TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/07476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/07476 - N Portalis DB3S-W-B7I-Z4BE
MINUTE: 24/1892
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [P]
née le 14 Janvier 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : [6], sis [Adresse 3]
présente assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2024
Le 12 septembre 2024, la directrice de [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [P].
Depuis cette date, Madame [L] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [6].
Le 17 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2024.
A l’audience du 20 Septembre 2024, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [L] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le certificat médical initial établi le 12 09 2024 par le Dr [O] [R] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 12 09 2024 prononçant l’admission de [L] [P] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 09 2024 par le Dr [M];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 09 2024 par le Dr [N];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [P];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 17 09 2024;
Vu l’avis motivé établi le 19 09 2024 par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 09 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 20 09 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [P] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 12 09 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [O] [R] le 12 09 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente en rupture de suivi et de traitement, attitudes de mise en danger, opposition aux soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une tachypsychie, une tachyphémie et une logorrhée, une exaltation de l’humeur, une accélération psychomotrice, un vécu persécutif, une banalisation des troubles, une anosognosie et une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [L] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 19 09 2024 constatait que la patiente était inadaptée, familière et obséquieuse, son discours décousu et logorrhéique, qu’elle verbalisait un délire de persécution flou centré sur sa mère et les soignants du service, que l’anosognosie était profonde et qu’elle s’opposait aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [P] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [L] [P] déclarait que ça ne se passait « pas trop bien », qu’avant d’être hospitalisée, elle allait très bien et que depuis hospitalisation, elle était comme droguée à cause des médicaments. Cet hôpital n’était pas adapté. Elle était diagnostiquée bipolaire depuis 2020, et avait un traitement habituel qu’elle n’avait pas arrêté. Elle avait selon elle été hospitalisée car sa mère avait appelé en prétendant qu’elle ne dormait pas. Elle précisait que sa mère avait besoin de son argent, se servait d’elle et dès qu’elle n’avait plus d’argent, elle l’envoyait à l’hôpital. Elle était gentille avec elle quand elle avait de l’argent. Elle avait eu un emploi dans la police municipale et été médiatrice à [Localité 5]. Puis elle avait fait une dépression à cause des violences commises par la police sur la population. Elle avait repris la médiation mais avait eu des problèmes avec la mairie et ses collègues masculins qui lui demandaient de lui faire café car elle était la seule femme de l’équipe. Depuis qu’elle était tombée malade, elle était séquestrée par sa mère. Elle était d’accord pour rester à l’hôpital car elle avait confiance dans le Dr [M]. Elle précisait qu’elle avait le projet de devenir coach professionnel et s’était formée toute seule pour aider la jeunesse de demain. Elle connaissait également toutes les religions. « Allah ça veut dire Dieu, mais beaucoup de gens de ne le savent pas ». Avant sa maladie, elle était chef de cabine.
Le conseil de [L] [P] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [L] [P] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [P]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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