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CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 22/02522


Vérifier : CA Versailles, 19 sept. 2024, RG 22/02522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02522
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
Arrêt
Id
66ed1186696e0bc0290e0705

Texte de la décision

17,751 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02522

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLXC

AFFAIRE :

[B] [O]

C/

S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F19/00952

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me [Localité 4] OUANSON

Me Arnaud LEBIGRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [O]

né le 06 Juillet 1960 à [Localité 5] (Mali)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANT


S.A.S. SUEZ RV ILE DE FRANCE

N° SIRET : 662 014 489

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE.

Dans le cadre de l'attribution du marché de collecte des ordures ménagères de la ville de [Localité 6], plusieurs salariés de la société Otus appartenant au groupe Veolia, dont M. [O], équipier de collecte, ont été transférés à compter du 1er mars 2016, avec reprise d'ancienneté depuis le 7 novembre 2006 le concernant, à la société Sita Ile de France devenue Suez RV Ile de France.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des activités du déchet.

Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir, notamment, la condamnation de la société Suez RV Ile de France au paiement de rappels de primes de douche, d'habillage et de déshabillage.

Par jugement du 1er juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la sas Suez RV Ile de France à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

* 50 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de jugement,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l'article R.1454-28 du code du travail,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [O] à hauteur de 1 866,34 euros,

- débouté M. [O] de ses autres demandes,

- débouté la sas Suez RV Ile de France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la sas Suez RV Ile de France aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution.

Par une déclaration au greffe du 5 août 2022 établie au nom de M. [B] [O], appelant, il a été relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions établie pour le compte de M. [B] [O], remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, il est demandé à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, demandes et conclusions,

- dire et juger que la société Suez RV Ile de France l'a privé des primes d'habillage, de déshabillage et de douche, en violation des articles L. 3121-3 et R.3121-1 du code du travail, des accords collectifs applicables dans l'entreprise, de l'avenant n°42 à la convention collective nationale des activités du déchet, et de leur contrat de travail,

- dire et juger que le non-paiement des primes d'habillage, de déshabillage et de douche constitue une inégalité de traitement,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Suez RV Ile de France à lui payer :

* la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

* la somme de 50 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier de la société Suez RV Ile de France à son profit, à la somme de 500 euros,

- limité la condamnation de la société Suez RV Ile de France à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros,

- la débouté de ses autres demandes,

- statuant à nouveau, à titre principal, condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser, à titre de rappels de prime de douche :

* 548,92 euros pour l'année 2016, et 54,89 euros de congés payés afférents,

* 591,63 euros pour l'année 2017, et 59,16 euros de congés payés afférents,

* 650,66 euros pour l'année 2018, et 65,06 euros de congés payés afférents,

* 675,52 euros pour l'année 2019, et 67,55 euros de congés payés afférents,

* 686,33 euros pour l'année 2020, et 68,63 euros de congés payés afférents,

* 706,52 euros pour l'année 2021, et 70,32 euros de congés payés afférents,

* 727,72euros pour l'année 2022, et 72,72 euros de congés payés afférents,

* 763,97 euros pour l'année 2023 et 76,39euros de congés payés afférents,

* 2,94 euros par jour de travail, et 0,29 euros de congés payés afférents, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser, à titre de rappels de prime d'habillage et de déshabillage :

* 84,45 euros pour l'année 2016, et 8,44 euros de congés payés afférents,

* 91,02 euros pour l'année 2017, et 9,10 euros de congés payés afférents,

* 100,10 euros pour l'année 2018, et 10,01 euros de congés payés afférents,

* 103,93 euros l'année 2019, et 10,39 euros de congés payés afférents,

* 105,60 euros l'année 2020, et 10,56 euros de congés payés afférents,

* 108,69 euros pour l'année 2021, et 10,86 euros de congés payés afférents,

* 111,95 euros pour l'année 2022, et 11,19 euros de congés payés afférents,

* 117,53 euros pour l'année 2023, et 11,75 euros de congés payés afférents,

* 0,45 euros par jour de travail, et 0,04 euros de congés payés afférents, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de signification de l'arrêt à intervenir,

- à titre subsidiaire, condamner la société Suez Rv île de France à lui verser des rappels de prime de douche, et les congés payés afférents, par jour de travail effectif,

* 2,49 euros et 0,24 euros de congés payés afférents, par jour travaillé de mars à décembre 2016,

* 2,52 euros et 0,25 euros de congés payés afférents, par jour travaillé de janvier 2017 à janvier 2018,

* 2,55 euros et 0,25 euros, de congés payés afférents, par jour travaillé de février à décembre 2018,

* 2,60 euros et 0,26 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2019,

* 2,64 euros et 0,26 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2020,

* 2,66 euros et 0,27 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2021,

* 2,75 euros et 0,27 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2022,

* 2,94 euros et 0,29 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2023,

* 2,94 euros par jour de travail, et 0,29 euros de congés payés afférents, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser des rappels de prime d'habillage et déshabillage, et les congés payés afférents, par jour de travail effectif :

* 0,38 euros et 0,03 euros de congés payés afférents, par jour travaillé de mars à décembre 2016,

* 0,39 euros et 0,03 euros de congés payés afférents, par jour travaillé de janvier 2017 à janvier 2018,

* 0,39 euros et 0,03 euros, de congés payés afférents, par jour travaillé de février à décembre 2018,

* 0,40 euros et 0,04 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2019,

* 0,41 euros et 0,04 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2020,

* 0,41 euros et 0,04 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2021,

* 0,42 euros et 0,04 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2022,

* 0,45 et 0,04 euros de congés payés afférents, par jour travaillé en 2023,

* 0,45 euros et 0,04 euros de congés payés afférents, par jour travaillé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de signification de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la cour et l'investir de la mission d'évaluer le montant des primes de douche, d'habillage et de déshabillage qui lui sont dues depuis le 1er mars 2016, en fonction du nombre de jours de travail effectifs réalisés par lui,

- dire que l'expert sera habilité à cette fin à se rendre sur place au siège de la société Suez RV Ile de France et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine,

- fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d'avances sur les honoraires de l'expert et le délai dans lequel il faudra procéder,

- dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la société Suez RV Ile de France,

- en tout état de cause, ordonner à la société Suez Rv île de France de lui verser, au titre de la prime de douche, une somme égale à 13 minutes par jour travaillé, selon les modalités prévues par l'accord d'entreprise relatif aux rémunérations et périphériques du 16 décembre 2013, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par infraction constatée que la cour se réservera le droit de liquider,

- ordonner à la société Suez RV Ile de France de lui verser, au titre de la prime d'habillage / déshabillage une somme égale à 2 minutes par jour travaillé, selon les modalités prévues par l'accord d'entreprise relatif aux rémunérations et périphériques du 16 décembre 2013, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par infraction constatée que la cour se réservera le droit de liquider,

- condamner la société Suez RV Ile de France à lui remettre un bulletin de salaire portant régularisation des cotisations au titre des rappels de salaires, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par infraction constatée que la cour se réservera le droit de liquider,

- condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- condamner la société Suez RV Ile de France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution des arrêts à intervenir,

- condamner la société Suez RV Ile de France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel,

- condamner la société Suez RV Ile de France aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Suez RV Ile de France demande à la cour de :

à titre principal,

- constater le caractère infondé et en tout état de cause injustifiée des demandes formulées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] « de ses autres demandes » (rappels de primes d'habillage/ déshabillage et de douche ainsi que des congés payés afférents),

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau des chefs de demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à congés payés sur rappel de salaire,

- rapporter le quantum des dommages et intérêts formulés par M. [O] à de plus justes proportions,

- renvoyer les parties à un calcul amiable des éventuels rappels de salaire dus par jour effectivement travaillé dans les conditions et selon les modalités qu'il plaira à la cour de fixer,

- rapporter le quantum de l'article 700 du code de procédure civile formulé par M. [O] à hauteur de 50 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024.

Par un message transmis par le greffe via le Rpva le 28 juillet 2024, la cour a invité les parties à lui transmettre une note en délibéré sur ce qui suit :

« Il est apparu, lors de l'audience de plaidoirie, que M. [B] [O], appelant, pourrait être décédé, et que ce décès serait antérieur à la déclaration d'appel qui le mentionne en tant qu'appelant.

Les avocats de l'appelant et de l'intimée sont donc invités par la cour à s'expliquer sur ce point en joignant tout justificatif relatif à l'éventuel décès de l'appelant.

Le cas échéant, ils sont invités à fournir des observations sur les conséquences procédurales de cet éventuel décès, en tout état de cause, sur le moyen qui suit et que la cour soulève

d'office :

Il résulte des articles 117, 119 et 120 du code de procédure civile, que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et qui n'est pas susceptible d'être couverte, notamment par l'intervention des ayants droit. La déclaration d'appel faite au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affectée d'une telle irrégularité, peu important que l'intimé ait eu connaissance de ce décès. Cette nullité de la déclaration d'appel entraîne l'anéantissement de l'acte de procédure.

Toute note en délibéré sur ces points d'une partie doit être communiquée à l'autre partie et transmise à la cour par le Rpva au plus tard le 12 juillet 2024. »

Par message reçu au greffe par le Rpva l'intimée observe que : la déclaration d'appel a été faite au nom d'une personne décédée, donc dénuée de la capacité d'agir en justice ; cette irrégularité, insusceptible d'être couverte en cours de procédure, entraînerait donc, sous réserve de l'appréciation de la cour, l'anéantissement de l'acte d'appel. Elle joint à son message la copie intégrale de l'acte de décès de M. [B] [O], décédé le 9 décembre 2021, le dernier bulletin de salaire arrêté à cette date, ainsi qu'un certificat de travail établi le 28 décembre 2021 pour la période du 1er mars 2016 au 9 décembre 2021.

Aucune note en délibéré n'a été transmise par l'avocat de l'appelant.

MOTIFS :

Il ressort des documents joints à la note en délibéré transmise par l'intimée que M. [B] [O] est effectivement décédé depuis le 9 décembre 2021, soit antérieurement à la déclaration d'appel qui le mentionne en tant qu'appelant.

Il résulte des articles 117, 119 et 120 du code de procédure civile, que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et qui n'est pas susceptible d'être couverte, notamment par l'intervention des ayants droit.

La déclaration d'appel faite au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affectée d'une telle irrégularité, peu important que l'intimé ait eu connaissance de ce décès.

Il y a donc lieu de déclarer nulle la déclaration d'appel du 5 août 2022, cette nullité entraînant l'anéantissement de l'acte de procédure.

Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Déclare nulle, en raison d'une irrégularité de fond non régularisable, la déclaration d'appel du 5 août 2022 ;

Dit que cette nullité entraîne l'anéantissement de l'acte de procédure ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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