CA Riom, 17 sept. 2024, RG 23/01838
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Texte de la décision
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 23/01838 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDBR
[5]
/
S.E.L.A.S. [8]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00063
Arrêt rendu ce DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien Audigier, avocat au barreau d'Ardèche
INTIMEE
Après avoir entendu M.Vivet, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la cause, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- Déboute la [6] de sa demande en condamnation du trop perçu d'un montant de 10.089,77 euros notifié à M. [R] [P] le 10 septembre 2021,
- Condamne la [6] à verser à M. [R] [P] la somme de 5.266,33 euros au titre du solde de l'aide qui lui est due dans le cadre du dispositif d'indemnisation des professionnels de santé affectés par la pandémie de Covid-19,
- Déboute M.[R] [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la [6] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à une date inconnue à la la [6] (la [7]), qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 décembre 2023.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2024, le conseil de la SELAS [8] s'est constitué sur la déclaration d'appel.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 25 mars 2024, la [7] a indiqué se désister de son appel.
Par courrier du 25 mars 2024, le greffe a demandé au conseil de la SELAS [8] ses observations sur le désistement.
Par conclusions d'intimé reçues au greffe le 29 mars 2024, le conseil de la SELAS [8] a transmis des conclusions d'intimé demandant à la cour de constater le désistement, et de condamner la [7] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 28 mai 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
La [7] a confirmé son désistement d'appel et s'est opposée à la demande présentée à son encontre, la société réclamant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, par courrier envoyé le 22 mars 2024, la [7] a déclaré se désister de son appel.
La SELAS [8], intimée, n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves de la [7].
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de l'appel formé par la [7] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner cette dernière à supporter les dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SELAS [8] ayant exposé des frais en appel, son conseil s'étant constitué avant le désistement de la [7], il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, dans la limite de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la [6] se désiste de l'appel qu'elle a relevé contre le jugement n°23-63 prononcé le 14 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance l'opposant à la SELAS [8],
DIT que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
CONDAMNE la [6] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la [6] à payer à la SELAS [8] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 17 septembre 2024.
Le greffier Le président
V. SOUILLAT C. VIVET
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