TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00430
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00430 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBYU
AFFAIRE : S.A.R.L. LAURENT SERVICES, S.A.S. ORIGINAL WATTS C/ S.A.R.L. COP LES PUCES DU CANAL, S.A.S. CITTADINA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LAURENT SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. ORIGINAL WATTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COP LES PUCES DU CANAL, venant aux droits de la société CANAL ORGANISATION DES PUCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. CITTADINA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024
Notification le
à :
Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS - 199 (Grosse + Expédition)
Maître Charlotte FARIZON (barreau Saint-Etienne) (Grosse + Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 08 avril 1994, la SA GIORGI, aux droits de laquelle vient la SAS CITTADINA, a consenti à la SARL COP - LES PUCES DU CANAL un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9], à destination de commerce de brocante et antiquités entre professionnels et particuliers.
Par acte en date du 28 octobre 2021, la SARL COP - LES PUCES DU CANAL et la SAS ORIGINAL WATTS ont conclu un avenant au contrat de sous-location du local n° T06, situé au sein de [Adresse 8] du marché aux puces du canal.
Par acte en date du 13 décembre 2021, la SARL COP - LES PUCES DU CANAL et la SARL LAURENT SERVICES ont conclu un avenant au contrat de sous-location du local n° T14, situé au sein de [Adresse 8] du marché aux puces du canal.
Depuis leur entrée dans les lieux, la SAS ORIGNAL WATTS et la SARL LAURENT SERVICES ont subi des infiltrations d'eau par la toiture des locaux sous-loués à la SARL COP - LES PUCES DU CANAL.
Les échanges entre les parties et les interventions ayant pu avoir lieu n'ont pas permis de remédier aux infiltrations d'eau de manière efficace et pérenne.
Par courrier en date du 13 novembre 2023, la SAS ORIGINAL WATTS et la SARL LAURENT SERVICES ont mis la SARL COP - LES PUCES DU CANAL en demeure de procéder aux réparations de la toiture de leurs locaux et de l'installation électrique du local de la SARL LAURENT SERVICES.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS ont fait assigner en référé :
la SARL COP - LES PUCES DU CANAL ;la SASU CITTADINA ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 07 mai 2024, la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2024 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ;débouter les Défenderesses de leurs prétentions ;réserver les dépens.
La SARL COP - LES PUCES DU CANAL et la SASU CITTADINA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2024 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d'expertise judiciaire ;débouter les Demanderesses de leurs prétentions ;à titre subsidiaire, tenir compte de leurs prétentions et contestation d'usage ;ordonner aux Défenderesses de leur communiquer l'intégralité des justificatifs relatifs aux installations électriques ;ordonner aux Défenderesses de leur communiquer les relevés de visite annuelle de conformité des installations électriques ;ordonner aux Demanderesses de justifier de l'éventuelle mise en cause des vendeurs.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, les avenants aux contrats de sous-location, les photographies produites, les correspondances entre les parties et le constat amiable de dégât des eaux rendent vraisemblables l'existence des désordres d'infiltration d'eau et électriques évoqués et l'implication éventuelle de la SARL COP - LES PUCES DU CANAL et de la SASU CITTADINA dans leur survenance.
Pour s'opposer à la demande d'expertise, les Défenderesses font valoir que l'article 18 des avenants conclus avec les Demanderesses emporterait renonciation à tout recours des sous-locataires à l'égard du locataire principal et du bailleur en cas d'humidité ou d'inondation provenant d'infiltrations d'eau.
Or, ainsi que l'ont relevé la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS, cette clause exclusive de responsabilité ne saurait décharger les Défenderesses de l'exécution des obligations essentielles auxquelles elles se sont engagées, et des venues d'eau dans un local destiné à accueillir une activité de brocante et vente d'antiquités entre professionnels et particuliers sont susceptibles de caractériser un manquement de cette nature.
La SARL COP - LES PUCES DU CANAL et la SASU CITTADINA font ensuite valoir que les locaux sous-loués ne disposent pas d'électricité, le contrat ne mentionnant pas de compteur électrique, et que l'installation litigieuse a été mise en œuvre frauduleusement.
Cependant, c'est à juste titre que les Demandeurs soulignent que l'absence de mention des compteurs électriques dans les actes de sous-location ne saurait être qualifiée d'exclusion explicite. En outre, leur pièce n° 11, non datée, non signée et dont l'auteur n'est pas identifié, est manifestement impropre à rapporter la preuve du caractère illicite de l'installation objet des griefs et de son installation par la SARL LAURENT SERVICE, l’absence, en 2024, d'installation électrique dans un local commercial interrogeant, de surcroît, sa conformité à sa destination.
Il résulte de ce qui précède qu'un litige est en germe entre les parties et que les investigations pouvant être confiées à l'expert permettraient de recueillir ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution dudit litige, dont il n'est pas démontré qu'il serait manifestement voué à l'échec.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre à la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les demandes de communication de pièces
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Il résulte de cet article que lorsqu'une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte, mais qu'il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. (Civ. 1, 04 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 14 novembre 1979, 78-13.120 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277 ; Civ. 3, 24 février 1988, 86-14.597 ; Civ. 2, 16 octobre 2003, 01-13.770).
En l'espèce, la SARL COP - LES PUCES DU CANAL et de la SASU CITTADINA sollicitent la communication de :
l'intégralité des justificatifs relatifs aux installations électriques : l'imprécision de la demande, dont il n'est pas possible de déterminer l'objet ni d'apprécier si elle porte sur une pièce existante, commande de rejeter la prétention, l'expert judiciaire désigné pouvant solliciter toute pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
les relevés de visite annuelle de conformité des installations électriques : l'article 13 des avenants de sous-location précisent que les locaux pris à bail sous soumis à la réglementation des établissements recevant du public et l'article EL 19 de l'arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), prévoit une vérification annuelle des installations électriques. La demande est donc légitime.
Par conséquent, la première demande sera rejetée et il sera fait droit à la seconde.
III. Sur la justification de l'éventuelle mise en cause des vendeurs.
En l'espèce, cette prétention de la SARL COP - LES PUCES DU CANAL et de la SASU CITTADINA n'est fondée sur aucune disposition législative ou réglementaire et il leur appartient, si elles l'estiment opportun, d'attraire aux opérations d'expertise les parties que les Demanderesses n'auraient pas jugé utile de mettre en cause.
Par conséquent, leur demande sera rejetée.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [D] [X]
AIRIAL ARCHITECTURES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, locaux T06 et T14, [Adresse 8] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres d'infiltrations d'eau et non-conformités électriques allégués par la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres et non-conformités constatés ;
en considération de leur localisation, leur ampleur, leur gravité et leur fréquence, donner son avis sur l'incidence des désordres et non-conformités constatés sur la jouissance des locaux T06 et T14 et leur conformité à leur destination ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de la SARL COP - LES PUCES DU CANAL et la SASU CITTADINA tendant à voir ordonner la communication par la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS de « l'intégralité des justificatifs relatifs aux installations électriques » ;
ORDONNONS la communication par la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS à la SARL COP - LES PUCES DU CANAL et la SASU CITTADINA des relevés de visite annuelle de conformité des installations électriques prévu par l'article EL 19 de l'arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
REJETONS la demande de la SARL COP - LES PUCES DU CANAL et la SASU CITTADINA tendant à voir ordonner à la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS de justifier de l'éventuelle mise en cause des vendeurs ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL LAURENT SERVICES et la SAS ORIGINAL WATTS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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