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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00655


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00655
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66edbab323308db0e5f1b0b0

Texte de la décision

13,025 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00655 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFJO
AFFAIRE : Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société SMAC C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SMAC, Compagnie d’assurance QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART

PARTIES :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SMAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société SMAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024

Notification le

à :

Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (Grosse + Expédition)
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 (Grosse + Expédition)
Expert (Expédition)
Régie (Copie)
Service du suivi des expertises (Copie)


EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 5] a fait réaliser édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé « Le [Adresse 6] » à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

L'ouvrage a été réceptionné, avec réserves, le 14 septembre 2015, avant d'être livré le 18 septembre 2015.

Les copropriétaires se sont plaints du ruissellement d'eau en provenance des balcons.

Le 15 octobre 2020, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, associé unique de la SCI [Adresse 5], en a décidé la dissolution et en a absorbé l'intégralité du patrimoine, sans liquidation.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2020 (RG 20/00833), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le [Adresse 6] », une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SCI [Adresse 5] ;et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [C], expert.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2022 (RG 22/01528), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, a rendu communes et opposables à :
la SARL BAMAA ;la société d'assurance mutuelle MAF, en qualité d'assureur de la SARL BAMAA ;la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société européenne XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d'assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la SAS PB CONSTRUCTIONS ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS PB CONSTRUCTIONS ;la SAS SMAC ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [C].

Par ordonnance en date du 05 décembre 2023 (RG 23/01727), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, a rendu communes et opposables à :
la SASU NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, anciennement dénommée GEORGES V RHONE LOIRE AUVERGNE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [C].

Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/01042), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL BAMAA, a rendu communes et opposables à :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SASU NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [C].

Par actes de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC a fait assigner en référé :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SMAC ;la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [C].

A l'audience du 07 mai 2024, la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC, représentée par son avocat, a demandé de :
prendre acte de son désistement d'instance à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SMACdéclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [S] [C] ;réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SMAC, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

La société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le désistement d'instance à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD

L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC a exposé, par conclusions notifiées le 06 mai 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SMAC.
L'acceptation par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SMAC de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.

Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SMAC, avec effet à la date du 06 mai 2024.

II. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l'espèce, il ressort du pré-rapport d'expertise établi par Monsieur [S] [C] le 07 juillet 2023, que la responsabilité de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION serait susceptible d'être recherchée, en ce qu'il retient qu'elle aurait dû prévenir la société GEORGES V RHONE LOIRE AUVERGNE, maître d’œuvre d'exécution, de l'erreur commise en modifiant la conception du système d'évacuation des eaux pluviales des balcons, conduisant à la stagnation d'eau dans les cunettes.

La qualité d'assureurs de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'est pas contestée par la société QBE EUROPE SA/NV.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [S] [C] communes et opposables à la Défenderesse.

III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'instance de la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SMAC et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 06 mai 2024 ;

DECLARONS communes et opposables à :
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [C] en exécution des ordonnances du 1er décembre 2020 (RG 20/00833), du 25 octobre 2022 (RG 22/01528), du 05 décembre 2023 (RG 23/01727) et du 16 juillet 2024 (RG 24/01042) ;

DISONS que la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [S] [C] devra convoquer la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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