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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/00949


Vérifier : TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/00949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00949
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66edb72f23308db0e5f114c0

Texte de la décision

10,272 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/00949 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYTK

Minute : 24/861

Monsieur [W] [X]
Représentant : M. [O] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Madame [Y] [N]
Représentant : M. [O] [N] (Père) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [T] [R]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Septembre 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [W] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Monsieur [O] [N] , son père, muni d’un pouvoir

Madame [Y] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Monsieur [O] [N] , son beau- père, muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [T] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]

Comparante en personne,

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2019, Madame [T] [R] a donné à bail à Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N] un logement doté d'un parking sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, le bail s'accompagnant d'un dépôt de garantie du même montant.

Un état des lieux a été rédigé lors de l'entrée dans les lieux par les parties.

Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N] ont donné congé et il a été établi un état des lieux de sortie contradictoire, intervenu le 10 août 2023.

N'obtenant pas la restitution de leur dépôt de garantie Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N], après une tentative de conciliation infructueuse constatée le 2 janvier 2024, ont introduit par voie de requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2024, puis citation en date du 18 mars 2024, une action en vue d'obtenir du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, la restitution de leur caution, soit la somme 800 euros. En outre, au visa de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, les demandeurs requièrent de cette juridiction l'attribution d'une indemnité de 400 euros, à la date de l'introduction de l'action.

Appelée à l'audience du 25 avril 2024, renvoyée à la demande de la défenderesse ; L'affaire a, in fine, été retenue et plaidée à l'audience du 20 juin 2024.

A l'audience, Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N], dûment représentés, considérant que l'état des lieux de sortie des lieux établi contradictoirement avec la fille de la bailleresse est à l'identique de l'état d'entrée, réitèrent leurs demandes initiales, ils souhaitent récupérer leur dépôt de garantie de 800 euros, assorti de la majoration prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [T] [R] régulièrement citée à étude comparait en personne. Elle déclare que son fils a trouvé l'évier dans un sale état postérieurement au départ des locataires. Elle dit avoir effacé les traces présentes dans l'évier à l'acide et évalue son préjudice à la somme de 400 euros.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :

Suivant l'article 6 du code procédure civile : A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant de sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; il est restitué dans le délai maximal d'un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut des restitutions dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En vertu de l'article 1730 de Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Selon l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Aussi, le preneur n'est tenu qu'aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location. La liste de réparations locatives est établie par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

En application de l'article 7 d) de la loi n°89-492 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N] ont versé un dépôt de garantie à hauteur de 800 euros à l'entrée dans les lieux, qu'ils ont restitué les lieux loués le 10 août 2023, après la réalisation d'un état de sortie contradictoire à la même date.

Après comparaison de l'état d'entrée et de sortie des lieux, il apparait que toutes les occurrences correspondant aux différents éléments du logement ne sont assorties d'aucunes observations particulières, à l'exception d'une mention à caractère générale, sous la signature de la représentante de la bailleresse à savoir : " sous toutes réserves ". Il convient cependant d'observer qu'au regard de l'occurrence Evier/Robinetterie dans la cuisine la mention " BON " est précisée sans restriction ; et que dès lors, la production d'une attestation sur l'honneur de la précédente locataire, madame [Z] [P] précisant que l'évier à son départ, à une date indéterminée, était exempt de toute malpropreté, pas plus que les échanges intervenus postérieurement au départ de Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N], message du 10 septembre 2023 (pièce 2) et les observations de " [M] " locataire,-hôte, possiblement du 1er au 4 avril 2024 (pièce également numérotée 2 et 3 bis), ne sauraient valablement contredire par leur contenu l'état des lieux de sortie tel qu'il a été rédigé.

En outre, Madame [T] [R], ne verse à la cause, aucune facture ou devis propre à soutenir le montant de son préjudice lié à des réparations locatives.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [T] [R] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N] la somme de 800 euros, correspondant au dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à défaut de la justification de l'envoi en recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure du 10 septembre 2023.

Par ailleurs, compte tenu de l'état de sortie des lieux, lequel apparait conforme à l'état d'entrée. Le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans le délai d'un mois à compter de la remise des clés, intervenue le 10 août 2023. La somme objet du litige n'a pas été restituée.

Il n'est pas fait état d'une cause empêchant la majoration des sommes dues pour ce retard.

Dès lors, il convient de condamner Madame [T] [R] à l'indemnisation du retard dans la restitution du dépôt de garantie à compter du 11 août 2023 jusqu'au 20 juin 2024, date de l'audience, soit 10 mois et 10 jours ; que le loyer mensuel s'élevait à 800 euros ; que l'indemnité s'élève donc à 1 066,66 euros (10 x 80 euros = 800 euros + 80 euros / 30 jrs x 10 jrs = 266,66 euros, soit un total de 1 066,66 euros).

Il convient en conséquence de condamner Madame [T] [R] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N] la somme de 1 066,66 euros, au titre des majorations de retard.

Sur l'exécution provisoire et les dépens :

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

CONDAMNE Madame [T] [R] qui réside [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N] la somme de 800 euros (huit cents euros), au titre du remboursement du dépôt de garantie ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [N] Monsieur [S] [V] la somme de 1 066,66 euros (mille soixante-six euros et soixante-six centimes), au titre des majorations de retard, arrêtées au 20 juin 2024 ;

CONDAMNE Madame [T] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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