CA Saint-Denis de la Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/01166
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Texte de la décision
N° RG 24/01166 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFBP
du 19/09/2024
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2024/28
APPELANT :
M. [Z] [V]
Actuellement retenu au centre de rétention [2]
né le 06 Août 2001 à [Localité 1]
de nationalité Sri Lankaise
Comparant en personne
Assisté de Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de la Réunion,
en la personne de Monsieur [W] [F], désigné par arrêté de Monsieur le préfet de la Réunion en date du 11 avril 2024,
Monsieur le représentant de la police aux Frontières de la Réunion,
en la personne de Monsieur [W] [F], désigné par arrêté de Monsieur le préfet de la Réunion en date du 11 avril 2024
Madame la procureure générale près la Cour d'appel de Saint-Denis,
en la personne de Madame BARBIER-CHASSAING, avocate générale
CONSEILLER DELEGUE : Jacques ROUSSEAU, désigné par ordonnance du 17 juin 2024 pour remplacer Monsieur le Premier Président empêché.
GREFFIER : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS : à l'audience publique du 18 septembre 2024 à 10 heures
ORDONNANCE : prononcée le 19 septembre 2024 à 14 heures
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Le conseiller délégué,
Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Réunion en date du 11 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français notifiée à Monsieur [Z] [V] le même jour à 12h45;
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Réunion en date du 11 septembre 2024 prononçant la rétention administrative de Monsieur [Z] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour à 13h00 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 à 09h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION, qui a autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [V] par déclaration du 17 septembre 2024 reçue au greffe de la Cour d'appel de ce siège à 14h52 ;
Vu les convocations adressées à l'intéressé, à l'avocat, au préfet, au commissaire de la police aux frontières et à Madame la procureure générale,
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Vu la déclaration d'appel de [Z] [V], déposé dans les formes et les délais, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire en date du 17 septembre 2024 à 9h00 , de Maître Nacima DJAFOUR, fondée sur les articles L 222-6, R 222-4 et R 552-15 du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 17 septembre 2024 à 9h00, qui a reçu la requête de [Z] [V] en sa demande de contestation de la régularité de son placement en rétention,
qui a reçu la requête de Monsieur le Préfet de la Réunion aux fins de prolongation de la rétention administrative de [Z] [V],
qui a rejeté l'ensemble des exceptions de procédure et nullités soulevées,
qui a rejeté une demande subsidiaire de placement sous assignation à résidence,
a ordonné la prolongation du maintien de [Z] [V] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours,
et laissé les dépens de l'instance à la charge de l'Etat,
Vu l'avis écrit de Madame l'avocate générale en date du 18 septembre 2024, qui s'en est rapportée à l'appréciation souveraine du juge du second degré,
Vu les écritures récapitulatives et les pièces au soutien de la déclaration d'appel,
Vu l'audience publique tenue à la Cour d'Appel de Saint-Denis le 18 septembre 2024, à 9h00, la défense entendue en sa plaidoirie, Monsieur le réprésentant de Monsieur le Préfet de la Réunion et de la Police aux Frontières entendu en ses observations, Madame l'Avocate Générale entendue en ses réquisitions conformes à ses écrits,
[Z] [V], qui n'a pas souhaité être assisté par un interprète, entendu en dernier,
Vu le rappel de la procédure comme exposé dans l'ordonnance du premier juge que la Cour entend adopter, [Z] [V] étant arrivé irrégulièrement par mer en 2018 alors qu'il était mineur, a fait l'objet d'une première OQTF en 2021 et d'une seconde en 2024,
Vu la date du délibéré fixée au 19 septembre 2024 à 14h00,
Vu la décision du tribunal administratif, communiquée aux parties, intervenue à la suite des débats, qui a rejeté la requête de [Z] [V],
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, qui est motivé, a été fait dans les formes et délai prévus par les textes, il sera déclaré recevable,
Sur l'ordonnance entreprise
Sur la nullité qualifiée d'ordre public tirée de l'absence de mention de la consultation du fichier AGDREF et de la preuve de l'habilitation de l'agent qui aurait consulté le dit fichier
Selon les termes de l'appel, le procès verbal de saisine du 10 septembre 2024, à 15h15, est annexée une copie du Fichier National des Etrangers, sans indication de sa consultation et en l'absence de mention quant à l'identité du fonctionnaire et à son habilitation,
Ce moyen sera rejeté, l'article 15-5 du code de procédure pénale stipule que l'absence de la mention de l'habilitation sur les pièces de procédures relatives à la consultation des traitements n'emporte pas, par elle même, la nullité,
dès lors, comme en l'espèce, que le requérant n'apporte pas la preuve que cette irrégularité lui a causé un grief, et en l'absence d'une atteinte grave à ses droits, la décision querellée sera confirmée,
Sur l'irrégularité tirée d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
Ce moyen se fonde principalement sur l'article 8 de la CEDH et l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, il sera également rejeté,
à titre préliminaire, les contrôles prévus par le CESEDA n'auraient aucune efficacité si les fonctionnaires de police n'étaient pas en possession d'informations basiques d'identité et de photographies (prises lors du dépôt de la demande d'asile ) concernant les personnes de nationalité étrangères recherchées, en l'espèce [Z] [V], au moment de son interpellation, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 7 février 2024 et d'un retrait de l'attestation de demande d'asile,
les informations sont régulièrement transmises aux services de police dans le cadre de l'exécution de décisions de justice, rien ne permet d'affirmer, comme a cru pouvoir le faire l'appelant, qu'une liste d'étrangers comportant des données à caractère personnel, aurait été illégalement établie, et qu'un fichier non autorisé ou illégal serait conservé au sein des locaux de la Préfecture,
de simples outils de travail indispensables pour les contrôles ne sauraient être assimilés à des fichiers,
Sur la proportionnalité de la mesure de maintien en rétention aux fins de reconduite
Le juge judiciaire est principalement chargé de la protection des droits des personnes, en application du droit positif et des conventions internationales et européennes ratifiées par la France,
dans le cadre du droit des étrangers, le législateur l'a expressément investi de la protection de l'individu de nationalité étrangère, les normes applicables étant en partie de force supérieure au droit interne,
en matière de droits des étrangers placés en rétention, le juge délégué par le Premier Président de la Cour d'appel est compétent pour soulever un moyen supplémentaire,
au cours du débat contradictoire, la situation personnelle de [Z] [V] a été abordée,
Il est apparu qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire national alors qu'il était mineur, confié aux structures de la protection judiciaire de la jeunesse, réservées aux personnes de moins de 18 ans, cette protection a pris fin à sa majorité,
il a poursuivi une scolarité dans le département qui lui aurait permis de postuler pour plusieurs emplois, dont celui d'assistant d'éducation, au moment de son interpellation, il travaillait dans un restaurant afin de subvenir à ses besoins, son employeur souhaitant pouvoir définitivement l'engager,
sur le territoire national depuis bientôt 6 années, il est inconnu des services de Police, de Gendarmerie ou de Justice,
lors des débats, il n'a pas souhaité être assisté par un interprète et s'est exprimé dans un français correct preuve d'une volonté d'assimilation,
le fait que le requérant soit à la Réunion depuis bientôt 06 ans, tout en tenant compte de la prolongation du séjour principalement due aux recours exercés et aux lenteurs des procédures, est un élément qui doit néanmoins être pris en compte dans l'analyse des conséquences d'une reconduite dans le pays d'origine,
en l'espèce, eu égard aux textes applicables, principalement la Convention eurpopéenne de sauvegrde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit des étrangers relevant de l'existence, de la liberté et du respect de l'individu, les éléments de personnalité et la situation de [Z] [V] militent en faveur d'une infirmation de la décision querellée, sa prolongation de rétention aux fins d'une reconduite apparaissant une mesure qui ne prend pas en compte la protection du requérant, le respect de sa personne, de sa vie privée, et de ses droits en général,
la mesure est disproportionnée eu égard à l'absence de trouble que constitue la présence du requérant sur le territoire national,
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques Rousseau, Conseiller, par délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort,
Disons que l'appel de [Z] [V] est recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Rappelons que le Juge Judiciaire est garant de la protection de la personne de nationalité étrangère,
à ce titre, soulevons un moyen supplémentaire,
Disons que la prolongation du maintien en rétention de [Z] [V] est de nature disproportionnée par rapport à ses droits fondamentaux,
en conséquence, infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 17 septembre 2024, à 9h00,
Laissons les dépens de l'instance à la charge de l'Etat,
Fait à Saint-Denis, le 19 septemvbre 2024 à 14 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Délégué du Premier président
Hélène MASCLEF Jacques ROUSSEAU
Décision notifiée le 19/09/2024, à :
- L'intéressé
- Avocat
- Monsieur le Préfet de la Réunion
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Madame la procureure générale
- Greffe du Juge des libertés et de la détention du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION
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