TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 sept. 2024, RG 24/00141
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00141 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXT
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA REUNION), immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°339 757 411
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [U] [P] [S] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DYALL délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] [S] [V] et Madame [R] [T] sont propriétaires indivis du lot de copropriété n°22 au sein de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 1].
La société LOGER a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 6 février 2021.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [U] [P] [S] [V] et Madame [R] [T].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales leur ont été transmis.
Arguant que la mise en demeure de payer en date du 14 décembre 2023 sont demeurées infructueuses pendant plus de trente jours, par actes de commissaire de justice délivrés le 21 et 30 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL LOGER a fait assigner Monsieur [U] [P] [S] [V] et Madame [R] [T] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de:
- CONDAMNER Monsieur [U] [P] [S] [V] et Madame [R] [T] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 1 856,60 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [U] [P] [S] [V] et Madame [R] [T] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 508,50 euros au titre des provisions non encore échues,
- CONDAMNER Monsieur [U] [P] [S] [V] et Madame [R] [T] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 370,50 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [U] [P] [S] [V] et Madame [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 7,98 € au titre de l’intérêt au taux légal a compter de la mise en demeure, a parfaire au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [U] [P] [S] [V] et Madame [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] la somme de 2 500 euros a titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [U] [P] [S] [V] et Madame [R] [T] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 août 2024, madame [T] demande à la juridiction de :
• DECLARER irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]
• DEBOUTER par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes
• JUGER que Madame [T] est dispensée de toute participation à la dépense commune due aux frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 CPC
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au paiement de la somme de 1500 euros à Madame [T] [R] au titre de l’article 700 CPC
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux entiers dépens.
En défense, il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement d’une mise en demeure valable, puisqu’elle ne l’a jamais reçue en raison d’une erreur d’adressage.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [S] [V] [U] n’a jamais constitué avocat.
A l’audience du 22 août 2024, le demandeur s’en est rapporté aux termes de son assignation.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard du défendeur non comparant:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du domicile par le voisinage et par le facteur).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 124 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
Aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »
En l’espèce, la mise en demeure versée aux débats concernant madame [T] est en pièce 16: il s’agit d’une mise en demeure par avocat, en date du 22 novembre 2023, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la défenderesse à la [Adresse 8]. Cette lettre recommandée n’a jamais été reçue par madame [T], le suivi de La Poste mentionnant que l’envoi a été retourné à l’expéditeur car l’adresse indiquée était incomplète ou incorrecte. En effet, l’adresse exacte de madame [T] est à la [Adresse 8], comme cela figure sur le relevé de propriété et sur l’assignation.
S’agissant de la mise en demeure adressée à monsieur [P] [S] [V], figurant également en pièce 16, elle lui a été adressée par lettre recommandée, à la même date, à la [Adresse 7]. Cette lettre recommandée n’a jamais été distribuée à monsieur [P] [S] [V], le suivi de La Poste mentionnant que l’envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour (et non que l’envoi n’a pas été retiré dans les délais par le destinataire), ce qui signifie qu’il y avait une erreur d’adressage. En effet, l’adresse exacte de monsieur [P] [S] [V] est [Adresse 7], comme cela apparaît sur l’assignation qui lui a été délivrée.
Ainsi, les mises en demeure qui sont versées aux débats ne sont pas régulières.
L’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre précisé au dispositif que les défendeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 avant dernier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à payer à Madame [R] [T] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Monsieur [U] [P] [S] [V] et Madame [R] [T] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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