Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/00270


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00270
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66eda4e423308db0e5ecd605

Texte de la décision

7,470 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00270 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWHT
NAC : 28C

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 19 Septembre 2024

DEMANDEURS

Mme [L] [Y] [P] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Y] [SZ] [UH]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [N] [I] [UH]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Y] [RR] [UH]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [A] [UH]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [V] [W] [EN]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [U] [S] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Y] [R] [B]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [M] [Y] [G] [UH]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [C] [Y] [X] [UH]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [H] [UH]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [J] [S] [UH]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Y] [HS] [UH]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [T] [D] [UH]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [O] [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 22 Août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CERVEAUX et Maître LAMPLE OPERE délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Madame [L] [Y] [P] [F], Monsieur [U] [S] [F], Madame [Y] [K] [B], Madame [M] [Y] [G] [UH], Madame [C] [Y] [X] [UH], Monsieur [H] [UH], Monsieur [J] [S] [UH], Madame [Y] [HS] [UH], Monsieur [T] [D] [UH], Madame [Y] [SZ] [UH], Monsieur [N] [I] [UH], Madame [Y] [RR] [UH], Madame [A] [UH] et Madame [V] [W] [EN] ont assigné Monsieur [O] [Z] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant suivant la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisés à vendre seuls, le bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 25], cadastré section BM n°[Cadastre 21] et de condamner Monsieur [O] [F] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 août 2024, ils demandent à la juridiction de :
- DONNER ACTE aux demandeurs de leur désistement d’instance ;
- JUGER que ce désistement est parfait et n’a point besoin d’être accepté ;
- CONDAMNER M. [O] [F] à payer aux demandeurs la somme de 3 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [O] [F] s’est finalement présenté chez le notaire le 2 août 2024 et qu’il a ratifié le compromis de vente, de sorte que leur demande est devenue sans objet. Ils maintiennent néanmoins leur demande au titre des frais de procédure, exposant avoir dû assigner une seconde fois le défendeur en raison de sa résistance inexpliquée pour que le bien indivis soit cédé. Ils rappellent avoir déjà obtenu une ordonnance du 8 avril 2021 les autorisant à vendre, et précisent que cette vente n’avait finalement pas abouti.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 août 2024, Monsieur [O] [F] demande à la juridiction de:
- DEBOUTER les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- DIRE que chaque partie conservera la charge des frais et dépens dont elle a fait l’avance, y compris les frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a jamais été opposé à la vente, qu’il a d’ailleurs signé après avoir été assigné, mais soutient n’avoir pas été régulièrement convoqué chez le notaire.

A l’issue de l’audience du 22 août 2024, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire pour que le désistement soit parfait si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, à la date où les demandeurs se sont désistés, le défendeur n’avait pas encore conclu, de sorte que le désistement est parfait et a produit son effet extinctif d’instance dès le 20 août 2024.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’absence de tout élément de preuve versé au soutien de la demande de condamnation du défendeur aux frais irrépétibles, les demandeurs n’ayant pas déposé leurs pièces, celle-ci sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,

CONSTATE que le désistement d’instance est parfait,

DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [L] [Y] [P] [F], Monsieur [U] [S] [F], Madame [Y] [K] [B], Madame [M] [Y] [G] [UH], Madame [C] [Y] [X] [UH], Monsieur [H] [UH], Monsieur [J] [S] [UH], Madame [Y] [HS] [UH], Monsieur [T] [D] [UH], Madame [Y] [SZ] [UH], Monsieur [N] [I] [UH], Madame [Y] [RR] [UH], Madame [A] [UH] et Madame [V] [W] [EN],

REJETTE la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.