CA Toulouse, 19 sept. 2024, RG 24/01553
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Références à rappeler : N° RG 24/01553 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGNR - 3ème chambre
Affaire :
[N] [X] [Z]
Représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. S.A.S FRANCOIS BRANCHET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (DAC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
[I] [F]
Représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CLINIQUE ESTHETIQUE SAINT-AUBIN prise en la personne de son gérant en exercice
Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Nous, E.VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
La S.A.R.L. CLINIQUE ESTHETIQUE SAINT-AUBIN ayant reçu cette signification le 13 juin 2024 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 15 juillet 2024.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions a été transmis à l'intimé le 25 juillet 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
Le conseil de la S.A.R.L. CLINIQUE ESTHETIQUE SAINT-AUBIN a indiqué par courrier électronique du 1er septembre 2024 n'avoir pas été informé par sa cliente de cette signification.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 24 juillet 2024 par la S.A.R.L. CLINIQUE ESTHETIQUE SAINT-AUBIN.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 24 juillet 2024 par la S.A.R.L. CLINIQUE ESTHETIQUE SAINT-AUBIN.
Fait à Toulouse le 19 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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