2019 le médecin du travail pour connaître les capacités restantes du salarié et que ce dernier lui a répondu le 17 juillet en ces termes : 'Confirmation de l'inaptitude au poste antérieur ce jour Art R4624-42. Capacités restantes : poste sans manutention de charges supérieures à 15 kg, sans travail en flexion ou torsion prolongée ou répétitive du tronc, sans conduite de chariot élévateur prolongée, travail en alternance assis debout conseillé, pas de posture contrainte assise de plus de 2 h. Exemple : poste administratif, accueil, surveillance''.
Il ressort par ailleurs du registre d'entrées et de sorties du personnel produit par l'employeur qu'aucun poste correspondant aux capacités restantes du salarié n'était disponible au sein de l'entreprise.
Enfin, aucun élément ne permet d'établir que la société appartiendrait à un groupe.
La société Vendée Palette Recyclage rapporte donc la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation de reclassement et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef.
III. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans deux tableaux, en l'occurrence entre 3 et 4 mois de salaire brut, au regard de l'ancienneté de M. [L].
M. [L] produit plusieurs conventions de stage en entreprise postérieures à la rupture mais ne justifie pas de ses recherches d'emplois ni de l'évolution de ses revenus.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L], de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle, il lui sera alloué la somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV. Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
En application des dispositions combinées des articles L.1221-1, L.1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103 et 1104 du code civil le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
En l'espèce, M. [L] soutient qu'en l'ayant exposé à des conditions de travail très éprouvantes, la société Vendée Palette Recyclage a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, qu'il n'a reçu aucune augmentation de son salaire de base, aucune formation, ni prime de salissure ou de rendement en échange d'efforts physiques épuisants et que cette situation est génératrice d'un préjudice moral méritant indemnisation.
Il convient toutefois de retenir que M. [L] n'établit pas la réalité des conditions de travail décrites, la seule attestation de M. [I] étant insuffisamment circonstanciée quant aux cadences alléguées, et qu'il n'a pas soutenu par ailleurs que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel ou que le versement des primes dont il déclare avoir été privé s'imposait à l'employeur en application de dispositions légales ou conventionnelles. Enfin, l'employeur démontre que M. [L] a pu bénéficier de formation à la conduite de chariots élévateurs et en l'absence de pièce pouvant établir que celle-ci aurait été insuffisante et que le salarié aurait, pour cette raison, subi un préjudice moral réparable, la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée, par voie de confirmation de la décision attaquée.
V. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la société Vendée Palette Recyclage est condamnée aux entiers dépens. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon du 23 septembre 2021, sauf en ce qu'il a :
débouté M. [S] [L] de sa demande de condamnation de la société Vendée Palette Recyclage à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
débouté la société Vendée Palette Recyclage de sa demande tendant à voir constater la nullité de la requête,
débouté la société Vendée Palette Recyclage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la société Vendée Palette Recyclage a manqué à son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de M. [S] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vendée Palette Recyclage à payer à M. [S] [L] la somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vendée Palette Recyclage aux dépens d'appel,
Condamne la société Vendée Palette Recyclage à payer à M. [S] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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