TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/00140
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVA5
NAC : 58E
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 19 Septembre 2024
DEMANDEURS
Mme [E] [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
La COMPAGNIE D’ASSURANCE PACIFICA, Société Anonyme, actuellement au [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur Multirisque Habitation,.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître AKHOUN et Maître NATIVEL délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Madame [E] [K] [B] et Monsieur [T] [K] [B] ont fait assigner la compagnie d’assurances PACIFICA devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir la somme de 607 419,60 euros au titre de l’indemnité d’assurance due à la suite du sinistre dont ils ont été victimes, outre 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 26 juin 2024, ils demandent à la juridiction de :
RENVOYER l’affaire devant le Juge des référés,CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser la somme de 315 000 euros (trois cent quinze mille euros), à titre de provision aux époux [K] [B], à valoir sur leur préjudice total,RENVOYER l’affaire devant les juges du fond pour le surplus concernant le différentiel qui reste à devoir aux époux [K] [B], soit la somme de 305 419,06 euros (620419.06 – 315 000),CONDAMNER la compagnie PACIFICA, à payer la somme de 5 000 euros aux époux [K] [B], en application de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Ils précisent avoir assigné par erreur leur assureur selon la procédure accélérée au fond, qui n’est pas applicable en la matière, et invoquent les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile pour fonder leur demande de provision, à hauteur de 315 000 euros, correspondant au montant que la compagnie avait retenu dans son projet de protocole transactionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 août 2024, la compagnie PACIFICA demande à la juridiction de :
- RENVOYER l’affaire devant le juge des référés.
- JUGER n’y avoir lieu a référé-provision
- ORDONNER une expertise judiciaire.
- DESIGNER tel expert qui lui appartient de choisir, avec une mission classique qui doit notamment inclure :
* Convoquer les parties et leurs conseils respectifs, après s’être fait remettre tout document utile a sa mission,
* Se rendre sur les lieux
* Examiner les décombres de l’immeuble
* Déterminer la valeur du mobilier perdu
* Déterminer le montant de la reconstruction a l’identique
* Evaluer tous les postes de préjudice annexes
* Donner tous les éléments permettant de se prononcer le montant total du préjudice
* S’adjoindre de tout sapiteur de son choix et notamment d’un BET
* Soumettre un pré-rapport aux parties
* Répondre aux dires des parties
- DEBOUTER les époux [K] [B] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
- RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance fait valoir que les dispositions de l’article 213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoient que la procédure accélérée au fond n’est applicable que lorsqu’un texte la prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 22 août 2024, la présidente a indiqué que la décision serait prononcée le 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 213-2 du code de l’organisation judiciaire : « dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond ».
L’article 481-1 du code de procédure civile, qui en définit les modalités procédurales, dispose pareillement : « lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : (...) ».
En l’espèce, l’action des époux [K] [B] est fondée sur les articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, et L. 122-1 du code des assurances. Aucune de ces dispositions ne prévoit que la procédure accélérée au fond est applicable en la matière. Il appartenait aux demandeurs d’engager une action en référé devant le président du tribunal judiciaire, au regard du montant de leur demande.
Par conséquent, il y a lieu de nous déclarer incompétent, au profit de la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé.
Sur les dépens :
Dans l’attente que les demandes au principal soient tranchées, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
SE DECLARE incompétente au profit de la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé,
ORDONNE la transmission du dossier au greffe de ladite juridiction à défaut d’appel dans le délai,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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