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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/02325


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/02325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02325
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Arrêt
Id
66ed1181696e0bc0290e06a3

Texte de la décision

5,278 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

GRACIEUX

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/02325 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO3D

AFFAIRE :

[B] [Y] [I]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.09.2024

à :

Monsieur [B] [Y] [I] pr LR/AR

Parquet général - pôle ecofi par lettre inter-services

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [Y] [I]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté

APPELANT


LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 26 Juin 2024, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 04 juin 2024 et l'affaire communiquée au ministère public le 14 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 24 janvier 2024, M. [Y] [I] a saisi, sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières d'une demande de moratoire pour son passif constitué auprès des trois banques que sont le Crédit du Nord, la Société Générale et le CIC.

Par ordonnance du 5 février 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières a :

débouté M. [Y] [I] de sa demande de suspension pour une durée de deux années en ce qu'elle concerne la Société Générale et le CIC, aucune créance n'étant déterminée ;

suspendu pour une durée d'une année les échéances du prêt dû par M. [Y] [I] envers le Crédit du Nord, échéances relatives à un prêt immobilier souscrit pour un capital initial de 360.000 euros remboursable en 360 échéances ;

reporté à l'issue de ce délai sur la même période le règlement des échéances résultant de ce prêt à la fin de l'échéancier contractuel qui aura alors repris son cours ;

maintenu l'obligation au paiement de l'assurance souscrite dans les conditions du prêt et dit qu'il appartiendra au prêteur d'en préciser de nouveau le montant dans un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance, compte-tenu de l'évolution du délai du prêt résultant de cette décision ;

rappelé que des délais ainsi accordés ne donneront pas lieu inscription au Fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers ;

rappelé qu'il appartient à M. [Y] [I] de signifier à ses frais la décision par acte d'huissier de justice aux divers créanciers concernés.

M. et Mme [Y] [I] ont interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 12 février 2024 adressé à ce qu'ils indiquent être le tribunal d'instance d'Asnières.

M. [Y] [I] a été destinataire d'une lettre du président de la chambre 1-5 de la cour de céans lui indiquant la date de l'audience, fixée au 26 juin 2024 à 9 h 30, et l'invitant à présenter ses observations sur la nullité de la déclaration d'appel susceptible d'être relevée d'office, pour n'avoir pas été formée par le ministère d'un avocat, en méconnaissance de l'article 950 du code de procédure civile.

Le ministère public a rendu un avis écrit le 14 mai 2024 indiquant s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel ainsi que sur le fond.

M. [Y] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 26 juin 2024. Aucune observation en réponse n'a été formulée sur la question soulevée de la nullité de la déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 950 du code de procédure civile dispose : « L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. »

En l'occurrence, M. [Y] [I] a formé son appel directement, sans le ministère d'un avocat, de sorte que sa déclaration d'appel est nulle.

PAR CES MOTIFS

Déclare nulle la déclaration d'appel formée par M. [Y] [I] ;

Condamne M. [Y] [I] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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