TJ Saint-Denis de La Réunion, 4 sept. 2024, RG 23/00294
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00294 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKVQ
N° MINUTE 24/00469
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [E] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée de M. [G] [L], son époux
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
CS 53001
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [F] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 20 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête formée devant ce tribunal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 26 avril 2023 par Madame [E] [L] aux fins de contestation, après recours préalable obligatoire, de l’indu notifié le 13 décembre 2022 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) pour un montant de 1.419,04 euros au titre d’indemnités journalières maternité versées du 3 octobre 2021 au 22 janvier 2022 et calculées sur la base de salaires erronés ;
Vu l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle la requérante et la caisse ont développé oralement leurs écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que la recevabilité du recours de Madame [E] [L] n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public ;
Sur le bien-fondé du recours :
Attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d'une prestation […], l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré » ;
Attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article L. 331-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines » ;
Qu’aux termes de l’article R. 331-5 du même code, cette indemnité est déterminée « selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations » ;
Qu’aux termes de l’article R. 323-4 du même code, « le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière […] est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou des douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. […] » ;
Que, selon la jurisprudence, lorsque le dernier jour travaillé de l'assuré se situe le dernier jour d'un mois civil, de sorte que ce mois a été entièrement rémunéré, il doit être pris en compte pour la détermination du revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière, l'interruption de travail n'étant effective que le premier jour du mois civil suivant (2e Civ., 28 septembre 2023, n° 21-23.857) ;
Qu’aux termes de l’article R. 323-7 du code de la sécurité sociale, « si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci » ;
Attendu, enfin, qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du caractère indu de la somme réclamée ;
Attendu en l’espèce que l’indu est relatif à des indemnités journalières servies à l’assurée au titre de l’assurance maternité du 3 octobre 2021 au 22 janvier 2022 ; Que la caisse explique que ces indemnités journalières ont été calculées, à tort selon elle, sur la base de l’ensemble des ressources brutes mentionnées sur les bulletins de paie de l’assurée pour l’année 2021, et plus précisément sur ceux de janvier à mars 2021 (l’assurée ne justifiant d’aucune activité salariale entre avril 2021 et octobre 2021), alors qu’elles auraient dû l’être sur la base des seuls salaires précédant la période de chômage indemnisé, soit les salaires perçus pour les mois de janvier à mars 2017, d’où le différentiel réclamé ;
Mais attendu que, selon les productions, l’assurée, qui avait la qualité de chômeuse à la date du début de son congé maternité, soit le 3 octobre 2021, avait cessé de travailler le 31 mars 2021, comme établi par l’attestation de son dernier employeur destinée à Pôle emploi, était alors payée mensuellement et avait reçu son salaire de mars 2021 ;
Qu’il n’est par ailleurs donné aucune indication sur la situation de chômage indemnisé dont se prévaut la caisse ;
Que, par application des articles R. 323-4 et R. 323-7 ci-dessus rappelés, le revenu d'activité antérieur à retenir pour le calcul de l'indemnité journalière litigieuse est celui dont bénéficiait l'assurée avant la date de la cessation effective du travail (le 31 mars 2021), et doit être déterminé sur la base des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de ladite interruption de travail ;
Qu’il est constant que la caisse a versé à l’assurée des indemnités journalières calculées sur la base des revenus perçus de janvier à mars 2021 – correspondant aux trois dernières paies des mois civils antérieurs à l’interruption de travail ;
Que la caisse ne justifie donc pas du bien-fondé de l’indu réclamé ;
D’où il s’ensuit que l’indu en cause sera annulé et la demande reconventionnelle en paiement rejetée ;
Sur les dépens :
Attendu que, par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [E] [L] recevable ;
ANNULE l’indu notifié le 13 décembre 2022 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour un montant de 1.419,04 euros ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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