TJ Saint-Denis de La Réunion, 20 sept. 2024, RG 24/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
N° RG 24/00167 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUHF
Minute N° 24/OR149
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 06/02/2024 signifiée le 12/02/24
Montant : 5.642 euros Période : 2e trim 23
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Organisme - URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
EN DEFENSE
Monsieur [J] [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Par dépôt au greffe le 23 février 2024, le conseil de Monsieur [J] [V] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, pour faire opposition à une contrainte d’un montant de 5.642,00 euros émise le 6 février 2024 l’URSSAF [Adresse 4] et signifiée le 12 février 2024 par acte d’huissier.
Aux termes de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale : “I.- Pour l’instuction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du Code de procédure civile.”
Aux termes des dispositions de l’article 771-1° du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédures et sur les incidents qui mettent fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2024, l’URSSAF [Adresse 4] informe qu’elle se désiste de l’instance au motif que la situation de Monsieur [V] [N] a été régularisée par la radiation de son compte d’activité de praticien et auxiliaire médical.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de l’URSSAF [Adresse 4]. L’instance sera déclarée éteinte.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En application du texte précité, l’URSSAF [Adresse 4] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, Magistrate, statuant comme juge de la mise en état par ordonnance hors audience,
Constatons le désistement de l’URSSAF [Adresse 4],
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/00167 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUHF,
Condamnons l’URSSAF [Adresse 4] aux entiers dépens.
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par Madame Nathalie DUFOURD, Juge de la mise en état, et par Madame Florence DORVAL, Greffière.
La greffière La présidente
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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