TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/00034
Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSOZ
NAC : 70A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Septembre 2024
DEMANDEURS
M. [O] [A] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [M] [J] [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [S] [C] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [N] [G] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [B] [L] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Juillet 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [O] [A] [D] et Madame [M] [J] [K] [W] ont fait assigner Monsieur [N] [C] [Y], Madame [X] [N] [G] épouse [Y], Monsieur [U] [V], Madame [E] [I], ainsi que Monsieur [H] [T] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, il sollicite le juge des référés aux fins de voir :
Ordonner en application de l’article 145 du CPC une expertise judiciaire avec pour mission de : Se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence de l'empiètement allégué par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions Examiner l'ensemble des actes et titres des partiesRechercher l'existence d'atteintes au droit de propriété au visa du titre de propriété de la partie demanderesse, en déterminer les limites et l'empiètement par l'un ou l'autre riverainFournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encouruesVoir condamner solidairement Monsieur [S] [C] [Y]Madame [X] [N] [G] épouse [Y], Monsieur [U] [V], Madame [E] [I] Monsieur [H] [T] à verser la somme de 2000 euros à de l'article 700 du CPC et aux dépens.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, Monsieur [N] [C] [Y], Madame [X] [N] [G] épouse [Y], Monsieur [U] [V], Madame [E] [I], ainsi que Monsieur [H] [T] sollicitent de :
Considérant l'absence de bornage produit, ainsi que la servitude de passage au profit de Monsieur et Madame [Y], et enfin la prescription acquisitive bénéficiant à Monsieur [V] et Madame [I]
Considérant l'absence de trouble manifestement illicite, comme l'absence de motif légitime à la demande d'instruction
DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [W] de l'ensemble de leur demande, fins et prétentions intentées par Monsieur [D] et Madame [W],CONSTATER le caractère abusif de la procédure diligentée à l'égard des défendeurs,CONDAMNER les demandeurs au paiement d'une somme de 1500 euros à chacun des défendeurs à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral subi par l'abus d'ester en justice,CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Lors de l’audience du 4 juillet 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 8 août 2024, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, Monsieur [D] et Madame [W] sollicitent une expertise en raison d’un prétendu empiètement sur leur parcelle enregistrée au cadastre sous le numéro ET N°[Cadastre 4] sis dans les rampes de [Localité 10] à [Localité 7].
En défense, Monsieur [U] [V], Madame [E] [B] [L] [I], les époux [Y], ainsi que Monsieur [H] [T], contestent cette demande, en avançant plusieurs arguments, tels que l'absence de bornage, la prescription acquisitive, et l’absence de trouble manifestement illicite.
Or, le bornage, même s’il est contesté ou inexistant, est précisément l’objet de l’expertise demandée. L’absence de bornage précis n’exclut pas la possibilité d’un empiètement, et l’expertise permettrait justement de clarifier cette situation. Par ailleurs, si les défendeurs font valoir qu'ils bénéficient d’une prescription acquisitive trentenaire sur la partie du terrain prétendument empiétée, cet argument est un moyen de défense recevable dans le cadre d’un litige sur la propriété, mais elle ne saurait faire obstacle à une mesure d’expertise à ce stade de la procédure. En effet, le juge des référés ne peut statuer sur le droit de propriété, mais uniquement sur la légitimité d'une mesure conservatoire. Par ailleurs, si les défendeurs soutiennent qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite, c’est-à-dire que l’empiètement n’est ni établi ni évident, ce type de trouble est une condition nécessaire pour ordonner des mesures conservatoires. Cependant, dans le cadre d’une expertise judiciaire, la preuve du trouble n’a pas à être manifeste. Le but de l’expertise étant justement de vérifier l’existence d’un éventuel empiètement et de clarifier les limites des propriétés au cas présent. En ce sens, l’absence de trouble manifestement illicite ne prive pas la demande d’expertise de son fondement légitime.
Ainsi, les demandeurs invoquent un empiètement sur leur parcelle, et les documents produits, notamment les plans cadastraux et autres documents de propriété, soulèvent suffisamment de doutes pour justifier de la nécessité d’une mesure d’instruction. Il est donc dans l’intérêt des deux parties que cette situation soit clarifiée par un expert judiciaire, neutre et indépendant, qui pourra déterminer avec précision les limites des parcelles et l’étendue d’un éventuel empiètement.
Monsieur [D] et Madame [W] peuvent ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Il s’en suit que la demande tendant à voir condamner les demandeurs à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral subi par l'abus d'ester en justice, sera rejetée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
M. [R] [P]
[Adresse 3] - [Localité 8]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission :
Se rendre sur la parcelle enregistrée au cadastre sous le numéro ET N°[Cadastre 4] sis à [Adresse 11], [Localité 7].
Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond,
Et notamment :
Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, Se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence de l'empiètement allégué par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions Examiner l'ensemble des actes et titres des partiesRechercher s’il existe un empiétement de l’une ou l’autre des parties sur la propriété de l’autre au visa du titre de propriété de la partie demanderesse, en déterminer les limites et l'empiètement par l'un ou l'autre riverainPlus généralement, donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige, Fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que Monsieur [O] [A] [D] et Madame [M] [J] [K] [W] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 octobre 2023, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.