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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/08562


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 23/08562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/08562
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Arrêt
Id
66ed1180696e0bc0290e0689

Texte de la décision

18,025 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/08562 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIH3

AFFAIRE :

S.A.S. FOOD ACADEMY

C/

S.A. LIXXBAIL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Novembre 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 2023R01031

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.09.2024

à :

Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (574)

Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS (B725)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. FOOD ACADEMY

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 910 61 6 3 58

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier FOOD ACA

Ayant pour avocat plaidant Me Gary GOZLAN, du barreau des Hauts de Seine

APPELANTE


S.A. LIXXBAIL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 682 03 9 0 78

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2023198, substitué par Me Jerôme GENEVET

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 décembre 2021, la SAS Food Academy a pris à bail commercial un local situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), brut de béton.

Selon devis du 26 juillet 2022 d'un montant de 369 408,79 euros, la société Food Academy a confié l'ensemble des travaux d'aménagement du restaurant à la société STBBAT.

Selon contrat du 14 juin 2022 ou du 6 avril 2023 au vu des divergences sur ce point, la société Lixxbail a consenti à la société Food Academy un crédit-bail portant sur un ensemble de cuisine (« four à pizza, armoires réfrigérées, cuiseur vario cook, robot pastry, friteuse elec + div matériels ») fourni par la société STBBAT au prix total de 170 561 euros HT (204 673,20 euros TTC), moyennant 60 loyers mensuels.

Le matériel a été réceptionné par la société Food Academy le 11 avril 2023.

Par courrier du 11 mai 2023, la société Lixxbail, sous l'enseigne LCL Leasing, a adressé à la société Food Academy l'échéancier de remboursement prévoyant des mensualités de 4 173,08 euros, assurance incluse, ainsi qu'un détail des frais facturés, la première échéance étant fixée au 11 avril 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, la société Lixxbail a adressé à la société Food Academy une mise en demeure de lui régler la somme de 15 548,81 euros, lui indiquant que faute de paiement dans un délai de 8 jours le bail serait résilié de plein droit.

Par un courrier du 8 juillet 2023, la société Lixxbail a résilié le contrat unissant les parties.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, la société Lixxbail a fait assigner en référé la société Food Academy aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail n° 273038BN0 à la date du 30 juin 2023, la restitution par la société Food Academy du matériel (four à pizza, armoires réfrigérés, cuiseur vario cook, robot pastry, friteuse elec + divers matériels - n° série : 1010031 20310717027116) ainsi que de l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant, la condamnation de la société Food Academy au paiement de la somme de 258 929,80 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 30 juin 2023 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, outre la condamnation de la société Food Academy au paiement, à titre de provision, de la somme de 4 173, 08 euros TTC par mois à compter du mois de juillet 2023 jusqu'à restitution effective du matériel.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail n° 273038BN0 à la date du 30 juin 2023,

- constaté que la société Lixxbail est titulaire, à l'encontre de la société Food Academy, d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

- ordonné à la société Food Academy de restituer à la société Lixxbail :

- le four à pizza, armoires réfrigérés, cuiseur vario cook, robot pastry, friteuse elec + divers matériels - n° série : 1010031 20310717027116,

- ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant,

- condamné la société Food Academy à verser à titre de provision à la société Lixxbail la somme de 258 929,80 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 30 juin 2023 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- condamné la société Food Academy à verser à titre de provision à la société Lixxbail la somme de 4 173,08 euros par mois à compter du mois de juillet 2023 et jusqu'à restitution effective du matériel,

- condamné la société Food Academy à verser à la société Lixxbail la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Food Academy en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2023, la société Food Academy a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Food Academy demande à la cour de :

'- infirmer les dispositions critiquées de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 novembre 2023,

par conséquent, statuant à nouveau :

à titre principal :

- débouter la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- condamner la société Food Academy à régler à la société Lixxbail la somme de 10 000 euros à titre de provision sur le règlement des arriérés dus pour démontrer sa bonne foi

- condamner la société Food Academy à reprendre les échéances mensuelles du contrat conclu en date du 14 juin 2022 '.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lixxbail demande à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :

'- juger Food Academy mal fondée en son appel ;

- débouter Food Academy de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance en date du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;

- condamner Food Academy à verser à Lixxbail la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. '

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Food Academy relate les difficultés auxquelles elle a été confrontée du fait de l'abandon de chantier et des désordres occasionnés par la première entreprise de travaux à laquelle elle avait fait appel (la société PDT), précisant que les travaux initialement prévus pour être achevés en avril 2022 ont finalement été terminés en décembre 2023, suite à la reprise du chantier par la société STBBAT.

Elle fait également état des blocages de la société Le Crédit Lyonnais et de la société Lixxbail pour procéder au financement prévu du matériel, indiquant avoir signé un contrat de financement le 14 juin 2022 et non le 6 avril 2023 comme mentionné par erreur dans l'ordonnance attaquée.

Elle fait valoir que compte tenu de la durée des travaux, de la mauvaise foi, de la disparition de la société PDT, et du revirement de position de la banque Le Crédit Lyonnais qui est revenue sur son accord de financement via Lixxbail, elle n'a pu honorer les premières échéances du contrat de crédit-bail.

Elle sollicite tout d'abord la nullité de l'ordonnance dont appel en arguant s'être heurtée à un cas de force majeure du fait des abus commis par la société PDT, qui après avoir reçu l'ensemble des fonds, n'a pas exécuté les travaux.

A titre subsidiaire, invoquant sa bonne foi, elle demande à la cour d'ordonner à la société Lixxbail de reprendre les échéances prévues dans le contrat en date du 6 avril 2023, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle indique être prête à régler la somme de 10 000 euros dès le mois de mars 2024 puis à reprendre les échéances prévues au contrat.

En réponse aux conclusions adverses, elle fait observer qu'il existe des divergences importantes dans ce dossier, concernant le descriptif du matériel, les montants présentés et réclamés, la présentation du loyer.

Sur ce dernier point, l'appelante relève que le loyer de 4 173,08 euros ne figure aucunement sur le contrat de crédit-bail et que pour le découvrir, il faut détecter la mention figurant au-dessus du montant du loyer, où il est écrit « montants indiqués pour 100 HT d'investissement », considérant dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une information claire et précise explicitant le montant du loyer à régler.

Elle relève également que l'échéancier ne lui a pas été délivré lors de la conclusion du contrat de crédit-bail et qu'elle n'a donc pas été informée sur les modalités de paiement du loyer, le tableau d'amortissement, la durée de la convention, les éventuelles pénalités.

Elle fait valoir que la société Lixxbail n'a ni respecté son devoir de conseil concernant l'importance de la charge mensuelle du loyer, ni respecté son devoir d'information sur les modalités de paiement.

Elle précise que si elle avait eu connaissance de l'échéance mensuelle fixée à 4 173,08 euros, elle aurait refusé un tel engagement, supérieur à ses capacités de remboursement.

Elle ajoute que le contrat d'assurance ne lui a pas non plus été présenté ni délivré lors de la conclusion du contrat de crédit-bail ; que la société Lixxbail indique elle-même dans un courrier du 11 mai 2023 qu'il est indispensable qu'elle fournisse des éléments d'assurance, de sorte que le contrat n'était à l'évidence pas finalisé.

Elle déplore également une procédure incompréhensible et déséquilibrée, comparant la validation du contrat qui a pris 11 mois, à la résiliation intervenue dès les premiers impayés.

Elle mentionne en outre ses interrogations sur l'édition de 2 contrats et les modifications figurant dans le second, relevant que l'abandon unilatéral par la société Lixxbail du contrat initialement validé le 14 juin 2022 et remplacé par celui du 6 avril 2023 a permis à l'organisme de financement d'augmenter le coût du crédit de 26 697,02 euros.

La société Lixxbail sollicite la confirmation intégrale de l'ordonnance dont appel, exposant que toutes les sommes réclamées sont dues en application des stipulations contractuelles.

Elle conclut en outre au débouté de la demande de l'appelante aux fins de délais de paiement, laquelle n'est justifiée par la communication d'aucun élément sur sa situation financière.

Sur ce,

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

La société Lixxbail fonde ses demandes exclusivement sur le contrat conclu le 4 avril 2023 et la résiliation intervenue selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2023.

Sans qu'elle ne les nomme comme telles, la société Food Academy soulève l'existence de plusieurs contestations susceptibles de faire obstacle aux demandes de la société Lixxbail.

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

A l'évidence, le moyen de l'appelante tirée de la force majeure en raison du comportement de la société PDT qui avait initialement été chargée d'effectuer les travaux d'installation du local commercial, est inopérant, les conséquences des fautes qu'elle lui reproche étant connues de la société Food Academy lorsqu'elle a contracté le crédit-bail le 4 avril 2023.

Par ailleurs, la société Food Academy ne fonde pas juridiquement sa demande aux fins de voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et la reprise du contrat. Aucune disposition légale ne permet en tout état de cause d'ordonner une telle suspension, par ailleurs non prévue au contrat des parties.

Toutefois, il est constant que la conclusion du contrat de location financière doit respecter les conditions de droit commun, et notamment les articles 1112-1 alinéa 1 et 1231-1 du code civil, desquels il résulte que le bailleur est tenu d'une obligation d'information à l'égard du preneur.

Or comme le fait valoir l'appelante, au titre des loyers mentionnés sur le contrat de crédit-bail conclu le 6 avril 2023, il est indiqué qu'ils seront au nombre de 60 et d'un montant de 1,96390 euros, outre la TVA en vigueur, tandis qu'il est stipulé que les « montants [sont] indiqués pour 100 € HT d'investissement (hors prestation et assurances) », mentions qui n'ont pas permis une information claire et exhaustive du montant de son engagement mensuel par le preneur.

Ce n'est qu'à la réception de l'échéancier des prélèvements à venir, transmis par lettre du 11 mai 2023, que la société Food Academy a été mise en mesure de comprendre l'étendue de son engagement, soit postérieurement à sa conclusion.

De même, le contrat litigieux indique que le locataire déclare adhérer aux assurances des personnes et pour le bris de machine, qui sont des assurances groupe du bailleur, exclusivement exprimées en pourcentage du « taux annuel appliqué à la valeur conventionnelle d'assurance », sans aucune mention relative au montant effectif que cela représente, et alors en outre que dans la lettre du 11 mai 2023 accompagnant la transmission au crédit-preneur de l'échéancier susvisé, il est demandé à la société Food Academy de communiquer l'attestation d'assurance jointe à faire compléter par son assureur, laquelle attestation visant non seulement la responsabilité civile mais également le bris de machine, risque pour lequel le preneur avait pourtant déclaré souscrire l'assurance groupe lors de la conclusion du contrat de crédit-bail.

Ainsi, en ce qui concerne les conditions et le montant des assurances souscrites, l'organisme de crédit-bail n'apparaît pas non plus s'être conformé à son obligation d'information à l'égard de son cocontractant.

Le consentement de la société Food Academy étant susceptible d'avoir été vicié, ou à tout le moins la responsabilité de la société Lixxbail étant susceptible d'être engagée, points litigieux qui échappent aux pouvoirs du juge des référés, il doit être retenu qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de la société Lixxbail.

Dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé les concernant.

Sur les demandes accessoires :

La société Food Academy étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Lixxbail ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du 4 décembre 2023,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Lixxbail,

Dit que la société Lixxbail supportera les dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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