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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/02790


Vérifier : TJ Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/02790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/02790
Chambre
PPP Surendettement
Type
Autre
Id
66edb85e23308db0e5f15a15

Texte de la décision

12,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 28]

Références : N° RG 23/02790 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFPH

JUGEMENT

DU : 15 FEVRIER 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN DATE DU 15 FEVRIER 2024

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;

Sous la présidence de Madame Coraline BORIE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier

Sur la contestation formée par

Madame [W] [X]
née le 21 Juillet 1976 à [Localité 43]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Comparante en personne

à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter son surendettement envers

UNIVERSITE [38] Réf : Chéque impayé
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 15], non comparant

S.E.L.A.R.L. [47] Réf : CCB2204881.00 [27]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 14], non comparant

[33] Réf : 05447421395740 0544742139501
[Adresse 45]
[Localité 10], non comparant

GESTION [32] Réf : 1800D5451032/40001781142
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 11], non comparant

SIP [Localité 28] CENTRE Réf : 2033045393043 123308815004318 TH DE 16 à 20 TH2021
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 28], non comparant

S.A. [46] Réf : 91634121
[Adresse 5]
[Localité 18] / FRANCE, non comparant

[29] Réf : 1.54241030 1.47960840 1.48588265
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 20], non comparant

SCI [41] Réf : SCI Cours [41]
[Adresse 7]
[Localité 12], non comparant

ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 Réf : CILGERE/SCP LACAZE CRESPY ATD EN COURS
[Adresse 45]
[Adresse 6]
[Localité 21], non comparant

[42] Réf : Foncière
[Adresse 23]
[Localité 28], non comparant

[37] ET ASSOCIES Réf : SCP AURIN 2745407AMO342910301/0871861
M.[V] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 22], non comparant

EDF SERVICE CLIENT Réf : 5006260473/V020878488
domiciliée : chez [36]
[Adresse 45]
[Adresse 4]
[Localité 16], non comparant

[27] Réf : 36410205863100
C/O [40]
[Adresse 2]
[Localité 25], non comparant

POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE Réf : 6348981S
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 28], non comparant

[35] Réf : 206472/56
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au Barreau de Bordeaux

DRFIP D’AQUITAINE ET DE GIRONDE Réf : [Z] [U] 3 créances 00905003326170
[Adresse 8]
[Localité 28], non comparant

Après débats à l’audience du 21 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE :

Par décision du 02 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci-après « la Commission ») a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme [W] [X].

L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a élaboré des mesures imposées le 02 mars 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 79 mois, compte tenu de l’existence de précédentes procédures sur une durée de 5 mois, au taux de 0 %, avec effacement partiel ou total des dettes, sur la base d'une capacité de remboursement de 324 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juillet 2023, Mme [W] [X] a formé un recours à l'encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 24 juin 2023, de sorte que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.

Après deux renvois, l’affaire a été évoquée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 décembre 2023.

A l’audience, Mme [W] [X], comparant en personne, a maintenu sa contestation, elle explique qu’il s’agit de son troisième dépôt, le premier ayant été déposé avec son conjoint, le second seule suite à sa séparation et le troisième, objet de la présente procédure, en ce qu’elle avait omis de déclarer une importante dette de loyer. Elle explique travailler en CDI depuis septembre 2023, qu’elle est mère de deux enfants majeures, dont une encore à charge, précise que ses ressources ont baissé depuis ce qu’elle avait déclaré à la Commission, se chiffrant désormais à 1.989 euros contre 2.204 euros, que ses charges n’ont pas varié, à savoir 1.880 euros et sollicite une baisse de ses mensualités assurant faire du règlement de ses dettes sa priorité.

La société [35], représentée par son conseil, a indiqué s’opposer à la baisse des mensualités rappelant le montant de sa dette, à hauteur de 14.039,03 euros.

Régulièrement convoqués, les autres créanciers ont, pour certains, confirmé leur créance, sans formuler d’observations sur le recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.

MOTIVATION

Sur la capacité de remboursement

Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.

A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un "reste à vivre" au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Mme [W] [X] disposait de ressources mensuelles de 2.204 euros. Lors de l’audience, elle a justifié d’une baisse de ses ressources liée à son changement d’emploi, elle exerçait en CDD auprès de la [39] et travaille désormais en CDI auprès de l’[26] depuis le 05 septembre 2023, son salaire net moyen s’élevant à 1.269 euros vu les bulletins de salaire produits, contre 1.538 euros auparavant. Ses compléments de revenus ont sensiblement varié s’agissant de l’APL (120 euros contre 85 euros), prime d’activité (400 euros contre 381 euros) et sont restées inchangés s’agissant de la pension alimentaire versée par le père de sa fille (200 euros), ce qui permet d’établir ses ressources à la somme globale de 1.989 euros.

Il est rappelé que ses charges sont inchangées et se chiffre à hauteur de 1.880 euros, laissant ainsi une capacité de remboursement de 109 euros.

Ce montant correspond à sa capacité de remboursement, c’est-à-dire la différence entre ses ressources et ses charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 438,90 euros par mois.

Sur les mesures imposées

En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :

- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance

- imputer les paiements, d'abord sur le capital

- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

- prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'article 732-3 du même code précise que la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années (84 mois).

La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 79 mois à un taux de 0 % à raison de mensualités de 324 euros avec effacement partiel ou total de certaines dettes.

Afin de tenir compte de l’augmentation des charges de la débitrice, de sa capacité de remboursement revue à la somme de 109 euros par mois, étant rappelé ses déclarations à l’audience indiquant qu’elle entend faire du règlement de ses dettes sa priorité, celles-ci seront rééchelonnées sur une période maximale de 79 mois, compte tenu des précédentes mesures déjà accordées sur une période de 5 mois, et à un taux 0%, avec une effacement partiel ou total de certaines dettes, afin de lui permettre de retrouver une situation financière stable et d’éviter un aggravement de leur endettement ainsi qu’il est détaillé au plan annexé au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [W] [X];

FIXE la capacité de remboursement mensuel de Mme [W] [X] à la somme de 109 euros

MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 02 mars 2023 au profit de Mme [W] [X] ;

ADOPTE les mesures suivantes :

- un échelonnement des dettes sur 79 mois selon les modalités indiquées ci-après dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal,

- un taux d'intérêts de 0% pour l'ensemble des dettes,

DIT que les présentes mesures seront mises en application à compter du 1er Avril 2024,

INVITE la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

RAPPELLE qu’il lui appartient de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [W] [X] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,

DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Mme [W] [X] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que Mme [W] [X] pourra également ressaisir la Commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

DIT qu’à peine de déchéance, Mme [W] [X] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme [W] [X] par les créanciers visés par les mesures ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le Greffier de ce Tribunal, à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.

Le Greffier Le Juge

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