CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/03202
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/03202 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRNJ
AFFAIRE :
[R] [G]
...
C/
[X] [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de CHARTRES
N° RG : 23/00234
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES (25)
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES (16)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R], [A], [F] [G]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 19], [Localité 21],
[Localité 21] / ROYAUME UNI
S.C.I. LUCE INVESTISSEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LES FOUIRADES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 231003
Plaidant : Francis BENARROCH, du barreau de Paris
APPELANTS
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier E0005NZ4
Plaidant : Pauline LEBAS, du barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] et Mme [X] [M] ont entretenu une relation sentimentale à compter de l'année 2003.
Mme [M] a prêté à plusieurs reprises de l'argent à M. [G] ou à ses sociétés (notamment, s'agissant des sommes non contestées : 332 000 euros aux fins d'acquisition de terrains le 20 novembre 2007, 73 000 euros à la S.C.I. Luce Investissement le 31 décembre 2010, 158 000 euros au profit de la S.A.R.L. Société Nouvelle les Fouirades le 15 février 2011, 6000 euros le 25 février 2014).
Le 31 décembre 2021, Mme [M] a déposé plainte pour abus de faiblesse contre M. [G].
Au mois d'août 2022, M. [G] a remboursé la somme de 232 000 euros à Mme [M] par virement bancaire.
Par lettres recommandées des 7 et 9 novembre 2022, Mme [M] a mis en demeure M. [G] et les deux sociétés de lui rembourser la somme de 660 662,40 euros compte-tenu d'un intérêt fixé forfaitairement de 110 110,40 euros.
Par acte du 30 décembre 2022, Mme [M] a fait assigner en référé la société Luce Investissement, M. [G] et la Société Nouvelle des Fouirades aux fins d'obtenir principalement l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société Luce Investissement, M. [G] et la Société Nouvelle les Fouirades de leur exception d'incompétence territoriale,
- en conséquence, déclaré le tribunal judiciaire Chartres compétent territorialement pour statuer sur le litige opposant Mme [M], demanderesse à l'instance, à la société Luce Investissement, M. [G] et à la Société Nouvelle les Fouirades défendeurs à l'instance,
- condamné in solidum la société Luce Investissement, M. [G] et la Société Nouvelle les Fouirades unis d'intérêts, aux dépens d'incident,
- rejeté la demande la société Luce Investissement, M. [G] et la Société Nouvelle les Fouirades au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Luce Investissement, M. [G] et la Société Nouvelle les Fouirades unis d'intérêts, à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des prétentions,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 1er février 2024 aux fins de conclusions au fond de la société Joly-Buffon avocats au barreau de Chartres.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, la société Luce Investissement, M. [G] et la Société Nouvelle des Fouirades ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisés par ordonnance rendue le 31 mai 2024, la société Luce Investissement, M. [G] et la Société Nouvelle des Fouirades ont fait assigner à jour fixe Mme [M] pour l'audience du 3 juillet 2024 à 9h30.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Luce Investissement, M. [G] et la Société Nouvelle des Fouirades demandent à la cour, au visa des articles 73, 74, 789-1, 42 et 46 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et ce faisant en que qu'elle a dit :
"- déboutons la SCI Luce Investissement, M. [R] [G] et la S.A.R.L. Société Nouvelle les Fouirades de leur exception d'incompétence territoriale,
en conséquence, déclarons le tribunal judiciaire de Chartres compétent territorialement pour statuer sur le litige opposant Mme [X] [M], demanderesse à l'instance, à la SCI Luce Investissement, M. [R] [G] et à la S.A.R.L. Société Nouvelles Fouirades défenseurs à l'instance ;
- condamnons in solidum la SCI Luce Investissement, M. [R] [G] et la S.A.R.L. Société Nouvelle les Fouirades unis d'intérêts, aux dépens d'incident;
- rejetons la demande de la SCI Luce Investissement, M. [R] [G] et la S.A.R.L. Société Nouvelle les Fouirades au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons in solidum la SCI Luce Investissement, M. [R] [G] et la S.A.R.L. Société Nouvelle les Fouirades unis d'intérêts, à payer à Mme [X] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- disons n'y avoir lieu à exécution provisoire;
- rejetons le surplus des prétentions;
- renvoyons l'affaire à la mise en état du 1er février 2024 aux fins de conclusions au fond de la Selarl Joly & Buffon avocats au barreau de Chartres;"
et statuant à nouveau,
- dire le tribunal judiciaire de Chartres incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner Mme [M] à payer à chacun des défendeurs une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Patricia Buffon, avocate de la selarl Joly-Buffon, avocats près de la cour d'appel de Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles 42, 43, 46 du code de procédure civile et 102 du code civil, de :
'- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres le 21 décembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions,
en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [R] [G], la société Luce Investissement et la Société Nouvelle les Fouirades,
- prendre acte que le domicile effectif de M. [R] [G] est au [Adresse 14], à [Localité 22], sauf pour ce dernier à rapporter la preuve du changement de domicile dans les conditions des articles 103 et suivants du code civil,
- condamner in solidum M. [R] [G], la société Luce Investissement et la Société Nouvelle les Fouirades à payer à Mme [X] [M] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par message RPVA du 4 juillet 2024, il a été indiqué aux parties que la cour envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions et des pièces notifiées par M. [G], la société Luce Investissement et la Société Nouvelle des Fouirades la veille de l'audience, les observations des parties étant sollicitées sur ce point.
Par note en délibéré du 11 juillet 2024, les appelants indiquent s'opposer à ce rejet, faisant valoir que Mme [M] a elle-même conclu le 25 juin 2024 en invoquant des moyens nouveaux auxquels ils ont répondu.
Ils affirment qu'ils ne pouvaient donc conclure plus rapidement et que le principe du contradictoire a été respecté.
Mme [M] expose que les appelants n'ont pas communiqué en temps utile leurs nouvelles conclusions et 15 nouvelles pièces, qu'ils ont régularisées la veille de l'audience à 19h, ce qui doit conduire au rejet de ces conclusions et de ces pièces.
Elle affirme n'avoir développé aucun moyen nouveau dans ses conclusions du 25 juin qui aurait pu être de nature à justifier la communication de nouvelles pièces par les appelants.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la pièce adverse n°20 doit être écartée des débats car elle ne lui a pas été communiquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le rejet des conclusions et des pièces communiquées tardivement
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'
L'article 16 prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
En l'espèce, l'examen du RPVA permet de constater que, alors que les appelants avaient conclu le 19 juin 2024 et que l'intimée y avait répliqué le 25 juin, M. [G] et la société Luce Investissement et la Société Nouvelle des Fouirades ont à nouveau notifié des conclusions le 2 juillet à 17h 18 visant 15 nouvelles pièces, étant précisé que ces pièces sont anciennes et n'ont pas été établies en juin 2024.
Il convient de dire que ces conclusions et ces pièces ont été communiquées trop tardivement pour permettre leur examen et une éventuelle réplique de Mme [M] avant le 3 juillet à 9h30, date de l'audience devant la cour, le principe du contradictoire n'étant pas respecté.
Ces nouvelles pièces, telles que décrites au dispositif, et ces conclusions seront donc déclarées irrecevables.
Sur l'exception d'incompétence
Au soutien de leur exception d'incompétence, M. [G], la société Luce Investissement et la Société Nouvelle des Fouirades affirment, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile, que M [G] a son domicile à Londres depuis plusieurs années et versent aux débats plusieurs pièces justificatives en ce sens.
Ils font valoir que le [Adresse 14] à [Localité 22] ne sert que de lieu de réunions familiales.
Indiquant que le siège des 2 sociétés est à Paris, les appelants concluent à la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, M. [G], la société Luce Investissement et la Société Nouvelle des Fouirades font valoir que l'action engagée par Mme [M] est de nature contractuelle, s'agissant du remboursement de sommes prêtées, et que la compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable ou de celle dans le ressort duquel le dommage a été subi ne peut donc être retenue.
Mme [M] réplique, visant l'article 42 du code de procédure civile, que le domicile de M. [G], au jour de la délivrance de l'assignation, se situait au [Adresse 14] à [Localité 22], ce qui est attesté selon elle par de nombreuses attestations de voisins et de connaissance et par l'existence d'une activité professionnelle s'exerçant uniquement en France.
Elle réfute toutes les pièces adverses et soutient que l'adresse anglaise est une adresse de complaisance visant à permettre à M. [G] de se soustraire à ses obligations, concluant en conséquence à la confirmation de l'ordonnance querellée.
Sur ce,
Par application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L'article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
L'article 102 du code civil prévoit que 'le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.'
C'est la date de l'assignation qui doit être prise en compte pour l'appréciation de ces notions.
En l'espèce, Mme [M] a assigné M. [G] par acte du 30 décembre 2022 à l'adresse suivante : [Adresse 14] à [Localité 22].
Pour justifier de son domicile en Grande- Bretagne, M. [G] verse aux débats :
- concernant sa situation électorale :
- le certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France et de résidence délivré par le consulat de [Localité 21] le 10 avril 2022 qui mentionne que l'inscription est en cours depuis le 17 octobre 2016,
- le courrier adressé par le Ministère des Affaires Étrangères le 26 mars 2022 à l'adresse londonienne exposant notamment : 'en 2022, les citoyens français sont appelés à élire la Présidente ou le Président de la République. (...) Vous pourrez voter en personne en vous présentant au bureau de vote suivant [[Adresse 7] à [Localité 21]], et la preuve que son bulletin de vote a été introduit dans l'urne électronique pour le second tour,
- un courriel daté du 16 mai 2024 pour les élections européennes faisant état d'un bureau de vote à [Localité 21],
- concernant sa situation administrative :
- une notification du 21 juillet 2022 du 'Home Office' lui indiquant qu'il a obtenu le statut de résident permanent au Royaume- Uni à compter de cette date, signifiant qu'il dispose 'd'un statut sécurisé en vertu de la loi britannique et qu'il n'y a aucune limite de temps quant à la durée de [son] séjour au Royaume- Uni.' et la preuve par consultation du site dédié qu'il bénéficiait toujours de ce statut le 29 janvier 2024,
- les taxes d'habitation 2022/2023 et 2023/2024 pour une adresse à [Localité 21] '[Adresse 19]',
- un permis de conduire qu'il indique établi le 24 avril 2021 mentionnant une adresse '[Adresse 20], [Localité 16]',
- un permis de conduire qu'il indique établi le 18 octobre 2023 mentionnant l'adresse de [Localité 21],
- concernant sa situation médicale :
- une ordonnance d'un centre médical londonien du 13 mai 2023,
- un courrier d'un centre de santé londonien du 15 octobre 2021 faisant état d'un rendez-vous manqué le 15 octobre 2021
- un courrier d'un centre médical indiquant que M. [G] est inscrit dans leur service à son adresse londonienne depuis le 9 avril 2021,
- deux factures d'électricité pour les périodes du 10 janvier au 5 février 2023 et du 26 mai au 25 juin 2023, au nom de [P] [E] [O] et [R] [G], à l'adresse de [Localité 21],
- une carte de transport londonienne expirant le 15 avril 2022 et une facture des 'Transport for [Localité 21]' du 6 mai 2022.
M. [G] produit également trois attestations de témoins :
- Mme [P] [O] qui déclare lui prêter son appartement de [Localité 21] dans lequel M. [G] 'réside depuis 2022 (janvier)',
- M. [H] qui indique rencontrer 'souvent' M. [G] à [Localité 21], ainsi qu'à [Adresse 24],
- Mme [S], épouse de M. [G] qui déclare notamment : '[R] et moi vivons séparés de corps depuis de nombreuses années, lui au Royaume- Uni et moi en France depuis mon retour en 2015 (...) J'habite seule dans la propriété [Adresse 17] à [Localité 18] [Localité 3]. [R] n'habite pas dans ma propriété de [Localité 22], s'agissant d'une résidence qui n'est utilisée qu'à l'occasion de réunions familiales.'
Il convient de constater d'autre part que, dans la reconnaissance de dette qu'il a établie le 20 novembre 2007, M. [G] déclarait demeurer à '[Adresse 24], [Localité 16]'.
Mme [M] produit quant à elle les pièces suivantes :
- des attestations de voisins du [Adresse 14] à [Localité 22] qui indiquent :
- M. [V] (attestation du 21 juin 2023) : 'je vois [M. [G]] très souvent dans le village de [Localité 11], au café le Petit bar le matin ou Intermarché avec sa compagne et aussi je le vois souvent avec sa camionnette blanche, il est là en toutes saisons. Il habite ici.'
- Mme [Y] (attestation du 24 juin 2023) : 'je ne l'ai pas vu [M. [G]] depuis le confinement mais l'an dernier il m'a téléphoné plusieurs fois et à ma connaissance il y habite encore.'
- M. [Z] (attestation du 26 juin 2023) : 'j'atteste donc l'avoir reconnu [ M. [G]] à plusieurs reprises et encore récemment : au Petit bar à [Localité 11], au 8 à 8 et au Carrefour Market de [Localité 11]. Ces rencontres fortuites ont lieu en toute saison.'
- attestation de M. [D] : 'le 26 juin 2023 à 13h, j'étais avec mon collègue devant le portail à réparer de Mme [M] (sic). Dans l'entrebâillement du portail ouvert, à 13 h, une voiture de type Jaguar a pénétré dans la cour. Un homme a discuté 2 minutes avec Mme [M]. Je l'ai entendue lui demander de partir et il est parti.'
- des attestations d'amis et de membres de sa famille :
- attestation de Mme [T] du 24 juin 2023 : 'j'ai passé une semaine au mois d'août 2020 chez [X] [M]. Comme j'aime beaucoup les chevaux, nous sommes allées voir les cheveux d'[R] [G] [Adresse 14]. (...) [R] nous a reçues dans son jardin. Il n'y avait pas de doute quant au fait que c'est sa résidence principale.'
- attestation de M. [L] du 26 juin 2023 : 'à l'époque où [R] et [X] vivaient ensemble à [Localité 23], nous avons été invités avec mon épouse, [B] [I], au [Adresse 14], près de [Localité 13], où [R] [G] passait une partie de son temps afin de gérer ses bâtiments logistiques par le biais de diverses sociétés basées dans la région'
- attestation de Mme [K], fille de Mme [M], du 26 juin 2023 : '[R] [G] a été le compagnon de ma mère à partir de 2007 jusqu'à leur séparation en 2018 où il a vécu entre l'appartement où nous habitions à [Localité 23] et sa propriété [Adresse 14]. Il faisait des voyages dans le Kent pour voir sa femme et ses enfants mais vivait au quotidien avec nous pendant toute cette période. (... ) Après leur séparation, j'ai revu [R] plusieurs fois à [Localité 11] et même aujourd'hui où il est venu à l'improviste chez ma mère.',
- attestation de M. [C] du 26 juin 2023 : 'Après sa rupture [ de M. [G]] avec [X] vers 2021, j'ai dîné avec lui près [Adresse 14] à [Localité 11] et j'ai insisté pour qu'il prenne des mesures pour rembourser [X] dont la situation m'inquiétait. J'ai toujours pensé qu'il avait une fausse domiciliation en Grande- Bretagne et depuis le Brexit, compte tenu de l'importance des intérêts économiques qu'il a en France, je pense sincèrement qu'il est impossible que [R] [G] soit officiellement résident en Grande Bretagne.'
- attestation de Mme [I] du 27 juin 2023 : 'Le Brexit ayant durci les conditions de résidence, [R] [G] fait croire qu'il est domicilié chez [P] [O] (...) afin qu'[R] bénéficie de la Council Tax, tel qu'elle m'en a directement informée de vive voix. (...) Cette pseudo domiciliation anglaise est de longue date un secret de polichinelle.'
- attestation de Mme [N] du 29 mai 2024 : '[R] [G] loue une maison dans le Kent, à [Localité 15] exactement, mais n'est pas domicilié en Angleterre qu'il a quitté lorsque ses enfants ont achevé leur scolarité, ceci bien avant le Brexit. Pou prétendre qu'il y habite, il règle tout ou partie de la taxe foncière (Council Tax) d'une de ses connaissances. Il sollicite toutes les personnes qu'il a connu au Royaume Uni pour obtenir des attestations qui conforteraient sa résidence. Il a essayé de joindre mon mari qui fut très étonné par son appel, n'ayant eu aucune nouvelle pendant des années.'
- attestation de M. [U] du 20 juin 2024 : 'Pour autant que je sache [M. [G]] ne détient pas de passeport britannique et ne vit pas ici de manière permanente. Il vient toujours au Royaume Uni pour rencontrer des amis, avec son partenaire actuel et je l'ai vu pour la dernière fois à [Localité 12] en mai 2024.'
Elle verse aux débats des attestations de la présence de M. [G] au [Adresse 14] sans précision de date (M. [W], M. [J]).
Mme [M] produit en outre une main courante du 5 décembre 2022 dans laquelle elle indiquait que M. [G] était venu chez elle de façon inopinée à deux reprises dans cette même journée.
Il convient de dire que l'ensemble de ces éléments permet d'attester de la fixation par M. [G] de son domicile au Royaume- Uni à la date de l'assignation dès lors qu'il disposait alors d'un logement à [Localité 21], pour lequel il réglait les factures d'électricité et la taxe d'habitation, qu'il y était suivi médicalement, qu'il y exerçait son droit de vote, qu'il y disposait d'un permis de conduire et qu'il disposait du statut de résident permanent à l'égard de l'administration anglaise, tous ces éléments étant au surplus corroborés par les déclarations de Mme [O] qui déclare lui prêter son appartement et de son épouse avec laquelle il est séparé de corps.
Les attestations produites par Mme [M], outre qu'elles sont majoritairement très imprécises sur les dates et concernent pour l'essentiel la période de vie commune des concubins, ne permettent en tout état de cause que de constater la présence occasionnelle voire régulière de M. [G] dans l'Eure-et-Loir sans contenir aucun élément probant quant à la fixation de son domicile.
L'ordonnance querellée sera donc infirmée et l'exception d'incompétence soulevée par les appelants sera accueillie, l'instance étant renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction du siège social des deux autres défendeurs.
Sur les demandes accessoires
M. [G], la société Luce Investissement et la Société Nouvelle des Fouirades étant accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [M] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L'équité commande en revanche de débouter M. [G], la société Luce Investissement et la Société Nouvelle des Fouirades de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par M. [G], la société Luce Investissement et la Société Nouvelle des Fouirades et les 15 pièces nouvelles qui y sont annexées ( pièces n°1 bis, n°5 ter, n°13 bis, et n°20 à n°31 inclus) ;
Infirme l'ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accueille l'exception d'incompétence soulevée par M. [G], la société Luce Investissement et la Société Nouvelle des Fouirades ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction à l'initiative du greffe,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Condamne Mme [X] [M] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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