CA Riom, 17 sept. 2024, RG 21/02605
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Texte de la décision
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02605 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXGR
C.P.A.M DE L'ALLIER
/
[T] [L]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/10622
Arrêt rendu ce DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [T] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 juillet 2014, Monsieur [T] [L] a été victime d'une entorse du poignet droit au cours de son activité professionnelle, en manipulant une caisse. L'accident a été pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM). La date de consolidation a été fixée au 19 juin 2018.
Par décision du 06 août 2018, la CPAM a reconnu à M.[L] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% et lui a attribué à titre d'indemnité en capital la somme de 1.977,76 euros.
Par courrier du 09 septembre 2018, M.[L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation de la décision.
Par courrier du 11 septembre 2018, la CPAM a transmis le courrier de contestation de M.[L] au tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand.
Par courrier du 14 septembre 2018, le secrétariat du tribunal a indiqué à M.[L] que pour être recevable son recours devait être formulé par courrier au président accompagné d'une copie de la décision.
Par courrier du 24 septembre 2018, M.[L] a saisi le président du tribunal d'une contestation du taux de 05%.
Par ordonnance du 08 avril 2021, le juge chargé de l'instruction a confié une consultation médicale au Dr [J] [W] afin notamment d'émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressé et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 08 juillet 2014 en se plaçant à la date de consolidation du 19 juin 2018.
Le médecin expert a déposé son rapport le 28 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2021, la juridiction saisie, devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a statué comme suit :
- Déclare recevable la contestation formée par M.[T] [L],
- Entérinant les conclusions du Dr [W], infirme la décision contestée et dit que le taux d'incapacité permanente de M.[T] [L] doit être fixé, à la date de consolidation du 19 juin 2018, à 15% au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 08 juillet 2014,
- Condamne la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 17 novembre 2021 à la CPAM, qui en a relevé appel par courrier reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle la CPAM a été représentée par son conseil et à laquelle M.[L] a comparu en personne.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de réformer la décision, et de fixer le taux d'incapacité permanente entre 05 et 09%.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[L] demande la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.'
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle."
Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, pour faire droit à la demande de M.[L], le tribunal a entériné les conclusions du rapport d'expertise du Dr [W], ainsi formulées:
"Monsieur [T] [L] a donc été victime d'un accident de travail le 8 juillet 2014 ayant entraîné une entorse du poignet droit (subluxation radio ulnaire) sur un poignet arthrosique, pathologie révélée par l'accident. Étant en contrat de travail au jour de l'accident, le contrat n'a pas été renouvelé. Il a repris un travail en mars 2019.
Il présente des douleurs et limitations d'amplitude moyenne du poignet droit donc dominant, accompagné d'une atteinte légère de la pronosupination. Il est évident que les remaniements dégénératifs antérieurs à l'accident ont amplifié les séquelles de celui-ci. Néanmoins cet état antérieur a été révélé par l'accident et doit donc être indemnisé selon les recommandations du barème.
Le guide barème indicatif prévoit :
- Pseudarthrose serrée du cubitus 5 4
- Pseudarthrose lâche du cubitus 25 20
Atteinte de la pronosupination : Pronosupination normale : 180°
Limitation en fonction de la position et de l'importance
DOMINANT 10 à 15
NON DOMINANT 8 à 12
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.
Il est licite de proposer un taux d'incapacité de 15 % pour pseudarthrose du cubitus droit accompagné d'une atteinte de la pronosupination chez un droitier. "
A l'appui de son appel, la CPAM produit l'avis de son service du contrôle médical, par lequel le Dr [K] considère que l'augmentation du taux à 15% n'est pas médicalement justifiée, pour les motifs suivants :
"Le médecin-expert , le 27 mai 2021, a constaté une légère atteinte de la prono supination 135 au lieu de 150 un blocage du poignet avec absence de flexion dorsale et reconnaît l'existence d'un état antérieur dans la discussion " poignet arthrosique ". Il a retenu un taux de 15% sans prendre en compte cet état antérieur. De plus le médecin expert s'est référé à la pseudarthrose dans le barème indicatif or aucun spécialiste ne parle de pseudarthrose.
Selon le barème du code de la sécurité sociale 1.1.2 :
Blocage du poignet en rectitude ou extension sans atteinte de la pronosupination IP =15
Vu la légère atteinte de la pronosupination n'existant pas lors de l'examen du médecin conseil on peut rajouter 3%
Mais vu l'état antérieur l'IP doit être minorée de moitié soit une IP de 9%."
M.[L] demande à la cour d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire et de confirmer le jugement.
SUR CE
La contestation de la caisse repose exclusivement sur l'argumentaire médical de son médecin-conseil le Dr [K], qui considère d'une part que le médecin-expert le Dr [W] a fixé le taux de 15% sans prendre en compte l'état antérieur qu'il a reconnu, ayant noté " poignet arthrosique ", et d'autre part qu'il s'est référé au barème concernant la pseudoarthrose alors qu'aucun spécialiste ne parle de pseudarthrose.
Le médecin-conseil de la caisse en conclut que le taux d'IP s'élève à 18% mais doit être minoré de moitié en raison de l'état antérieur.
Or, l'expert judiciaire, s'il a retenu l'existence d'un poignet arthrosique qui caractérise effectivement un état antérieur, a expressément précisé que cette pathologie antérieure, qui avait selon lui amplifié les séquelles de l'accident de manière évidente, avait néanmoins été révélée par cet accident, et que les séquelles devaient donc en être indemnisées selon les recommandations du barème.
L'argumentaire médical du Dr [K] se bornant à affirmer que l'état antérieur doit être pris en compte, sans se prononcer sur le point de savoir si cet état avait ou non été révélé par l'accident, n'est donc pas de nature à écarter sur ce point les conclusions de l'expert judiciaire qui s'est expressément prononcé en ce sens.
Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient la caisse, et conformément aux recommandations du barème, cet état antérieur qui a été révélé par l'accident ne doit pas être pris en compte pour minorer le taux d'IP.
La cour constatant que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux de 18% avant minoration de moitié en raison de l'état antérieur, en déduit que, l'état antérieur n'ayant pas à être pris en compte, le taux devant être retenu au regard des conclusions du médecin conseil s'élève à 18%, soit à un niveau supérieur à celui retenu par l'expert judiciaire et par le tribunal.
Il s'en déduit que la contestation du jugement soulevée par la caisse est infondée, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée. La CPAM, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n°18-10622 prononcé le 09 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 septembre 2024.
Le greffier, Le président
V. SOUILLAT C. VIVET
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