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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00445


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00445
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66edbab223308db0e5f1b080

Texte de la décision

10,743 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00445 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBBZ
AFFAIRE : S.A.R.L. BBC & ASSOCIES C/ S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société OZMOZ, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TOURNIER BATIMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BBC & ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société OZMOZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TOURNIER BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024

Notification le

à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 (Grosse + Expédition)
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 (Expédition)
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 (Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)


EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Localité 8] [Adresse 4] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Lumia » sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 9], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.

Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SARL BBC & ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ;la SAS OZMOZ, en qualité de bureau d'études structure ;la SAS TOURNIER BATIMENT, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « gros-œuvre ».
Les parties communes ont été livrées le 20 janvier 2023, avec réserves.

Des difficultés sont apparues concernant les dimensions et la circulation des véhicules dans la rampe d'accès au parking souterrain et s'agissant des dimensions des garages.

Par courriers en date des 15 et 20 février 2023, ces désordres ont été dénoncés à la SCCV [Localité 8] [Adresse 4], ainsi que d'autres.

Par courriers datés des 16 juillet 2023 et 23 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a procédé à des déclarations de sinistres auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, au sujet de l'impropriété du parking souterrain à sa destination, faute pour les copropriétaires de pouvoir y accéder avec leurs véhicules.

Par courriers en date du 14 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis le promoteur et différents intervenants à l'acte de construire en demeure de remédier aux désordres listés.

Par courrier en date du 20 novembre 2023, la SAS TOURNIER BATIMENT a indiqué que la rampe d'accès au parking avait été construite conformément aux plans qu'elle avait reçus et la SARL BBC & ASSOCIES a fait état d'une déclaration de sinistre de la SA OGIC à la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.

Le 21 décembre 2023, Maître [C] [J], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant la rampe d'accès au parking souterrain.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 24/00177), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Lumia », une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SCCV [Localité 8] [Adresse 4] ;la SA OGIC ;la SAS BTP CONSULTANTS ;la SARL BBC & ASSOCIES ;la SAS OZMOZ ;la SAS TOURNIER BATIMENT ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;s'agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés par le Syndicat, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [W], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 1er mars 2024, la SARL BBC & ASSOCIES a fait assigner en référé :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS OZMOZ ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS TOURNIER BATIMENT ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [W].

A l'audience du 07 mai 2024, la SARL BBC & ASSOCIES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Y] [W] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL BBC & ASSOCIES expose que les sociétés OZMOZ et TOURNIER BATIMENT sont parties à l'expertise et que leur responsabilité est susceptible d'être recherchée au vu des problématiques de dimensions de la rampe d'accès au parking souterrain et des garages. Elle considère justifier ainsi d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à leurs assureurs respectifs.

La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS OZMOZ, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

La société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS TOURNIER BATIMENT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l'espèce, la responsabilité des sociétés OZMOZ et TOURNIER BATIMENT sont manifestement susceptible d'être recherchée au vu de la nature des désordres et non-conformités objet de l'expertise.

La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS OZMOZ et la SAS TOURNIER BATIMENT dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Y] [W] communes et opposables aux Défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la SARL BBC & ASSOCIES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS OZMOZ ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS TOURNIER BATIMENT ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [W] en exécution de l'ordonnance du 30 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00177 ;

DISONS que la SARL BBC & ASSOCIES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [Y] [W] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL BBC & ASSOCIES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SARL BBC & ASSOCIES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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