CA Rouen, 19 sept. 2024, RG 23/01692
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Texte de la décision
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLV2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Avril 2023
APPELANTE :
Société E.M.T.C.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [J] [K] a été engagé par la société EMTC le 11 avril 2016 en qualité de chaudronnier-tuyauteur.
Il a été licencié pour faute grave le 4 février 2021 dans les termes suivants :
'(...) D'une part, nous avons constaté depuis plusieurs mois un manque d'investissement de votre part sur les chantiers où vous êtes intervenu.
Ainsi, le 25 novembre 2020, nous avons constaté sur le chantier de la société Sea Tank à [Localité 5] de nombreuses erreurs dans le travail que vous avez réalisé avec vos collègues.
Je vous rappelle que sur ce chantier, vous étiez le salarié disposant du plus d'ancienneté et ayant le plus gros coefficient.
Vous n'avez pas estimé utile de remonter les difficultés rencontrées sur ce chantier à votre direction, et n'avez pas exécuté le travail qui vous était confié avec la rigueur attendue.
D'autre part, nous sommes destinataires, depuis la fin de l'année 2020, de nombreux courriels et remarques désobligeants émanant de votre épouse qui, je vous le rappelle, n'est pas salariée de la société.
Par ailleurs, cette dernière a adopté un comportement particulièrement déplacé avec certains de vos collègues de travail, comportement qui nuit à la bonne marche de l'entreprise et qui a déjà poussé au moins un salarié à présenter sa démission.
Enfin, le 21 décembre 2020, vous avez été placé en arrêt de travail par votre médecin traitant. Nous vous avons alors demandé de nous restituer votre véhicule de service, votre téléphone de service ainsi que l'outillage appartenant à la société.
Je vous rappelle que ce matériel ainsi que la voiture de service et le téléphone de service ont été mis à votre disposition pour effectuer votre activité professionnelle. Ils ne peuvent, de ce fait, être utilisés dans un cadre privé sans notre autorisation expresse.
Vous ne pouviez en conséquence garder l'usage de ces derniers durant votre arrêt maladie, période pendant laquelle votre contrat de travail était suspendu.
Malgré nos relances, vous n'avez pas restitué l'outillage mis à votre disposition, la voiture de service et votre téléphone de service.
Nous avons donc été contraints de mandater un huissier de justice aux fins de vous faire délivrer une sommation de les restituer le 22 décembre 2020.
Le 23 décembre 2020, vous avez déposé votre véhicule de service à l'étude de Maître [B] et non au siège de notre société comme il vous était demandé dans la sommation qui vous a été délivrée le 22 décembre 2020.
Au-delà de cet acte d'insubordination manifeste, il a été constaté que :
- Votre véhicule de service n'était pas nettoyé.
Je vous rappelle que le véhicule de société mis à votre disposition représente l'image de notre société et ne peut être laissé dans un état aussi déplorable que celui dans lequel vous nous avez rendu votre véhicule.
Je vous rappelle également que nous mettons à votre disposition des jetons de lavage afin que vous puissiez procéder à l'entretien de votre véhicule, entretien que vous n'avez manifestement pas fait.
- Vous n'avez pas restitué les papiers de votre véhicule de service.
Je vous rappelle que ce véhicule est la propriété de la société et que ce dernier est utilisé par le personnel pour se rendre sur les chantiers.
Ce véhicule est donc inutilisable dans la mesure où vos collègues de travail ne peuvent présenter les papiers du véhicule en cas de contrôle routier.
- Vous avez modifié le code pin de votre téléphone portable professionnel.
Tous les téléphones de service mis à disposition de nos salariés ont le même code pin (0000). Vous avez modifié ce dernier sans notre autorisation et sans nous communiquer le nouveau code malgré nos demandes.
- Vous n'avez pas restitué le matériel mis à votre disposition.
Lors de la remise de votre véhicule de service à l'étude de Maître [B], nous avons constaté que vous n'avez pas restitué le matériel mis à votre disposition et dont nous dressons la liste suivante :
- un poste ITG
- un tire fort jaune 500 kg et un tire fort jaune 250 kg
- un perforateur Bosch
- une grosse meule
- une petite meule
- une petite meule à embout
- le petit matériel mis à votre disposition (gants, disques à meuler, ...)
La valeur totale de ce matériel représente une somme de 7 586,18 euros
Nous vous avions demandé plusieurs fois de nous restituer ce matériel qui est la propriété de l'entreprise et vous n'avez pas daigné nous répondre.
Outre le fait que votre comportement constitue un acte d'insubordination manifeste, votre refus de nous restituer le matériel mis à votre disposition entraîne une désorganisation de notre société dans la mesure où vos collègues ne peuvent plus utiliser notre véhicule de société et les outils s'y rattachant.
Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis. (...)'.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 4 février 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse, dit que la moyenne de ses salaires s'élevait à 3 452,55 euros et condamné la société EMTC à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 10 357,55 euros
- congés payés afférents : 1 035,75 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 810,20 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- ordonné à la société EMTC de remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du jugement à intervenir,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société EMTC aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société EMTC en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EMTC a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2023.
Par conclusions remises le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société EMTC demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de dire, à titre principal, que le licenciement repose sur une faute grave et, à titre subsidiaire sur une cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 03 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, l'infirmer de ce chef, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société EMTC à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 4 022,22 euros
- dommages et intérêts pour refus de production de feuilles de pointage : 3 500 euros
- dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral : 5 000 euros
- dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité : 5000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question du harcèlement moral.
M. [K] explique que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de 2020 en raison de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, M. [M], et ce, sans que son employeur ne prenne les dispositions nécessaires alors qu'il l'avait alerté et que les auditions menées par l'inspection du travail ont confirmé une communication difficile, un manque de clarté quant à l'organisation du travail et même la tenue de propos insultants à l'encontre des salariés.
Il indique en outre qu'en avril 2020, alors qu'il disposait depuis son embauche du véhicule de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers, mais aussi pour effectuer les trajets domicile-travail et s'en servir à titre personnel, comme d'ailleurs tous les autres salariés ayant à leur disposition un véhicule de société, la société EMTC en a modifié les règles d'utilisation alors qu'elle savait parfaitement qu'il ne disposait pas de véhicule personnel, et ce, au surplus, en précisant dans le même temps qu'il s'agissait d'un avantage en nature, impliquant ainsi la qualification de véhicule de fonction.
Il relève encore, qu'alors même que cette ambiance délétère avait nécessité qu'il soit placé en arrêt de travail le 21 décembre 2020, Mme [E], gérante de la société, a mandaté un huissier de justice dès le 22 décembre aux fins de lui délivrer une sommation d'avoir à restituer le véhicule et l'outillage de l'entreprise et s'est contentée, sans autres mesures d'investigation, de contester fermement les dénonciations de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité qu'il avait portées dans un courrier du 29 décembre, montrant ainsi son mépris face aux souffrance exprimées.
Bien plus, il explique qu'elle a, le même jour, engagé une procédure de licenciement à son encontre, l'a par la suite obligé à venir chercher ses documents de fin de contrat à la société alors qu'elle lui avait indiqué qu'elle les enverrait et enfin, l'a fait citer devant le tribunal correctionnel le 30 mai 2021 des chefs de dénonciation calomnieuse et abus de confiance, faits dont il a été relaxé.
Aussi, au vu de ces éléments, et alors que son état de santé s'est sensiblement dégradé, il soutient que la société EMTC a commis des actes de harcèlement moral et, à tout le moins, a manqué à son obligation de sécurité.
En réponse, la société EMTC conteste que M. [K] ait été autorisé à utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles et relève que la note du mois d'avril avait précisément pour objectif d'en rappeler les conditions d'utilisation et non pas de les modifier et, à cet égard, compte tenu de l'arrêt-maladie de M. [K] et de la fermeture annuelle de l'entreprise durant 15 jours à la fin du mois de décembre, au vu de l'obligation de sécurité pesant sur elle et face au risque d'exclusion ou de déchéance de la garantie d'assurance en cas d'utilisation du véhicule à titre privé sur cette période, elle a dû réagir rapidement pour obtenir la restitution du véhicule, sachant que M. [K] n'avait pas répondu à ses sollicitations informelles préalables.
Elle relève par ailleurs que si dans son courrier du 29 décembre, M. [K] élevait à son encontre un certain nombre de griefs, aucun d'entre eux n'était fondé, ainsi notamment, le fait qu'il lui aurait été supprimé une prime en 2020 alors même qu'aucune prime n'était contractualisée et que tous les salariés avaient été confrontés à cette même situation compte tenu de sa santé économique fragile.
Elle note en outre qu'elle n'a pu que dénier les faits de harcèlement moral dénoncés puisque la gérante n'en avait jamais été témoin et que les auditions des salariés n'avaient fait remonter aucune difficulté de cet ordre, étant relevé que si l'inspecteur du travail a, finalement, pu mettre à jour des propos déplacés de la part de M. [M], il relevait néanmoins qu'étant isolés, ils étaient insuffisants pour retenir l'existence d'agissements répétés, et ce, d'autant plus que
M. [K] n'en était pas le destinataire et n'était même pas présent lorsqu'ils avaient été tenus.
Enfin, elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité à défaut d'avoir été alertée et d'avoir eu connaissance de difficultés concernant M. [K].
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de cette demande, M. [K] produit le rapport dressé par l'inspection du travail, lequel a permis de confirmer le fait que M. [M] avait dit à plusieurs salariés lors d'une réunion 'bande de mongoles, trisomiques' et qu'il existait des difficultés de communication, notamment en lien avec un manque de clarté dans les directives données.
Néanmoins, et alors qu'il n'est pas apporté plus de précisions s'agissant de ces derniers griefs et que la société EMTC justifie que les propos ainsi tenus par M. [M] n'étaient non seulement pas dirigés à l'encontre de M. [K] mais qu'il n'était en outre pas présent lors de la réunion au cours de laquelle ils ont été tenus, il ne peut dans ces conditions être considéré que les faits de management agressif de la part de M. [M] seraient établis à l'égard de
M. [K].
Par ailleurs, si ce dernier soutient qu'une modification de son contrat de travail est intervenue par note du 9 avril 2020 en ce qu'il a été remis en cause la possibilité qui lui était accordée d'utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles, il ressort du contrat de travail signé en 2016 qu'il était uniquement prévu la mise à disposition d'un camion pour se rendre sur les chantiers extérieurs avec remboursement mensuel de deux pleins de gazoil équivalent à 1 500 kms/mois et aucun des bulletins de salaire ne comporte une quelconque mention relative à l'existence d'un avantage en nature.
En outre, et s'il est exact que la note du 9 avril 2020, jointe au bulletin de salaire de M. [K] du mois de mars 2020, et adressée à l'ensemble des salariés disposant d'un véhicule de société, manque particulièrement de clarté en ce qu'il est indiqué que le véhicule mis à leur disposition est un avantage en nature qui doit logiquement être comptabilisé sur leur bulletin de paye (soumis à charge et imposition pour eux), que cet avantage remplace les temps de route qui ne sont plus à imputer à EMTC sauf cas d'exception pour certains clients, pour autant, il est, dans la suite immédiate de cette indication, précisé qu'il peut être utilisé à titre personnel le week-end sous condition particulière, à savoir, pas de départ non prévu et sans autorisation de la direction, et qu'il devra être restitué si des congés payés sont programmés pour un minimum de sept jours, ce qui ne correspond pas à la définition d'un véhicule de fonction.
Surtout, il ressort des pièces produites par la société EMTC que quatre salariés bénéficiant de la mise à disposition d'un véhicule de société ont attesté de ce qu'à chaque période de congés et à la demande de leur employeur, ils restituaient le véhicule de service avec tout l'équipement et ce, afin de pallier leur absence et laisser à disposition du personnel présent le véhicule.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la note de service du mois d'avril 2020 aurait eu pour objet de modifier le contrat de travail de M. [K], mais simplement de repréciser les conditions d'utilisation du véhicule mis à disposition afin d'éviter tout abus.
En outre, et s'il est exact que la sommation de restituer le véhicule de la société est intervenue le lendemain du début de l'arrêt de travail de M. [K], ce qui peut, a priori, poser question, pour autant il résulte du mail de Mme [K] du 18 décembre 2020, faisant suite à des demandes de restitution par sms de la société EMTC, qu'elle indiquait d'ores et déjà qu'il ne serait pas possible à son mari de restituer le véhicule dans la mesure où il risquait d'être placé en arrêt de travail le 21 décembre et qu'il ne s'agissait pas de la pratique habituelle lorsque les congés étaient inférieurs à 15 jours.
Aussi, et alors que le litige relatif à la délivrance des documents de fin de contrat, au demeurant quérables, et la citation devant le tribunal correctionnel sont intervenus postérieurement à la rupture du contrat de travail, les faits ainsi dénoncés ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Au contraire, alors qu'il pèse sur l'employeur une obligation de sécurité, il apparaît que, contrairement à ce qu'indiquait Mme [E] dans le courrier qu'elle a envoyé à M. [K] le 19 janvier 2021, elle n'a mené aucune enquête pour mieux appréhender les faits de harcèlement moral dénoncés, puisqu'alors même qu'elle indiquait que les salariés lui avaient confirmé qu'aucun management offensif n'existait dans l'entreprise, plusieurs salariés ont indiqué à l'inspecteur du travail que M. [M] les avait insultés en leur disant 'bande de mongoles, trisomiques', faits s'étant déroulés en novembre 2020.
En outre, à supposer qu'elle ait entendu les salariés et qu'elle ait considéré que ces faits n'étaient pas dirigés contre M. [K], le déni total opéré, sans nuance, alors même qu'il existait, a minima, des difficultés au sein de l'équipe, est constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle tient compte de la fragilité psychologique constatée par le médecin de
M. [K] et ses proches à cette période.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Tout en rappelant les conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu et en s'étonnant de sa concomitance avec la dénonciation des faits commis par M. [M], M. [K] relève qu'il ne lui avait pas été fait le moindre reproche sur son investissement sur le chantier Sea tank avant ce courrier et que les pièces produites à l'appui de ce grief ne sont aucunement probantes pour être un mail faisant état d'instructions sur les tâches à réaliser et deux mails du mois d'avril 2021 alors qu'il était en arrêt depuis le mois de décembre 2020, étant noté qu'aucun autre salarié n'a été sanctionné de ce chef.
Il note en outre qu'il lui est reproché, non pas des faits qu'il aurait personnellement commis, mais des faits prétendument commis par son épouse, lesquels dateraient de 2018, soit plus de deux ans avant l'engagement de la procédure de licenciement, sachant que pour le surplus, les mails qu'elle a envoyés ne font que dénoncer une situation qui s'est avérée exacte et ce, dans des termes mesurés.
Il relève encore que non seulement les règles n'étaient pas claires quant à l'utilisation du véhicule de société dès lors que les salariés étaient autorisés à le conserver à leur domicile et même à l'utiliser à titre privé après accord de la gérante, mais qu'au surplus un délai de 24-48h pour restituer un tel véhicule ne saurait être considéré comme abusif, étant précisé qu'il conteste l'avoir restitué dans un état déplorable, de même qu'il conteste ne pas avoir restitué les papiers de ce véhicule ou d'avoir changé le code pin du téléphone.
Enfin, s'agissant de la restitution de l'outillage, il explique que chaque salarié disposait de son propre outillage et qu'ainsi, il l'a retiré du véhicule pour pouvoir le reprendre lors de son prochain chantier, sachant qu'il n'imaginait pas être licencié, étant au surplus relevé qu'il existait une différence considérable entre ce que l'employeur prétendait lui avoir remis et ce qu'il avait en sa possession.
En réponse, la société EMTC soutient que c'est à juste titre que M. [K], qui n'a pas respecté les consignes en refusant de faire les points de soudure, a été le seul à être sanctionné pour son manque d'investissement sur le chantier Sea tank dès lors qu'il encadrait ses collègues et avait la plus grande ancienneté.
Par ailleurs, elle considère qu'elle pouvait légitimement lui reprocher les agissements commis par son épouse dès lors qu'il ne pouvait les ignorer et qu'ils ont nuit à la bonne marche de l'entreprise en ayant dépassé la sphère privée.
Enfin, rappelant qu'elle était parfaitement en droit de solliciter la restitution du véhicule et de l'outillage dès le 21 décembre, elle note là encore qu'en s'y opposant, en rendant le véhicule dans un état déplorable, sans les papiers, empêchant ainsi son usage par les salariés et enfin en empêchant également l'utilisation du téléphone et du matériel de l'entreprise, M. [K] a commis des fautes d'une particulière gravité.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'au regard de sa qualité de gérante de la société EMTC et de signataire de la lettre de licenciement, il ne sera accordé aucune force probante à l'attestation de Mme [E], et ce, d'autant plus qu'elle ne comporte même pas la première page rappelant les sanctions encourues en cas de fausse attestation.
Ainsi, en ce qui concerne le premier grief relatif au manque d'implication de M. [K] dans le chantier Sea Tank, au-delà de l'attestation de Mme [E], la société EMTC produit un mail du responsable du site Sea tank du 7 août 2020 aux termes duquel celui-ci rappelle qu'il faut bien prendre en compte la mise en place d'un calorifuge par coquille de laine de roche, insiste sur l'urgence du génie civil et sur la grosse réfection des blazes de la gare racleur de Saipol qui sont hors service et du renforcement des points fixes, précisant 'qu'il faudrait revenir rapidement dessus' et note qu'afin de tenir le planning, il leur faudrait avoir le cahier des charges semaine 34 et deux autres mails des 16 et 23 avril 2021 émanant là aussi de responsables du site Sea tank listant les désordres constatés sur le chantier.
Or, outre que le mail du 7 août est davantage le reflet d'instructions données pour la suite du chantier en attirant l'attention de la société EMTC sur certains points plus sensibles, il doit au surplus être relevé, qu'à supposer qu'il s'agisse de dysfonctionnements commis par la société EMTC, il n'est pas apporté le moindre élément permettant de dire que la société n'en aurait été informée que deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ni même d'ailleurs que M. [K] serait à l'origine des dysfonctionnements, étant à cet égard relevé qu'il résulte des feuilles de pointage qu'il a été affecté au chantier Sea tank en semaine 41.
Enfin, le contenu des mails des 16 et 23 avril 2021 ne permet aucunement d'attribuer la responsabilité des désordres à M. [K], lequel était en arrêt de travail depuis le 21 décembre 2020, soit plus de quatre mois auparavant, et bien plus, avait déjà été licencié au moment où la société EMTC aurait eu connaissance de ces problèmes, ce qui permet de s'assurer que ce ne sont pas ces désordres qui ont justifié son licenciement.
Il convient donc de dire qu'il n'est aucunement justifié du grief relatif à un manque d'implication de M. [K] sur le chantier Sea tank.
En ce qui concerne le comportement de l'épouse de M. [K], il doit d'ores et déjà être relevé qu'un des faits reprochés, à savoir qu'elle aurait eu des relations sexuelles avec un collègue de son époux et aurait imposé à Mme [E] de licencier ce collègue si elle ne voulait pas que son mari démissionne, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner la véracité des faits ainsi reprochés et la connaissance qu'aurait eu M. [K] de la démarche de sa compagne, en tout état de cause, les faits sont prescrits dès lors que Mme [E] n'a pu qu'en avoir connaissance au moment du chantage invoqué, soit en 2018, sachant que les autres faits qui sont reprochés à sa compagne ne sont pas de même nature.
A cet égard, il s'agit de simples courriers envoyés à la société EMTC dans lesquels, tout en rappelant les textes de loi, elle liste différents griefs, absence de prime de fin d'année, imputation injustifiée de congés, et plus particulièrement le harcèlement moral dont son mari serait l'objet et pour lequel elle indique être dans l'obligation professionnelle d'en aviser le procureur de la République et de recommander à son mari de déposer plainte.
Or, si le ton peut être vindicatif, il reste néanmoins toujours dans les limites de la correction et il ne saurait lui être fait le reproche d'avoir transmis ces courriers alors même que son époux a été placé en arrêt de travail le 21 décembre, ce qui permet de retenir que son état de santé était effectivement dégradé puisqu'il ressort d'un certificat de son médecin traitant qu'il l'a suivi à compter de cette date pour un syndrome anxieux.
Aussi, outre que les faits reprochés ne sont pas imputables à M. [K], il n'est aucunement justifié que les faits non prescrits auraient désorganisé l'entreprise, étant noté que si M. [K] en avait été à l'origine, ils n'auraient pu qu'être analysés comme relevant de sa liberté d'expression.
En ce qui concerne la restitution du véhicule, il doit d'ores et déjà être relevé que les pièces produites ne permettent de caractériser ni l'absence de remise des papiers du véhicule, ni l'état de saleté du véhicule, rien ne permettant de savoir dans quelles conditions les photos produites aux débats ont été prises, sachant qu'aucun constat d'huissier n'a été dressé alors même que ledit véhicule a été remis à l'étude de Me [B].
En outre, et comme vu précédemment, si par mail du 18 décembre 2020, Mme [K] indiquait qu'il ne serait pas possible à son mari de restituer le véhicule, ce qui a pu justifier la sommation de restituer du 22 décembre, pour autant, outre que M. [K] a effectivement été placé en arrêt de travail le 21 décembre, il a en tout état de cause restitué le véhicule dès le 23 décembre et il ne saurait donc être retenu l'existence d'une faute, étant rappelé qu'il résulte de la note du mois d'avril 2020 que cette restitution ne devait intervenir que pour les absences de plus de sept jours.
Enfin, s'il n'est pas justifié le changement du code pin s'agissant du téléphone portable, reste la question de la restitution du matériel.
A cet égard, il apparaît qu'elle n'est intervenue qu'au mois de mars alors même qu'une demande précise de restitution avait été faite dès la sommation du 22 décembre 2020, réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 décembre 2020 et qu'il résulte de la liste du matériel finalement remis, qu'à l'exception d'un tire-fort, tout le matériel réclamé était en possession de M. [K].
S'il est certain qu'en ne procédant pas à la restitution du matériel, propriété de la société EMTC, M. [K] a commis une faute, d'autant que quatre salariés attestent que le matériel était remis avec le véhicule de la société lors des congés, pour autant, les conditions dans lesquelles cette demande est intervenue, à savoir par le biais d'une sommation délivrée par un huissier de justice alors que M. [K] venait d'être placé en arrêt maladie depuis la veille, que la société EMTC affirme qu'elle devait en tout état de cause fermer pour congés annuels du 23 décembre au 4 janvier, rend disproportionné le licenciement d'un salarié qui avait plus de quatre ans d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionné préalablement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi en ce qu'il a condamné la société EMTC à payer à M. [K] les sommes de 10 357,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie et 1 035,75 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi critiqué.
Il y a également lieu de condamner la société EMTC à payer à M. [K] la somme de 4 022,22 euros à titre d'indemnité de licenciement dont le calcul n'est pas davantage contesté.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et cinq mois pour un salarié ayant quatre années complètes d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés, il convient là encore de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EMTC à payer à M. [K] la somme de 13 810,20 euros, cette somme réparant justement le préjudice né de ce licenciement.
Enfin, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société EMTC de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de production des feuilles de pointage.
M. [K] rappelle qu'il a demandé dès réception de son solde de tout compte la communication de ses feuilles de pointage pour les trois années précédant son licenciement, ce que la société EMTC, sans en contester l'existence, n'a jamais daigné faire, se contentant de produire ceux de l'année 2020. Aussi, il considère qu'en se faisant, elle ne le met pas en mesure de vérifier si des heures non payées lui restaient dues et il réclame en conséquence 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la société EMTC note que M. [K] allègue qu'il n'aurait pas obtenu paiement d'heures supplémentaires sans les quantifier, sans les situer dans le temps, sans distinguer les heures supplémentaires des heures de route et sans apporter d'éléments permettant de déterminer les heures qui n'auraient pas été payées, aussi, estime-t-elle que la juridiction n'a pas à palier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe, à savoir de fournir des éléments laissant sérieusement supposer qu'il a effectué des heures supplémentaires.
Alors qu'en vertu des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail pour chacun des salariés concernés et que ces documents doivent être tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, il ne peut qu'être constaté que la société EMTC ne produit pas ces documents, et ce, alors même qu'elle ne conteste pas les avoir en sa possession et qu'elle a d'ailleurs fourni ceux de l'année 2020.
Aussi, et s'il est exact que pour réclamer un rappel d'heures supplémentaires, le salarié doit apporter des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement, en l'occurrence, M. [K] ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires mais simplement des dommages et intérêts liés au fait qu'il n'est pas mis en mesure, en raison de ce refus de l'employeur de lui communiquer ces éléments, de savoir s'il a ou non réalisé des heures supplémentaires.
Il en résulte un préjudice réel et il convient de condamner la société EMTC à payer à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la société EMTC de remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société EMTC aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et refus de production des feuilles de pointage ;
L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société EMTC à payer à M. [J] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne la société EMTC à payer à M. [J] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de production des feuilles de pointage ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société EMTC de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [J] [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société EMTC à payer à M. [J] [K] la somme de 4 022,22 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamne la société EMTC aux entiers dépens ;
Condamne la société EMTC à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EMTC de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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