CA Riom, 17 sept. 2024, RG 21/02255
Vérifier : CA Riom, 17 sept. 2024, RG 21/02255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/02255 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKI
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST de
/
[I] [Z]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 octobre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00132
Arrêt rendu ce DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST Société par actions simplifiée, au capital de 2.697.900,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et desSociétés de Lyon sous le numéro 518.137.864, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gino CLAMA suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [D] [L] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 14 novembre 2021
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 21 Mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [Z] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2009 au poste de technicien de maintenance, qualification ouvrier niveau IV, coefficient 180 de la convention collective nationale des travaux publics par la société Forclim Auvergne aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage Energie Systèmes- Clevia Centre Est (n° de RCS 518 137 864).
Par courrier du 29 novembre 2011 l'employeur a informé le salarié que la convention collective désormais applicable à la relation de travail était celle du bâtiment et que, de ce fait, il occuperait désormais l'emploi d'agent de maintenance, classification niveau IV, position 1, coefficient 250 au même niveau de rémunération à compter du mois de janvier 2012.
A compter du 1er avril 2013, M. [Z] a été promu à la classification Etam, niveau D de la convention collective nationale des Etam du bâtiment.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 2017, régulièrement renouvelé.
Le 2 septembre 2019 le médecin du travail l'a déclaré ' inapte au poste de technicien de maintenance et à tout poste et toute tâche dans l'entreprise'.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er octobre 2019.
Le 2 juin 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir une reclassification Etam niveau E ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Déclaré les demandes de M. [Z] recevables et partiellement fondées ;
- Dit que la qualification professionnelle qui lui est applicable est celle de technicien de maintenance Etam niveau E ;
- Ordonné à la Sas Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est, prise en la personne de son représentant légal, d'établir un certificat de travail conforme à la présente décision ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;
- Condamné la Sas Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [Z] la somme de :
*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [Z] de ses autres demandes ;
- Condamné la Sas Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est aux entiers dépens.
La Sas Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est a interjeté appel de ce jugement le 28 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 juin 2022 par la Sas Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 mars 2022 par M. [Z] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Eiffage Energie Systemes - Clevia Centre Est demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la demande de M. [Z] visant à dire que la qualification professionnelle qui lui est applicable est celle de Technicien de Maintenance Etam niveau E ; en ce qu'il l'a ordonné de lui remettre un certificat de travail conforme rectifié et l'a condamnée à 1.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice pour défaut d'égalité de traitement ;
Statuant à nouveau ;
- Déclarer irrecevable la demande de M. [Z] de se voir reconnaître le niveau E dans la classification des Etam du Bâtiment en l'absence d'intérêt à agir ;
- La déclarer dans tous les cas mal fondée et déclarer que M. [Z] n'établit pas relever réellement de ce niveau d'emploi ;
- Débouter M. [Z] de sa demande de classification supérieure au niveau « E » et de celle visant la remise d'un certificat de travail sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
- Le débouter de sa demande à titre subsidiaire visant à la remise de bulletins de paie rectifiés, portant la classification E, pour la période allant d'octobre 2016 à octobre 2019 ;
- Déclarer que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime de faits laissant supposer ni une discrimination, ni une inégalité de traitement ;
- Le débouter de sa demande d'indemnisation pour non-respect de l'égalité de traitement qu'elle soit à titre principal ou subsidiaire et de toutes ses fins et demandes ;
- Le condamner à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que sa qualification était technicien de maintenance Etam Niveau E, et condamner l'entreprise à établir un certificat de travail conforme sous astreinte de 80 euros par jour de retard à titre subsidiaire de fournir des fiches de paye portant la classification E d'octobre 2016 à octobre 2019 et en ce qu'il a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement du conseil en matière de non-respect de l'égalité de traitement et condamner la sas Eiffage thermie centre est à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice subi (4.000 euros au titre subsidiaire) ;
- Allouer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la sas Eiffage thermie centre est (RCS n° 518 137 864) à l'ensemble des dépens et éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ;
- La Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.
M. [Z] rappelle que l'employeur a l'obligation de porter la qualification de son salarié sur son certificat de travail. La nature de l'emploi doit être portée sur le certificat de travail. La classification attribuée fait partie de la nature du travail exécuté par le salarié. Le salarié a un intérêt à contester les mentions indiquées sur son certificat de travail.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour disait qu'il n'y avait pas d'obligation à porter la classification sur le certificat de travail, M. [Z] demande à la cour la rectification de ses bulletins de paye du mois d'octobre 2017 au mois d'octobre 2019 en portant la classification E sur les bulletins.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reclassification conventionnelle :
Sur la recevabilité de la demande :
La société Eiffage Energie Systemes - Clévia Centre Est fait valoir, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que M. [I] [Z] ne justifie d'aucun intérêt personnel et direct à agir en ce que :
- il formule uniquement une demande de remise d'un certificat de travail mentionnant une classification au niveau E de la convention collective des ETAM du bâtiment et la nature de l'emploi : 'agent de maintenance'
- selon l'article D1234-6 du code du travail ces mentions n'ont pas à figurer sur le certificat de travail.
Cependant, la demande de M. [I] [Z] ne porte pas uniquement sur la remise d'un certificat de travail rectifié mais également sur une reclassification au niveau Etam niveau E.
De plus, M. [I] [Z] conteste également le libellé de l'emploi mentionné sur le certificat de travail remis le 1er octobre 2019.
Enfin, comme le fait justement valoir le salarié, la précision mentionnée sur son certificat de travail relative à sa qualification est nécessaire pour que soit exactement connue la nature de l'emploi qu'il occupait.
En conséquence, M. [I] [Z] dispose bien d'un intérêt personnel et direct à agir et sa demande est recevable.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
Cependant, le juge est lié par les critères de la convention collective applicable.
En l'espèce, la seule pièce contractuelle versée aux débats par les parties est le contrat de travail signé le 24 septembre 2009 qui mentionne que M. [I] [Z] est embauché au poste de technicien de maintenance, niveau 4, coefficient 180 et il est constant que la relation de travail était alors soumise à la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Par courrier de l'employeur du 29 novembre 2011, M. [I] [Z] a été informé qu'à compter du 1er janvier 2012 la 'convention collective nationale du bâtiment' lui serait applicable et qu'il relèverait de ce fait désormais de la classification ' agent de maintenance, niveau IV, position 1, coefficient 250".
Il ressort de la comparaison des bulletins de paie du mois de mars et du mois d'avril 2013 de M. [I] [Z] que :
- le bulletin de paie du mois de mars 2013 mentionne qu'il occupe la fonction d'agent de maintenance, classification MO/CE (maître ouvrier ou chef d'équipe) , niveau IV, position 1 catégorie ouvrier
- le bulletin de paie du mois d'avril 2013 mentionne qu'il occupe le poste d'agent de maintenance, niveau D, catégorie ETAM.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 prévoit 8 niveaux de classification, de A à H, attribués selon les critères classants suivants :
- contenu de l'activité/ responsabilité dans l'organisation du travail
- autonomie (à partir du niveau E)
- initiative
- adaptation
- capacité à recevoir délégation
- technicité/ expertise
- compétences acquises par expérience ou formation.
Les employés relèvent des niveaux A à D.
Les techniciens et agents de maîtrise des niveaux E à H.
À partir du niveau E, il existe une double voie :
- la voie des techniques jusqu'à de hauts niveaux de technicité ;
- la voie de la maîtrise (oommandement et animation).
En revanche, aucune disposition conventionnelle ne stipule, comme affirmé par les premiers juges, que 'les agents de maintenance ne sont pas des employés et ne peuvent être classés entre A et D'.
Est classé au niveau E l'ETAM qui :
- sur le critère contenu de l'activité/responsabilité dans l'organisation du travail : réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études ... ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité, résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies et peut transmettre ses connaissances
- sur le critère autonomie (uniquement à partir du niveau E) : agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activité strictement défini
- sur le critère initiative : est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation
- sur le critère adaptation : échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels
- sur le critère capacité à recevoir délégation : effectue des démarches courantes
- sur le critère technicité/expertise : à connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle, à une bonne technicité dans sa spécialité, se tient à jour dans sa spécialité
- sur le critère compétences acquises par expérience ou formation : dispose notamment d'une expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvrier bâtiment.
Or, en l'espèce M. [I] [Z] ne justifie pas de ce que, dans les faits, il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification ETAM niveau E.
Ainsi que le fait justement valoir la société Eiffage Energie Systemes - Clévia Centre Est, le simple fait que le libellé de l'emploi mentionné au contrat de travail soit celui de Technicien de maintenance n'est pas de nature à établir que M. [Z] relevait de la classification E des ETAM du bâtiment constituant le premier niveau de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ces chefs, rejette la demande de reclassification au niveau E, de la catégorie ETAM et la demande de remise d'un certificat de travail rectifié ou subsidiairement des fiches de paie rectifiées sous astreinte au titre de la période d'octobre 2016 à octobre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement :
La cour relève à titre liminaire qu'aux termes du dispositif des conclusions de M. [I] [Z] elle se trouve saisie d'une demande de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement et non pas d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination.
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
En cas de litige, la preuve est partagée comme suit :
- il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser. Il lui incombe à cet égard de démontrer qu'il est dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage invoqué à celle du salarié auquel il se compare ;
- lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Le juge apprécie souverainement le caractère identique ou similaire de la situation des salariés concernés et l'existence d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le juge recherche, par une analyse concrète, si les fonctions respectivement exercées par le salarié et ceux auxquels il compare sa situation sont de valeur égale et si l'employeur fait état de motifs objectifs et pertinents pour justifier d'une inégalité de traitement.
Toute différence de rémunération entre salariés occupant un même emploi n'est donc pas interdite à l'employeur, mais il faut que ces différences soient justifiées par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce, M. [I] [Z] fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'égalité de traitement, que :
- il n'a pas perçu l'augmentation moyenne prévue par décision unilatérale de l'employeur qui s'élevait à :
* 1,3 % en 2016
* 1,4 % en 2017
* 1,5 % en 2018
* 2,20 % en 2019
- de ce fait, il a subi une perte de pouvoir d'achat de 4 050 € entre 2016 et 2019 (4 000 € sur trois ans entre 2017 et 2019), qui s'est répercutée sur le montant de son indemnité de licenciement
( - 365 euros)
- en 2018 et 2019, il était prévu une augmentation minimale de 15 euros mensuels pour tous les salariés dont il n'a pas bénéficié puisqu'il était en arrêt de travail pour maladie, ce qui est discriminatoire
- on observe ainsi une rupture d'égalité de traitement [avec ] les autres salariés de l'entreprise
- les avertissements invoqués par l'employeur pour justifier l'absence d'augmentation sont datés de 2014
- l'employeur ne justifie pas de critères objectifs et vérifiables
- il souffrait d'une grave maladie chronique qui a conduit un arrêt de travail entre mars 2017 et septembre 2019 et l'absence d'augmentation de salaire pendant cinq ans s'explique par sa maladie.
La société Eiffage Energie Systemes - Clévia Centre Est s'oppose à la demande aux motifs que :
- M. [I] [Z] n'apporte aucun élément de comparaison avec quiconque sur une rupture d'égalité en matière d'augmentation moyenne prévue par l'employeur et d'augmentation minimale mensuelle de 15 euros prévue en 2018 et 2019
- les augmentations litigieuses étaient attribuées individuellement sur la base de critères objectifs liés à la performance de chacun des salariés (dit au mérite)
- au moment de son licenciement, M. [I] [Z] était en arrêt de travail depuis deux ans et demi
- le salarié ne peut invoquer une inégalité de traitement que durant la période antérieure au 10 mars 2017
- au regard de l'article L1133-3 du code du travail les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriés
- M. [Z] ne se compare pas à un autre salarié de l'entreprise et prétend seulement ne pas avoir été augmenté
- il n'a pas bénéficié d'augmentations individuelles uniquement entre avril 2013 et 2016 en raison de son comportement (avertissement le 8 avril 2014, le 7 mai 2014, mise à pied à titre disciplinaire le 16 octobre 2014) et de ses compétences professionnelles ' perfectibles'
- l'augmentation minimale de 15 € par mois prévue en 2018 et 2019 s'appliquait uniquement aux salariés qui bénéficiaient de l'augmentation individuelle
Il ressort des différents procès-verbaux versés aux débats que, par décisions unilatérales, l'employeur a décidé d'octroyer aux salariés les augmentations individuelles suivantes :
- 1,30 % de la masse salariale, ' répartie en augmentations individuelles' au 1er avril 2016
- 1,40 % de la masse salariale ' répartie en augmentations individuelles' au 1er avril 2017
- 2,10 % de la masse salariale ' répartie en augmentations individuelles' au 1er avril 2018
- 2,20 % de la masse salariale ' répartie en augmentations individuelles' au 1er avril 2019.
S'agissant d'augmentations individuelles décidées au niveau de l'entreprise, il incombe à M. [Z] de préciser avec quel(s) salarié(s) exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires que lui il se compare.
Or, il ne le fait pas.
Aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'est donc caractérisée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [I] [Z] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de M. [I] [Z] recevables ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut d'égalité de traitement ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que M. [I] [Z] ne relève pas de la classification ETAM niveau E ;
REJETTE la demande de remise d'un certificat de travail rectifié sous astreinte ou de remise de fiches de paie mentionnant la classification E d'octobre 2016 à octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jours, mois et an.
Le Greffier Le Président
V.SOUILLAT C.RUIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.