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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 22/02208


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 22/02208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02208
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
66ed1185696e0bc0290e06ef

Texte de la décision

37,974 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02208 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ64

AFFAIRE :

[U] [K]

C/

S.A.S. LABORATOIRES ALCON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : F15/03623

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascale ESCOUBES de

la SCP FAVRE-ESCOUBES

Me Virginie DEVOS de

la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [K]

né le 24 Mars 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 22

APPELANT


S.A.S. LABORATOIRES ALCON

N° SIRET : 652 009 044

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 - subtitué par Me Marie HUARD avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 avril 1986, la société BIOPHYSIC MÉDICAL, reprise par les laboratoires ALCON, ALCON FRANCE courant 1990, a embauché M.[U] [K].

Après rupture le 3 février 1990, M.[U] [K] a été engagé de nouveau, à compter du 1er septembre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté à compter du 12 novembre 1989, en qualité de technicien de service après-vente, par la SAS Laboratoires Alcon, qui est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ophtalmologie et intervenant sur le marché de soins des yeux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par avenant du 30 septembre 1998, il s'est vu confier le poste de responsable SAV France.

Par avenant du 1er septembre 2007, M.[U] [K] s'est vu confier le poste de spécialiste formation, statut cadre.

Par courrier du 24 mai 2013, la société a proposé à M.[U] [K] la modification de son contrat de travail pour motif économique, ce que ce dernier a refusé par courrier du 12 juin 2013.

Des propositions de reclassement lui ont été adressées par courriers des 25 septembre et 11 octobre 2013 qu'il a refusées.

Par courrier du 24 octobre 2013, M.[U] [K] a été licencié pour motif économique en suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail.

La lettre de licenciement est libellée en ces termes :

« Monsieur,

Nous revenons vers vous suite à votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail. Cette modification s'inscrivait dans le cadre du projet de création de la BU rétine afin de faire face aux enjeux auxquels est confrontée notre société et de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

En effet, le marché de l'ophtalmologie est en pleine mutation et subit des contraintes très fortes liées à :

- la concentration du nombre des acteurs sur le marché permettant à ces derniers d'avoir une plus forte présence sur les marchés et de faire face à la pression exercée sur les prix notamment en France

- la rationalisation des activités au sein des concurrents.

- au durcissement des exigences réglementaires en matière de santé (reconfiguration du paysage de la santé par la création des ARS avec un interlocuteur plus puissant et influent ; un contrôle de plus en plus accru sur les prix des autorités mais également impact de l'arrivée de génériques).

Sur les trois marchés que sont la contactologie, la chirurgie et la pharmacie, les menaces sont avérées :

-> Le marché de la contactologie stagne aujourd'hui en raison de la baisse de la démographie médicale, de la progression des achats sur internet mais également de la pression exercée sur les prix ainsi que l'utilisation de private label ;

-> Le marché de la chirurgie représente l'activité la plus importante au sein des trois Business Units d'Alcon en termes de chiffre d'affaires et reste très largement focalisé sur l'opération de la cataracte.

Hors le marché de la cataracte est :

Soumis à deux tendances contradictoires que sont un vieillissement de la population et une tension toujours plus forte sur les prix mais

Également touché par le phénomène d'hyperconcentration des établissements au sein des groupes financiers (nombre d'ophtalmo en forte baisse)

Concerné par des perspectives négatives de croissance des marchés d'Alcon (plus de compétiteurs sur le marché avec des demandes concernant des prix plus adaptés aux contraintes économiques).

-> Le portefeuille des produits pharmaceutiques d'Alcon reste, au-delà des contraintes réglementaires et externes, exposé à des risques conduisant à des baisses importantes de prix, en particulier le risque de « générication » de ses produits clés avec un impact sur la classe thérapeutique.

Dans ce contexte, et afin de limiter les impacts financiers des menaces identifiées sur ces trois marchés, le Groupe s'est rapproché de la société Thrombogenics, en mars 2012, afin d'obtenir les droits exclusifs de commercialisation de Jetrea (forme recombinée d'une protéine humaine, la plasmine, administrée par une injection intra vitréenne unique ciblant les textiles protéiniques responsables de la tension anormale s'exerçant entre le vitré et la rétine) en dehors des Etats Unis.

Ce partenariat est pour Alcon une véritable opportunité dans un contexte où un réel besoin de relais de croissance est nécessaire.

C'est dans ce cadre que les instances représentatives du personnel ont été réunies et consultées sur le projet de création d'une 4ème business unit, BU Rétine, au sein de la société.

Il a ainsi été prévu la création de 4 postes de Délégués Equipement Rétine au sein de la nouvelle Franchise Rétine et 1 poste de Spécialiste Applications Cliniques (CAS) au sein de la Franchise Chirurgie.

La mise en 'uvre opérationnelle de cette nouvelle BU est envisagée entre novembre 2013 et le premier trimestre 2014 au plus tard.

Par courrier en date du 24 mai 2013, nous vous avons proposé la modification de votre contrat de travail que vous avez refusée par courrier du 12 juin 2013.

Cependant, avant d'engager toute procédure de licenciement à votre encontre, nous avons effectué des recherches afin de vous reclasser sur la base du questionnaire de mobilité préalablement adressé.

Nous avons ainsi pu identifier des propositions de reclassement qui vous ont été adressées par courriers recommandés les 25 septembre et 11 octobre 2013. Vous n'avez pas donné de suite favorable à ces propositions.

C'est pourquoi nous nous voyons aujourd'hui contraint de procéder à votre licenciement pour les raisons rappelées ci-dessus suite à votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail et des postes de reclassement proposés.

Conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, vous bénéficiez d'un délai de réflexion de 15 jours à compter de la présentation du présent courrier à votre domicile pour adhérer au congé de reclassement (option 2) ou pour faire état d'une proposition d'embauche en CDI ou CDD/intérim d'au moins de 12 mois (option 1). A défaut de réponse dans le délai imparti, vous serez considéré adhérer à l'option congé de reclassement.

Vous trouverez joint aux présentes un bulletin d'option ainsi qu'une fiche récapitulant les mesures dont vous pouvez bénéficier au titre des deux options.

La date de première présentation de la présente lettre de licenciement marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois. ['] ».

Le 12 février 2015, M.[U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail la nullité de sa convention de forfait jours, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.

Le 17 novembre 2015, l'affaire a été radiée, puis réintroduite le 10 décembre 2015. Après un renvoi de l'audience en 2018, les conseillers se sont déclarés en départage de voix le 9 juillet 2019 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 6 septembre 2021.

Par jugement de départage rendu le 22 juin 2022, notifié le 28 juin 2022, le conseil a statué comme suit :

dit que le licenciement pour motif économique de M.[U] [K] est fondé

déboute M.[U] [K] de toutes ses demandes

déboute les parties du surplus de leurs demandes

dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure

condamne M.[U] [K] aux dépens.

Le 12 juillet 2022, M.[U] [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2022, M.[U] [K] demande à la cour de :

déclarer M.[U] [K] recevable et bien fondé en son appel

réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en formation de départage, du 22 juin 2022, notifié le 28, en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de M.[U] [K] fondé et l'a débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions

Statuant à nouveau

condamner Laboratoires Alcon, Alcon France à rectifier le certificat de travail de M.[U] [K], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles à intervenir pour y porter la date du 12 novembre 1989 comme point de départ de l'emploi

dire la convention de forfait annuel en jour de M.[U] [K] privée d'effet 

condamner Laboratoires Alcon, Alcon France à payer à M.[U] [K] 3 000 euros de dommages-intérêts nets de charges sociales, y compris de CSG et CRDS pour privation de règles protectrices relatives à la durée du temps de travail, à la santé et au repos 

juger le licenciement pour motif économique de M.[U] [K] sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, que les Laboratoires Alcon, Alcon France, ont violé la règle des critères de l'ordre des licenciements

condamner Laboratoires Alcon, Alcon France à payer à M.[U] [K] un rappel de 102 092 euros à titre de complément d'indemnité supplémentaire de licenciement, subsidiairement 9 597 euros et 90 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement en réparation de son préjudice constitué par la violation de la règle des critères de l'ordre des licenciements par son employeur 

condamner Laboratoires Alcon, Alcon France à payer à M.[U] [K] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens y compris d'exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2024, la SAS Laboratoires Alcon demande à la cour de :

déclarer l'appel de M.[U] [K] mal fondé et l'en débouter

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 22 juin 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de M.[U] [K] est fondé, débouté M.[U] [K] de toutes ses demandes et condamné M.[U] [K] aux dépens

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 22 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

en conséquence et statuant à nouveau sur l'appel interjeté par M.[U] [K], fixer le salaire moyen mensuel de référence de M.[U] [K] à la somme de 7 359,30 euros bruts

juger que la demande formée au titre du certificat de travail est prescrite et donc, irrecevable et, subsidiairement, qu'elle n'est pas fondée

à titre subsidiaire, juger que cette demande est sans objet dès lors que la société a adressé au conseil de M.[U] [K] le certificat rectificatif sollicité, par courrier du 6 mars 2023 et le débouter en conséquence de cette demande et de la demande d'astreinte y afférente

juger que la convention de forfait jours de M.[U] [K] lui est parfaitement opposable et n'est en aucun cas privée d'effet et juger que M.[U] [K] n'établit en tout état de cause l'existence d'aucun préjudice

juger que la société n'a commis aucun manquement aux règles protectrices relatives à la durée du temps de travail, à la santé et au repos et juger en tout état de cause que M.[U] [K] ne justifie d'aucun préjudice

juger que le licenciement pour motif économique de M.[U] [K] repose bien sur une cause réelle et sérieuse

juger que la société n'avait pas à appliquer les critères d'ordre des licenciements et qu'elle n'a en tout état de cause en aucun cas violé la règle des critères d'ordre des licenciements

juger que M.[U] [K] a été rempli de tous ses droits au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement et de son indemnité supplémentaire de licenciement et qu'aucune somme ne lui est due à ce titre

débouter en conséquence M.[U] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

condamner M.[U] [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M.[U] [K] aux entiers dépens

à titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à juger le licenciement pour motif économique de M.[U] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de limiter la condamnation de la société au paiement d'une somme égale à 6 mois de salaire, soit à la somme de 44 155 euros en application de l'article L1235-3 (dans sa rédaction en vigueur avant le 22 septembre 2017)

si par extraordinaire, la cour venait à juger que les règles relatives à l'ordre des licenciements avaient vocation à s'appliquer et n'avaient pas été respectées par la société, il lui est demandé de limiter à de plus justes proportions la condamnation de la société dès lors que M.[U] [K] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi

si par extraordinaire, la cour venait à faire application du plan de 2014 et à juger qu'un complément d'indemnité de licenciement était dû à M.[U] [K], juger que ce montant ne peut excéder un mois de salaire, soit 7 359,30 euros bruts.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rectification du certificat de travail

M.[U] [K] expose que la SAS Laboratoires Alcon a établi un certificat de travail erroné pour la période du 1er septembre 1993 au 31 janvier 2015 alors que son avenant du 1er septembre 1993 prévoyait une reprise d'ancienneté au 14 avril 1986, déduction faite de la période du 3 février 1990 au 1er septembre 1993, de sorte qu'il doit s'en déduire une ancienneté à compter du 12 novembre 1989.

La SAS Laboratoires Alcon invoque la demande tardive en rectification et donc sa prescription en application de l'article L1471-1 du code du travail tout en justifiant avoir rectifié ledit certificat de travail dans le sens souhaité par M.[U] [K] (pièce 41), de sorte que la demande est sans objet.

Sur la convention de forfait annuel en jours

M.[U] [K] reproche à son employeur de n'avoir jamais organisé d'entretien annuel sur la charge de travail, l'organisation du travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération en violation de l'article L3121-46 du code du travail, ce à quoi s'oppose la SAS Laboratoires Alcon.

Aux termes de l'article L.3121-39 du code du travail, dans rédaction antérieure à la loi nº2016-1088 du 8 août 2016 applicable en l'espèce, « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ».

Selon l'article L3121-40 du code précité, 'La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit'.

Selon l'article L3121-46 du code précité, 'Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié'.

Il résulte de l'article précité que le suivi de la convention de forfait constitue un élément essentiel de nature à garantir l'effectivité des droits au repos et à la santé. A défaut de respecter les règles applicables, la convention de forfait est inopposable et privée de tout effet.

Dans ses écritures, la SAS Laboratoires Alcon évoque un accord d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 15 mars 2000 qu'elle ne produit pas.

Elle soutient que M.[U] [K] a bénéficié de très nombreux entretiens professionnels chaque année au cours desquels ont été évoquées la charge de travail et la rémunération, sans pour autant produire le moindre justificatif, de sorte que ce manquement prive la convention de tout effet.

Le fait de soumettre un salarié à une clause de forfait en jours en ne respectant pas les exigences du code du travail peut lui causer un préjudice devant être réparé par des dommages et intérêts. Néanmoins, il appartient au salarié de prouver le préjudice qu'il invoque, ce que M.[U] [K] ne fait pas, n'évoquant même pas avoir accompli des heures supplémentaires, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts par confirmation du jugement.

Sur le licenciement

Sur la cause

M.[U] [K] conteste la réalité et le sérieux du motif économique à l'origine de son licenciement et soutient que la situation financière de la société était florissante, sa compétitivité jamais menacée et ne cessait de s'améliorer. Il fait remarquer que son poste a été supprimé sans que cela soit mentionné dans la lettre de licenciement, de sorte que son licenciement n'a pas de cause réelle. Il relève également que si les laboratoires ont dû abandonner leur projet de sauvegarde de leur compétitivité au moyen de la création de la nouvelle 'BU rétine' et de la commercialisation en France du nouveau médicament 'jetrea' c'est au motif qu'ils n'ont jamais été autorisés à inscrire ce dernier sur la liste des médicaments remboursables édictée par l'article L162-22-7 du code de sécurité sociale; que les laboratoires se sont rendus coupables d'une légèreté blâmable en ne s'assurant pas de la faisabilité de leur projet, conditionnée par une autorisation de la sécurité sociale, qu'ils savaient difficiles à obtenir avant de lui proposer d'intégrer la nouvelle 'BU rétine' en vue de la commercialisation de son nouveau médicament très onéreux (3000 euros l'injection), le 'jetrea'.

En défense, la SAS Laboratoires Alcon invoque la concentration des acteurs de l'industrie pharmaceutique et la rationalisation des activités par les concurrents, le durcissement des exigences et réglementations en matière de santé, les menaces pesant sur les trois segments d'activité de l'entreprise, les mesures mises en place pour enrayer les menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise.

Selon l'article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa'.

Selon l'article L1233-16 du code précité, 'La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre'.

Il est constant que la nécessité de réorganiser une entreprise pour sauvegarder sa compétitivité constitue un motif économique de licenciement notamment aux fins de prévenir des difficultés économiques ou des mutations technologiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. Ce motif ne nécessite pas nécessairement la preuve de l'existence de difficultés économiques au jour de la mise en oeuvre de la réorganisation, la sauvegarde de la compétitivité d'une entreprise pouvant s'entendre comme étant la prévention d'une menace à venir sur son activité. Néanmoins, la sauvegarde de la compétitivité ne doit pas se confondre avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, le motif économique doit s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Sur la concentration des acteurs de l'industrie pharmaceutique et la rationalisation des activités par les concurrents

Comme démontré par l'intimée, le marché de l'industrie pharmaceutique s'est progressivement concentré avec notamment des regroupements de laboratoires tels que l'acquisition en 2009 par Pfizer, laboratoire américain, numéro 1 mondial, du laboratoire Wyeth et la fusion des deux laboratoires américains Merck et Schering-Plough, créant ainsi le 2ème laboratoire mondial (pièces 15 et 16), l'objectif recherché étant d'atteindre une taille critique leur permettant de réaliser des économies d'échelle et d'obtenir une plus forte présence sur les marchés et de faire face à la pression exercée sur les prix, notamment en France, par les pouvoirs publics.

La SAS Laboratoires Alcon fait remarquer que parmi ses concurrents, de nombreux laboratoires ont été contraints de mettre en oeuvre des réorganisations afin de sauvegarder leur compétitivité (Pfizer, MSD, Bausch&Lomb, Allergan, Abot)(pièces 15, 17, 18, 19).

L'article du journal Le Monde produit (pièce 17) évoque un 'mouvement global' et un 'reformatage rapide du secteur pharmaceutique', faisant état de ce que 'depuis le début 2008, 17 plans sociaux ont été annoncés en France, supprimant 4350 postes sur 3 ans (2008-2010) dont les deux tiers de visiteurs médicaux'. 

Sur le durcissement des exigences et réglementations en matière de santé

Il n'est pas contesté que la création des agences régionales de santé (ARS) en 2010 a reconfiguré le paysage de la santé en créant un interlocuteur unique, plus puissant et influent, ayant la charge de réguler et d'organiser l'offre des services de santé, d'assurer la maîtrise médicalisée des prescriptions, avec pour effet une pression sur les prix accrue en raison du déficit des systèmes de santé et du désengagement important en découlant dans la prise en charge des frais de maladie, touchant en premier lieu les produits pharmaceutiques, une régulation accrue des prix publics des médicaments remboursables, une visibilité accrue de tous les prix européens favorisant la réalisation de 'benchmarks' entre les pays et une variation des monnaies au détriment de la France favorisant également l'importation de médicaments depuis d'autres pays européens. La SAS Laboratoires Alcon ajoute que les génériques ont exposé les prix des laboratoires à une concurrence accrue.

Sur les menaces pesant sur les trois segments d'activité de l'entreprise

La SAS Laboratoires Alcon invoque et justifie dans son rapport 'information et consultation du CCE et CE sur le projet de fusion juridique et opérationnelle des entités Alcon France et Ciba vision et ses conséquences sociales du 2 février 2012", les menaces pesant sur le segment des marchés de la contactologie (baisse de la démographie médicale, progression des achats sur internet, concentration des acteurs du marché et les phénomènes de globalisation), de la chirurgie (activité la plus importante de la SAS Laboratoires Alcon et reposant essentiellement sur l'opération de la cataracte soumise au vieillissement de la population et à une tension sur les prix due à la tarification à l'activité et à la montée en puissance des négociations par les groupes de cliniques) et de la pharmacie (en lien avec la générisation de produits clés concurrents et des dates d'échéance de ses brevets).

Ces contraintes démontrent les difficultés auxquelles est soumise l'industrie pharmaceutique et notamment la SAS Laboratoires Alcon, tenue de procéder constamment à des investissements en recherche et en développement pour renouveler son portefeuille de médicaments, ce d'autant qu'elle reconnaît dans la note d'information au CCE et CE qu'aucun nouveau produit majeur n'a été lancé entre 2008 et 2011 au contraire de ses concurrents. La découverte de nouvelles molécules, la protection des brevets et leur commercialisation constituent les conditions de la survie des laboratoires. Il convient de rappeler que la protection commerciale des brevets est de 10 ans et qu'ensuite les laboratoires sont confrontés à la concurrence notamment des génériques.

Sur les mesures mises en place pour enrayer les menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise

Face aux menaces ci-dessus mentionnées, la SAS Laboratoires Alcon a obtenu les droits exclusifs de la commercialisation du produit Jetrea en dehors des Etats-Unis pour le traitement des maladies dégénératives de la rétine, à l'origine du projet de la création de la business rétine en 2013 et de la proposition de reclassement faite à M.[U] [K] sur cette unité.

Il résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité central d'entreprise et du comité d'établissement RM/GN/BL du 12 septembre 2013 (pièce 17) que:

- page 6: l'expert comptable du comité d'entreprise entendu à la demande de la délégation reconnaît que :'le contexte économique du secteur pharmaceutique se fait effectivement moins favorable, du fait de la concurrence des génériques, de la chute prévisible des brevets, du déremboursement d'un nombre croissant de produits, des baisses de prix de certaines spécialités, d'un durcissement de la réglementation et d'une baisse de la rentabilité de la R&D',

- page 7 : l'expert confirme l'importance du projet Jetrea' l'expert constate que le plan stratégique attend une nette progression du chiffre d'affaires à l'horizon de 2018 puisque celui-ci passerait, en cas de succès de Jetrea, de 60 à 75 millions d'euros' et 'la délégation [représentants des CCE et CE] relève que le chiffre d'affaires 2018, en cas de non-commercialisation de Jetrea, ne serait pas de 75 millions d'euros mais de 6,1 millions d'euros. De telles données auraient de quoi inquiéter les délégués médicaux non transférés vers la BU rétine [Business Unit Rétine ]'.

- page 9: si l'expert 'maintient que la perte de 25% du chiffre d'affaires n'impose pas nécessairement de déployer un PSE', pour autant cela ne constitue pas un obstacle à un plan pour la sauvegarde pour la compétitivité de l'entreprise qui n'implique pas nécessairement la preuve de difficultés économiques, qui en l'espèce existent quand même.

M.[U] [K] reproche à son employeur de ne pas s'être assuré d'obtenir toutes les autorisations de mise sur le marché de Jetrea avant de se lancer dans ce projet de création de la 'BU rétine', projet qui sera abandonné définitivement le 6 mai 2015, et soutient que son poste de formateur a été supprimé sans que cela soit mentionné dans la lettre de licenciement, de sorte que celui-ci est infondé.

Néanmoins, il résulte du document 'information/consultation sur le projet de création de la BU rétine de mars 2013" (pièce 2) que 'afin de pourvoir les postes de délégués Équipement Rétine, il est envisagé de proposer aux 5 VIT manager ('spécialistes formation') de la BU chirurgie, une modification de leur contrat de travail afin d'occuper un poste de délégué équipement rétine au sein de la BU rétine. Dans la mesure où, compte tenu du fait que les délégués équipement rétine se concentreront sur les équipements de vitrectomie et non plus sur les équipements cataracte, il est envisagé d'ouvrir 4 postes de délégué équipement rétine au sein de la BU rétine alors qu'il y a actuellement 5 VIT managers au sein de la BU chirurgie, il sera ainsi proposé à chaque VIT manager:

- le poste de délégué équipement rétine ouvert dans sa région

- ainsi que le deuxième poste de spécialiste application clinique (dit 'CAS') qu'il est envisagé de créer au sein de la BU chirurgie'. Il y avait donc 5 postes à transformer et aucun à supprimer.

S'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 27 mars 2013 (pièce 25) que 4 des 5 postes de 'spécialiste formation' évoluaient vers des postes de 'délégué équipement rétine', il était également prévu l'évolution du cinquième poste de 'spécialiste formation' vers un poste de 'spécialiste applications cliniques', ce qui excluait toute suppression de poste contrairement à ce que soutient M.[U] [K].

Par ailleurs, si le poste de spécialiste formation de M.[U] [K] devait devenir un poste de délégué équipement rétine, une grande partie de ses tâches étaient similaires à celles déjà pratiquées par lui. En effet, il s'agissait de faire évoluer les postes de 'spécialiste formation' en pratique concentrés sur la formation/promotion d'équipements liés à la chirurgie de la cataracte vers des postes de 'délégué équipement rétine' concentrés sur la formation/promotion des équipements de vitrectomie au sein de la BU rétine, ce que M.[U] [K] ne conteste pas.

Il en est de même du poste de 'spécialiste applications cliniques' qui était une fonction de terrain dont l'objet était d'assurer la formation technique et le support clinique auprès des chirurgiens ainsi que le personnel de bloc à l'utilisation en post vente des lasers WL Allegretto 200Hz, 400HzEx 500 et FS 200 ainsi que les appareils LenSx. Ce poste comportait une dimension technique liée à la formation mais également une dimension opérationnelle liée à la promotion et au développement des équipements.

Il s'agissait donc de modification de postes de travail et non de suppression.

Il ne résulte pas des pièces produites par le salarié que le rejet d'autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit 'Jetrea', qui constituait un nouveau segment de marché, ayant motivé la création de la BU rétine, était prévisible et donc que la réorganisation et son licenciement étaient inutiles ni que la société ait fait preuve d'une légèreté blâmable. En effet, comme rappelé par la SAS Laboratoires Alcon, l'utilisation de Jetrea ayant été autorisée aux Etats-Unis en octobre 2012 et l'agence européenne du médicament ayant émis un avis favorable le 16 janvier 2013, elle pouvait légitimement espérer une autorisation favorable rapides des autorités françaises, rappelant qu'elle s'était largement investie en ce sens et avait envisagé de créer une nouvelle BU (la BU rétine) afin de développer cette alternative à la réparation chirurgicale de la rétine et donc de lui ouvrir de nouvelles perspectives de développement, l'injection coûtant 3000 euros.

Ainsi, la SAS Laboratoires Alcon établit la nécessité de réorganiser sa société pour sauvegarder sa compétitivité qui n'a pas été contestée par l'expert comptable du CE ni par les syndicats.

Dès lors, le licenciement est bien fondé par un motif économique et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'ordre des licenciements

M.[U] [K] soutient, qu'ayant envisagé initialement des licenciements économiques primaires avant de lui proposer la modification de son contrat de travail, la société était tenue d'appliquer la règle des critères de l'ordre des licenciements, ce que conteste la SAS Laboratoires Alcon.

Outre le fait que M. [U] [K] n'invoque aucune pièce au soutien de ce moyen, mais il y a lieu de rappeler que les règles relatives à l'ordre des licenciement ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque tous les salariés de la même catégorie professionnelle se sont vu proposer une modification de leur contrat de travail et à défaut de l'accepter, devaient être licenciés. Il convient de relever que sur les 5 salariés concernés, 1 a démissionné, 2 ont accepté la modification et 2 l'ont refusée et ont été licenciés. Le licenciement ayant été envisagé pour les 5 salariés en cas de refus de la modification proposée, les critères d'ordre n'entraient pas en application. M.[U] [K] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.

Sur la demande au titre de l'indemnité supplémentaire

Sur la demande relative au plan de mars 2014

A titre principal, M.[U] [K] soutient que l'indemnité supplémentaire de licenciement s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il a perçue au titre du plan 'fusion ALCON/CIBA' ne lui était pas applicable et qu'au contraire, les projets de création de la 'BU rétine' et de la commercialisation du 'JETREA', présentés comme nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité des laboratoires Alcon, Alcon France ainsi que les propositions de modifications de contrat de travail de M.[U] [K], ont bien été concernés par les information et consultation sur le projet 'BU rétine' des 18 et 22 mars 2013, les information et consultation des 27 mars, 15 et 16 octobre 2013, 12 décembre 2013 et par l'accord majoritaire sur les mesures d'accompagnement de mars 2014, lequel fixe le barème des indemnités conventionnelles et supplémentaires de licenciement des salairés concernés parmi lesquels M.[U] [K]. Il en conclut que son employeur aurait dû lui appliquer l'indemnité supplémentaire de licenciement, réclamant un solde dû de 102 092 euros, ce à quoi s'oppose l'employeur.

Comme relevé par l'employeur, M.[U] [K] ayant été licencié le 24 octobre 2013, ne peut pas prétendre à bénéficier de mesures issues d'un plan conclu en mars 2014 soit postérieurement à son licenciement, de sorte qu'il sera débouté de cette demande par confirmation du jugement.

Sur la demande subsidiaire de rappel d'indemnité supplémentaire de licenciement

Subsidiairement, l'appelant estime que s'agissant de l'indemnité issue du plan 'fusion ALCON/CIBA', son employeur ne lui a pas versé l'intégralité due à hauteur de 22,2 mois de salaire soit la somme de 9 597 euros au lieu de 21,2 mois de salaire, ce à quoi s'oppose l'employeur.

Il convient de relever que le plan 'fusion ALCON/CIBA' (pièce 13) prévoit en sa page 31 que pour les salariés âgés de plus de 50 ans, avec une ancienneté de 25 ans, l'indemnité supplémentaire de licenciement correspondait à 22,2 mois de salaire.

L'employeur confirme avoir versé 21,2 mois de salaire, de sorte qu'il convient de le condamner à payer le solde soit la somme de 7 359,30 euros par infirmation du jugement, M.[U] [K] ne démontrant pas que son salaire moyen mensuel s'élevait à 9 597 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner la SAS Laboratoires Alcon à payer à M.[U] [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SAS Laboratoires Alcon sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 juin 2022 du conseil des prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté M.[U] [K] de sa demande au titre de l'indemnité supplémentaire de licenciement ;

Y ajoutant;

Condamne la SAS Laboratoires Alcon à payer à M.[U] [K] la somme de 9 597 euros au titre du solde restant dû d'indemnité supplémentaire de licenciement;

Condamne la SAS Laboratoires Alcon à payer à M.[U] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Laboratoires Alcon aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

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