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CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 23/06354


Vérifier : CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 23/06354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/06354
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
Arrêt
Id
66ed117e696e0bc0290e0675

Texte de la décision

9,574 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71I

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/06354 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLG

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice, la SA cabinet A2BCD

C/

S.A.R.L. GROUPE ROMPTEAUX exerçant sous l'enseigne commerciale CAVENEL ou encore AGIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22/02787

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me François AJE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice, la SA cabinet A2BCD, ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 1] à [Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 et Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

APPELANT


S.A.R.L. GROUPE ROMPTEAUX exerçant sous l'enseigne commerciale CAVENEL ou encore AGIC, (DA signifiée le 7/12/2023 à personne morale)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Défaillante

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,


FAITS & PROCÉDURE

La résidence [Adresse 5] a eu pour syndic la SARL Groupe Rompteaux, exerçant sous l'enseigne Agic Cavenel (immeuble 035), jusqu'à ce que l'assemblée générale du 7 octobre 2020 décide d'en changer.

L'assemblée générale du 30 juin 2021 a décidé d'engager une procédure en responsabilité à l'encontre du précédent syndic la SARL Groupe Rompteaux, suivant décision votée par la résolution n° 24.

Par acte introductif d'instance délivré le 19 avril 2022, le nouveau syndic, le cabinet A2BCD a assigné la SARL Groupe Rompteaux devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir :

- sa condamnation à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 684,19 euros sauf à parfaire, en principal, majorée des intérêts légaux depuis le 21 septembre 2020 ;

- la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue ;

- la condamnation de la SARL Groupe Rompteaux Agic Cavenel, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à remettre au syndicat requérant pris en la personne de son syndic en exercice, les bulletins de salaire de décembre 2019 et avril 2020 concernant Mme [V], ainsi que celui de mai 2020 pour M. [W], outre l'intégralité du dossier social (mutuelle, prévoyance, médecine du travail et formations) de ces salariés, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire 2019 de M. [I] et l'intégralité du dossier en suite de son accident du travail (arrêt reçu, déclaration sociale nominative DSN et attestation auprès de la CPAM caisse maladie), outre les arrêts de travail de mars 2019 et avril 2020 concernant Mme [V] et l'ensemble du dossier complet y afférent (arrêt reçu, déclaration sociale nominative DSN et attestation auprès de la CPAM caisse maladie) ;

- la condamnation de la SARL Groupe Rompteaux Agic Cavenel au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts, et celle de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Le défendeur régulièrement cité à l'instance étant défaillant, c'est par un jugement réputé contradictoire que le 27 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en premier ressort, a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL Groupe Rompteaux, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes, à savoir une action en responsabilité et une action aux fins de remise de documents en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable, dont il resulte que seul le président du Tribunal judiciaire statuant en référé est compétent pour y statuer.

Le Tribunal a ajouté que faute de produire le procès-verbal de l'assemblée générale autorisant le syndic à agir en justice, celui-ci formulait des demandes irrecevables au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2023.

Par des conclusions notifiées le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :

- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- Condamner la SARL Groupe Rompteaux Agic Cavenel à lui restituer 20 301,08 euros, en principal, somme majorée des intérêts légaux depuis le 21 septembre 2020 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue ;

- Condamner la SARL Groupe Rompteaux Agic Cavenel au paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous dépens comprenant le droit de timbre.

La SARL Groupe Rompteaux Agic Cavenel, intimé, s'est vu signifier le 7 décembre 2023, la déclaration d'appel du 5 septembre 2023 ainsi que les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires du 23 octobre 2023. La signification a été faite à personne, Mme [K] [C], assistante ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte, et se trouvant au siège social sis [Adresse 4] à [Localité 7].

La procédure devant la Cour a été clôturée le 21 mai 2024.

SUR CE,

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

A titre préliminaire:

Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.

Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.

Sur la capacité à agir de l'appelant

Le syndicat des copropriétaires produit en cause d'appel le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2021 autorisant le syndic à agir en justice pour engager une procédure en responsabilité civile à l'encontre du Cabinet Rompteau COGEFO (Pièce 17, résolutions 24 et 24b).

La Cour observe toutefois que l'intimé, dans la présente action, n'est pas le Cabinet Rompteau COGEFO, mais la SARL Groupe Rompteaux Agic Cavenel. L'appelant ne fournissant aucune explication, ni justification susceptible d'identifier l'intimé comme étant identique au Cabinet Rompteau COGEFO, il n'établit pas sa capacité à agir au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Dans ces conditions, l'ensemble de la demande est irrecevable et le jugement doit être confirmé.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Confirme le jugement du 27 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet A2BCD ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6], RCS de Versailles n°304 497 183, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens de l'appel,

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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