TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 24/05494
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GABRIEL
Copies certifiées
conformes délivrées le:
et Me OHANA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/05494
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJB
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2019
JUGEMENT
rendu le 20 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT S.A.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
DÉFENDERESSES
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Noémie OHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0517
S.A.R.L. [Localité 7] BAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 20 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/05494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XJB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris :
« DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Mme [X] [I] à l'encontre de la SARL [Localité 7] BAT dans ses conclusions n°4 ;
DÉCLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par Mme [X] [I] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [I] ;
CONDAMNE Mme [X] [I] à reconstituer l’arbalétrier dans son état d’origine, sous la direction d’un maître d’oeuvre et d’un bureau de contrôle et avec souscription d’une assurance dommage ouvrages ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
DÉBOUTE Mme [X] [I] de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ;
CONDAMNE Mme [X] [I] aux dépens de l'instance ;
AUTORISE Maître Isabelle Gabriel à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [X] [I] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal de constat et de la sommation établis par la SCP [H], respectivement le 01 août 2016 et le 02 août
2016 ;
DÉBOUTE Mme [X] [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et de la SARL [Localité 7] BAT ;
ORDONNE l'exécution provisoire. »
Par requête reçue au greffe le 28 février 2024, Mme [I] a saisi le tribunal d'une omission de statuer.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile de :
« DÉBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [X] [I] à verser au Syndicat concluant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [X] [I] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Isabelle GABRIEL, Avocat à la Cour conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par bulletin en date du 30 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2024.
Par message en date du 28 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a informé le tribunal qu'appel avait été interjeté par Mme [I] le 2 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
« Donner acte à Madame [X] [I] de son désistement de l’instance enrôlée sous le RG 24/05494,
Juger que Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] n’oppose aucun motif légitime de non acceptation du désistement,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de condamnation de Madame [X] [I] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger que le désistement d’instance de Madame [X] [I] est parfait,
Constater l’extinction de la présente instance enrôlée sous le RG 24/05494 et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. »
Par message en date du 13 juin 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité le renvoi de l'affaire, afin d'en référer à son mandant et recueillir ses instructions sur le maintien ou non de la demande formée au titre des frais irrépétibles, nécessitant dans cette dernière hypothèse, des conclusions en réponse.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, le conseil de Mme [I] s'est opposé à cette demande de renvoi, à laquelle il a cependant été fait droit, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2024.
Par message en date du 12 septembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué s'associer aux conclusions de désistement notifiées par Mme [I].
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
Mme [I] explique qu'elle a interjeté appel de la décision rendue le 19 janvier 2024, de telle sorte que le tribunal judiciaire se trouve dessaisi au profit de la cour d'appel. Elle indique donc se désister de sa demande.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas pris d'écritures pour accepter ce désistement mais a indiqué, par message électronique, s'associer à cette demande. Sa non-acceptation ne se fonderait, en tout état de cause, sur aucun motif légitime.
Il convient donc de constater ce désistement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens liés à l'introduction de la requête en omission sont laissés à la charge de Mme [I].
Aucune demande portant sur les frais irrépétibles n'est formulée par les parties, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas notifié de conclusions après les conclusions de désistement de Mme [I].
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [X] [I] de sa demande portant sur une omission de statuer affectant le jugement rendu le 19 janvier 2024 ;
LAISSE à Mme [X] [I] la charge des dépens liés à l'introduction de la requête en omission ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 septembre 2024
La greffière La présidente
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