TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00132
Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00132 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y36I
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] C/ S.A.R.L. FONCIA [Localité 11] TETE D’OR, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], S.A.S. SOCIETE IMMOBILIER SERVICE S.A. GRDF, S.A. EDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
Synd. des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 11] TETE D’OR
domicilié chez : SAS FONCIA [Localité 11] TETE D’OR [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA [Localité 11] TETE D’OR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Synd. des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA LES CELESTINS
domicilié chez : CITYA LES CELESTINS - [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIER SERVICE (CITYALES CÉLESTINS)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A. GRDF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. EDF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, et Maître Cyril de CAZALET de la SELARL BLUM ENGELHARD DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024
Notification le
à :
Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692 (Grosse + Expédition)
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332 (Expédition)
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 (Expédition)
Maître Anthony VINCENT - 2143 (Grosse + Expédition)
Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480 (Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété. Son Syndic est la SAS IMMOBILIER SERVICE, exerçant sous le nom commercial de CITYA LES CELESTINS.
L'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] jouxte celui du [Adresse 6] à [Localité 13], après lequel il a été construit, et se trouve également soumis au statut de la copropriété. Son Syndic est la SAS FONCIA [Localité 11].
Lors de la construction de l'immeuble du [Adresse 7], au début des années 1960, le fonds du [Adresse 6] a été grevé d'une servitude à son profit, prévoyant qu'il pourrait utiliser l'emplacement de la chaufferie et de la soute à charbon existants, situés dans l'immeuble du fonds servant, pour l'installation de la chaudière de son propre chauffage central.
Les frais d'entretien du local de chaufferie et des équipements communs de chaufferie ont été répartis à hauteur de 2/5 à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et de 3/5 à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
L'individualisation des frais de chauffage a été rejetée par l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 7] les 15 décembre 2015 et 14 décembre 2016.
Le 24 avril 2018, l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 7] a adopté la résolution tendant à la rénovation du système de chauffage afin qu'il fonctionne au gaz, pour un montant maximum de 56 000,00 euros.
L'immeuble du [Adresse 6] ne disposant que d'une seule arrivée de gaz alimentant les chaudières respectives des deux immeubles, l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 7] a adopté, le 20 décembre 2018, une résolution ratifiant les travaux d'installation de répartiteurs de frais de chauffage effectués par l'entreprise chargée des travaux, de sorte que le fournisseur de gaz adresse une facture globale au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], qui répercute au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] ses propres consommations.
Par courriel en date du 19 mai 2022, le Conseil syndical du [Adresse 7] s'est enquis auprès à la SAS FONCIA [Localité 11] de la réalisation des démarches nécessaires pour bénéficier du bouclier tarifaire relatif au coût du gaz, ce à quoi le Syndic a répondu que les démarches avaient été faites.
La SA TOTAL ENERGIE, fournisseur de gaz des deux copropriétés, a été remplacée par la SA EDF à compter du 1er octobre 2022.
Par courriel en date du 04 août 2023, la SA EDF a sollicité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] le paiement de la somme de 31 854,66 euros TTC, correspondant à différents impayées entre le mois de février et le mois de juillet 2023, que ce dernier a attribué aux consommations du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7].
Par courriel du même jour, la SAS FONCIA [Localité 11] a indiqué que le Syndicat des copropriétaires ne disposait pas des fonds suffisants pour faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie et payer les factures.
Elle a par ailleurs constaté que la quote-part des consommations du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] représentait 93,72% de la consommation totale au niveau du compteur général sur la période d'octobre 2022 à mai 2023, alors qu'elle était d'environ 83% sur la période 2019-2020.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] a reproché au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] d'avoir changé de fournisseur sans le consulter, contesté la répartition des consommations de gaz et reproché l’absence de mise en œuvre du bouclier tarifaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 15 et 16 janvier 2024, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13] a fait assigner en référé :
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;la SAS FONCIA [Localité 11] ;la SAS IMMOBILIER SERVICE, exerçant sous le nom commercial CITYA LES CELESTINS ;la SA EDF ;la SA GRDF ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 07 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] et la SAS IMMOBILIER SERVICE, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024 et demandé de :
rejeter la demande d'expertise du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13] ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] la somme provisionnelle de 49 118,44 euros, à valoir sur le prix de ses consommations de gaz, avec intérêts au taux légal ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] la somme de 2 000,00 euros et à la SAS IMMOBILIER SERVICE la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13] aux dépens.
La SAS FONCIA [Localité 11], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2024 et demandé de :
lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à la désignation d'un expert et formule toutes protestations et réserves d'usage ;réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SA EDF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024 et demandé de :
à titre principal, la mettre mettre hors de cause ;à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ; en tout état de cause, réserver les dépens.La SA GRDF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024 et demandé de :
la mettre hors de cause ;prendre acte de ce qu'elle se tiendra à disposition de l'expert comme sachant ;réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions (Civ. 3, 16 juin 2016, 15-16.469 ; Civ. 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053).
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
A. A l'égard du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et de la SAS IMMOBILIER SERVICE
En l'espèce, le Demandeur affirme être bien fondé à demander qu'un expert examine :
la répartition des consommations de gaz entre les deux copropriétés ;le fonctionnement de son compteur de gaz ;l'absence d'accès à la chaufferie malgré l'existence d'une servitude ;l'absence de bouclier tarifaire pour les années 2022 et 2023, l'absence de suivi du bouclier tarifaire et la prise en charge du surcoût lié à l'absence de bouclier tarifaire ;la gestion administrative et comptable de la consommation de gaz et l'absence de suivi des factures de gaz ;la mise en défaut de sa trésorerie sans prise de mesure corrective et la prise en charge des pénalités engendrées par le défaut de trésorerie.
Il ajoute, en réponse au Défendeur, que :
la répartition des consommations de gaz par le sous-compteur serait aberrante et profitable au Défendeur, qui aurait intérêt à faire obstacle à l'expertise ;
la situation rend impossible l'examen de la chaufferie, alors que le fonctionnement du sous-compteur mériterait d'être expertisé au vu de la disproportion de la répartition des consommations et de l'incohérence des consommations relevées le 20 septembre 2023 entre le compteur général et le sous-compteur du [Adresse 7] ;le changement de contrat de fourniture de gaz a multiplié le prix du kWh de gaz par quatre et a eu lieu sans qu'il n'en soit informé ;le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et son Syndic auraient dû l'informer de son inéligibilité au bouclier tarifaire, ceci afin de permettre un ajustement de son budget prévisionnel pour faire face aux dépenses liées à ce changement de contrat.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et son syndic répliquent que le Demandeur ne justifie pas d'un motif légitime de voir ordonner une expertise aux motifs que :
la répartition des consommations de gaz est réglée par le sous-compteur, sur la base des consommations réelles de chacune des deux copropriétés ;aucun élément ne justifie ne serait-ce que d'un doute concernant le bon fonctionnement du sous-compteur, alors que la société chargée de sa maintenance aurait apporté un éclairage si tel avait été le cas ;l'expert judiciaire ne saurait se prononcer sur l'absence d'accès à la chaufferie, le principe de cet accès n'étant pas remis en cause et la société de maintenance pouvant intervenir, un badge lui ayant été remis et une boite à clefs étant située devant la porte du local ;les copropriétés n'étaient pas éligibles au bouclier tarifaire en 2022, celui-ci étant réservé aux petites copropriétés consommant moins de 150 MWh par an, alors que leur consommation annuelle de référence était, en 2021-2022, de plus de 340 Mwh ;il a justifié qu'ils étaient éligibles au bouclier tarifaire pour l'année 2023 et que les demandes étaient en cours d'examen par le fournisseur ;l'absence de suivi du bouclier tarifaire n'est pas démontrée et n'appelle pas la désignation d'un expert ;l'absence de suivi des factures, le défaut de trésorerie et l'absence de mesures correctives ne lui sont pas imputables, le Demandeur étant débiteur de sommes importantes à son égard ;un expert judiciaire ne serait d'aucune utilité concernant la question de la prise en charge des pénalités et surcoûts liés à l'absence de bouclier tarifaire.
Tout d'abord, au-delà du taux de répartition des consommations de gaz, qui n'est pas significatif d'une quelconque anomalie, il ressort de la photographie du carnet des consommations de gaz produite en pièce n° 20 par le Demandeur que, selon les relevés du technicien :
le 02 mai 2023, à l'arrêt de la chaufferie de l'immeuble du [Adresse 6], le compteur général présentait une consommation de 128 693 m3 et le sous-compteur de l'immeuble du [Adresse 7] une consommation de 90 797 m3 ;
le 11 mai 2023, à l'arrêt de la chaufferie de l'immeuble du [Adresse 7], le compteur général présentait une consommation de 128 721 m3 et le sous-compteur de l'immeuble du [Adresse 7] une consommation de 90 975 m3 ;
faisant apparaître que le sous-compteur aurait comptabilisé 178 m3 quand le compteur général n'aurait compté que 28 m3, de sorte que le sous-compteur est susceptible de présenter un dysfonctionnement, ou que les relevés pourraient être erronés.
Il demeure que les dimensions différentes des immeubles et une période de chauffe de l'immeuble du Demandeur plus longue étaient déjà à l'origine, lors des années antérieures à celle litigieuse, d'une consommation de gaz principalement imputable au Demandeur et qui semble avoir évolué de manière croissante :
à hauteur de 74,10% sur la période du septembre 2018 à juin 2019 ;à hauteur de 83,85% sur la période de juillet 2019 à juin 2020 ;à hauteur de 88,56% sur la période de juillet 2021 à août 2022 ;alors que le sous-compteur était déjà installé.
Ensuite, le contrat de fourniture de gaz par la SA TOTAL ENERGIE n'est pas produit par les parties et le changement de fournisseur, décidé unilatéralement par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à compter du 1er octobre 2022, est susceptible d'avoir participé à un accroissement des frais de consommation de gaz supérieur à celui qui aurait été subi en l'absence de changement de fournisseur.
L'examen de l'incidence de ce changement sur le coût des consommations pourra également être examiné par un expert, un préjudice pouvant en être résulté pour le Demandeur.
A contrario, l'accès à la chaufferie ne revêt aucun aspect factuel ou technique que l'expert serait susceptible de constater de manière rétroactive, de sorte qu'un chef de mission à ce titre serait factuellement inutile et ne pourrait déterminer l'issue du litige en germe entre les parties.
Enfin, les questions administratives et comptables, relatives au bouclier tarifaire, au suivi des factures et au suivi de la comptabilité du syndicat demandeur, intéressent davantage son propre Syndic que le Syndicat voisin, qui démontre avoir sollicité le bénéfice du bouclier tarifaire et ne saurait être tenu responsable des éventuels manquement de la SAS FONCIA [Localité 11] dans l'exercice de son mandat.
Il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise au contradictoire du Syndicat défendeur et de son Syndic.
B. A l'égard de la SAS FONCIA [Localité 11]
En l'espèce, si la SAS FONCIA [Localité 11] considère qu'une expertise peut porter sur les installations de chaufferie et leur approvisionnement, elle s'oppose à toute mission portant sur l'analyse du suivi administratif et financier de la consommation de gaz.
Contrairement à ce qu'elle soutient, l'analyse sollicitée ne revêt pas un caractère strictement juridique et, bien que sa formulation doive être amendée, permettrait d'établir de manière chiffrée les conséquences financières de l'éventuelle absence de réaction du Syndic au défaut de trésorerie du Demandeur.
Il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de son Syndic.
C. A l'égard de la SA EDF
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] avance que la présence de la Défenderesse aux opérations d'expertise serait justifiée par les questions d'ordre administratif et financier, notamment l'absence de mise en oeuvre du bouclier tarifaire à son profit.
La SA EDF expose que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où elle n'est impliquée ni dans le raccordement au réseau de distribution de gaz, ni dans le respect de la servitude instaurée au profit du fond du Demandeur, ni intéressée par la répartition des consommations de gaz entre les deux Syndicats.
Il appert que si le litige susceptible d'opposer les deux Syndicats voisins porte sur des consommations de gaz, il ne saurait rejaillir sur la SA EDF, à l'encontre de laquelle il n'est formulé aucun grief et qui ne pouvait mettre en œuvre un bouclier tarifaire pour l'année 2022 au regard de la consommation de gaz des copropriétés.
Dès lors, sa participation à l'expertise est inutile puisqu'elle ne saurait contribuer à l'issue d'un litige auquel elle pourrait être partie et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec.
D. A l'égard de la SA GRDF
En l'espèce, le Demandeur explique que s'il n'existe pas de désordre en lien avec l'installation d'acheminement du gaz, la problématique liée à cet acheminement unique et la question de la création d'un second point de livraison justifieraient que la SA GRDF participe aux opérations d'expertise.
La SA GRDF argue qu’aucune difficulté liée à l'acheminement du gaz n'est soulevée et qu'elle n'intervient pas dans la facturation des consommations, sa mission étant limitée au réseau d'acheminement du gaz entre les fournisseurs et les consommateurs.
L'absence de grief à l'égard du réseau de distribution de gaz jusqu'à ce qu'il devienne privatif, la possibilité pour l'expert de recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes (art. 242 CPC) et de solliciter la communication de tous documents auprès de tiers (art. 243 CPC), ainsi que la distinction à opérer entre la mission d'expertise et une mission de maîtrise d’œuvre qui pourrait être nécessaire pour concevoir une solution technique permettant de dissocier définitivement les deux chaufferies, rendent inutile, en l'état, la participation de la Défenderesse aux opérations d'expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA EDF et de la SA GRDF et d'y faire droit à l'égard des autres parties, la mission d'expertise étant définie au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande provisionnelle en paiement
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] sollicite le paiement provisionnel de la somme de 49 118,44 euros, correspondant aux sommes suivantes :
3 963,06 euros, au titre du solde de la régularisation des consommations 2021/2022 ;6 322,36 euros, au titre du solde des provisions impayées pour la période 2022/2023, sur un taux prévisionnel de 74% ;9 570,27 euros, au titre du solde de la régularisation des consommations 2022/2023 ;29 262,75 euros, au titre des provision impayées pour la période 2023/2024, sur un taux prévisionnel de 74%.
Il fait valoir que :
l'immeuble du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] comporte 29 logements, contre 12 pour le sien ;la chaudière du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fonctionné du 04 octobre 2022 au 11 mai 2023, alors que la sienne n'a fonctionné que du 04 novembre 2022 au 02 mai 2023 ;le nombre de logements du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représente plus de 70% du nombre total de logements et que sa période de chauffe plus longue représenterait une surconsommation de près de 20%, la différence pouvant s'expliquer par la température de chauffe.Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] s'oppose à la prétention, considérant que son obligation de payer serait sérieusement contestable en ce que :
les manquements du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dans la gestion de la chaufferie lui interdirait de solliciter une provision ;le nombre de logements n'est pas représentatif de la consommation, qui dépend de la surface à chauffer ;sa comptabilité, tenue par la SAS FONCIA [Localité 11], ne comprendrait pas des factures du mois d'août 2023, ni concernant la régularisation de l'exercice 2022/2023 ;l'absence de paiement de la provision de 74% des factures de l'exercice 2023/2024 ne serait que la conséquence de son défaut de trésorerie, son compte étant débiteur de 18 195,78 euros.
En premier lieu, le principe du paiement d'une provision à hauteur de 74% des sommes facturées par le fournisseur de gaz n'est pas contesté par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et a été pratiqué depuis au moins l'exercice 2018/2019, témoignant de l'existence d'un accord manifeste des parties sur ce point.
Les factures produites par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] en pièce n° 12 et les tableaux de calcul des quotes-parts versés aux débats en pièces n° 11a, 11b et 11c, établissent que le montant des provisions à ce jour impayées s'élève à :
6 322,36 euros, pour la période 2022/2023 ;29 262,75 euros, pour la période 2023/2024.
L'obligation de payer ces sommes n'est pas sérieusement contestable, l’existence de difficultés financières ne constituant pas une contestation susceptible d'y faire obstacle.
En deuxième lieu, les factures et tableaux précités justifient également d'un impayé de 3 963,06 euros, au titre du solde de la régularisation des consommations 2021/2022.
Cette période n'est pas concernée par le changement de contrat de fourniture de gaz, ni par le bouclier tarifaire dont le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ne pouvait manifestement pas bénéficier au vu de ses consommations.
Les griefs exprimés par ce dernier sont donc étrangers au principe et à l'étendue de son obligation de payer cette somme, qui n'est donc pas sérieusement contestable.
En troisième lieu, s'il est vrai que le calcul du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] fondé sur le nombre d'appartements est approximatif, il est constant que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a consommé du gaz pour son chauffage central pendant quarante jours de plus.
Cette durée représente un allongement de la période de chauffe de près de 22% par rapport à une période de chauffage de six mois (soit 219 jours au lieu de 179 jours du 04 novembre au 02 mai). L'augmentation de 22% de la provision de 74%, basée sur des périodes de chauffe identiques, la porterait à 90,28% de la consommation totale.
En outre, s'il a été vu que le relevé des compteurs opéré le 11 mai 2023 présente une incohérence, en ce que l'évolution du sous-compteur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] serait supérieure à celle du compteur général entre les 02 et 11 mai 2023, sa consommation de 28 m3 sur cette période est certaine.
Elle correspond en effet à l'évolution du seul compteur général au cours de cette période pendant laquelle la chaudière du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] était arrêtée.
En ajoutant cette consommation à celle relevée le 02 mai 2023, la consommation totale imputable au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] s'élèverait à 90 825 m3, quand celle du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] serait de 37 896 m3, la consommation totale s'élevant à 18 509 m3 sur la période de chauffe 2022/2023.
Le prorata des consommations serait ainsi de :
90 825 - 73 629 = 17 196 m3, soit 92,91% de la consommation totale pour le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;37 896 - 36 583 = 1 313 m3, soit 7,09% de la consommation totale pour le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Il ressort de l'incidence de la période de consommation plus longue du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de la prise en compte de la seule consommation de gaz certaine entre le 02 et le 11 de mai 2023, que son obligation de payer n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 55 351,68 euros pour la période de chauffe 2022/2023 (92,91% * 59 575,59 euros).
Il convient de déduire de cette somme totale celle de 46 263,97 euros, correspondant à la provision de 74% appelée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], laissant subsister un impayé de régularisation de 9 087,71 euros.
Il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dispose d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 48 635,88 euros à l'égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
Par conséquent, il conviendra de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] la somme provisionnelle de 48 635,88 euros à valoir sur le montant de ses consommations de gaz pour la période du mois de juillet 2021 au mois de mars 2024.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13], demandeur à l'expertise et succombant à la demande provisionnelle, sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13], condamné aux dépens, sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et à la SAS IMMOBILIER SERVICE une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d'expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de :
la SA EDF ;la SA GRDF ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [H] [I]
PHILAE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer si l'installation d'adduction de gaz située en aval du compteur général, les chaudières ou tout autre équipement de la chaufferie des Syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 13], est susceptible de conduire à imputer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] une consommation de gaz en réalité imputable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ;
dans l'affirmative, calculer la consommation effective de gaz imputable à chacun des Syndicats des copropriétaires à la date de la présente ordonnance ;
dire si le sous-compteur de gaz du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] présente une malfaçon, une défaillance ou tout autre défaut, d'origine ou non, ayant faussé l'affichage de sa consommation de gaz par rapport à sa consommation réelle ;
dans l'affirmative, rechercher l'origine, les causes, la date d'apparition et l'étendue de l'erreur d'affichage, avant de calculer la consommation de gaz effectivement imputable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
dans la négative, calculer la consommation de gaz effectivement imputable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] à la date du 11 mai 2023 et à la date à laquelle il a éteint sa chaudière au printemps 2024 ;
eu égard au bénéficie éventuel du bouclier tarifaire sur le gaz en 2023 et du prorata des consommations de gaz imputables au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13], calculer la somme due par ce dernier au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] ou la somme qui lui est due par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] au titre de son incidence sur la facturation des consommations de gaz ;
en considération du tarif qu'aurait appliqué la SA TOTAL ENERGIE en vertu du contrat qui la liait au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] jusqu'au 30 septembre 2022, et en tenant compte de l'évolution du prix du gaz, des abonnements et des taxes :
10.1 calculer, pour les périodes de chauffe 2022-2023 et 2023-2024, la somme qui aurait été facturée par la SA TOTAL ENERGIE sur ces périodes pour une consommation identique à celle ayant eu lieu, le cas échéant en sollicitant directement la société ;
10.2 après comparaison de la somme qui aurait été facturée par la SA TOTAL ENERGIE avec celle ayant été facturée par la SA EDF sur les mêmes périodes, indiquer si le changement de fournisseur opéré par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] a été préjudiciable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] et, dans l'affirmative, calculer le surcoût induit par ce changement de fournisseur ;
déterminer les périodes au cours desquelles le compte bancaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] a été débiteur en raison du coût des consommations de gaz et calculer les frais engendrés par ce défaut de trésorerie ;déterminer les périodes au cours desquelles le compte bancaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] a été débiteur en raison du coût des consommations de gaz du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] et calculer les frais engendrés par ce défaut de trésorerie ;
décrire les travaux nécessaires au déplacement de la chaufferie du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] sur son fonds et ceux qui, sans déplacement de l'installation, suffiraient pour permettre la souscription d'un contrat de fourniture de gaz par chacun des deux Syndicats des copropriétaires ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par chacun des deux Syndicats des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les parties à l'expertise qui le sollicitent ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] la somme provisionnelle de 48 635,88 euros à valoir sur le montant de ses consommations de gaz pour la période du mois de juillet 2021 au mois de mars 2024 ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 13] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] et à la SAS IMMOBILIER SERVICE la somme de 1500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.