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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/06296


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Date
19/09/2024
Numéro
24/06296
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
66edbd0b23308db0e5f2073e

Texte de la décision

13,618 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/09/2024
à : Maitre Alexandre SUTER

Copie exécutoire délivrée
le : 19/09/2024
à : Maître Melchior HOUSSIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/06296N° Portalis 352J-W-B7I-C5HXP

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maitre Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Melchior HOUSSIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0526

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 23 juillet 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HXP

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [W] [L] a fait assigner M. [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l’appartement situé [Adresse 1] [Localité 2] sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance dans la limite de 365 jours, le juge des référés se réservant le pouvoir de la liquider,sa condamnation au versement d'une provision de 1200 euros pour participation aux frais et charges,sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût de la délivrance du congé et les frais d'une éventuelle expulsion forcée.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions qu'il est le propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] ; que M. [K] [M] est le petit-fils de Mme [E] [I] épouse [L], aujourd’hui décédée ; qu’en 2019, il a été convenu que M. [K] [M] pourrait occuper gratuitement une chambre de ce logement le temps de terminer ses études ; que ses études sont aujourd’hui terminées; que M. [L] doit reprendre le bien pour le vendre ou le louer ; qu’il a fait délivrer un congé en date du 20 juillet 2023 à effet au 31 octobre 2023. Il soutient être le propriétaire exclusif du logement occupé par le défendeur, le lot n°5 lui ayant été attribué selon acte de partage du 31 janvier 2006 ; que ledit lot a été regroupé avec les lots exclusivement détenus par lui sous le numéro de lot n°23 selon acte descriptif de division du 19 novembre 2012 ; que ceci est également établi par le jugement du TGI de Paris du 14 novembre 2019 ; qu’en outre, par testament enregistré le 26 juin 2023, Mme [E] [I] a légué à M. [L] l’usufruit de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] ; que par conséquent, l’expulsion du défendeur est justifiée, un délai raisonnable lui ayant été laissé suite à la délivrance du congé pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 23 juillet 2024.

M. [W] [L], représenté par son conseil, a soutenu les demandes exposées dans l’acte introductif d’instance.
S’agissant des moyens soulevés en défense, il conteste que l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 ait l’autorité de la chose jugée, ce principe ne pouvant s’appliquer en matière de référé; qu’en tout état de cause, il existe une circonstance nouvelle en ce qu’il a pris connaissance du testament de Mme [I] ; que la question du lot concerné est sans incidence puisqu’en application dudit testament, il a l’usufruit sur l’ensemble. Il souligne qu’une conciliation a déjà été tentée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes reconventionnelles, il indique qu’il n’est produit aucun justificatif en défense pour soutenir la demande de dommages et intérêts et la demande de délais pour quitter les lieux. Il demande enfin le débouté de M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [K] [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande de :
à titre principal,déclarer Monsieur [W] [L] irrecevable en toutes ses demandesà titre reconventionnelle,- condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure en référé abusive ;
en tout état de cause,- condamner M. [W] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me TURLAN, avocat constitué de M. [M] ;
- condamner M. [W] [L] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (demande précisée dans les conclusions visées à l’audience, même si non reprise dans le dispositif de celles-ci) ;
à titre subsidiaire, lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il soutient pour voir déclarer M. [W] [L] irrecevable en ses demandes, qu’il y a autorité de la chose jugée du fait de l’ordonnance de référé du 14 mars 2024, les deux instances ayant une communauté de parties, d’objet et de cause ; que le testament enregistré le 26 juin 2023 n’est pas un fait nouveau, la précédente instance ayant été introduite le 23  novembre 2023 ; que le testament fait actuellement l’objet d’un litige pendant devant le Tribunal de Première instance n°3 de Marbella.
Il ajoute que l’article 835 du code de procédure civile ne peut trouver à s’appliquer, en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; que s’agissant de l’alinéa 2 dudit article, l’obligation est ici contestée par le défendeur ; que si M. [L] a la pleine propriété du lot n°23, le procès-verbal de constat du 23 octobre 2024 démontre qu’il n’existe aucune séparation au sein de l’appartement ; que M. [M] n’a jamais été limité à l’usage d’une zone de l’appartement, sans que M. [L] ne puisse séparer artificiellement les lots ; qu’il est irrecevable à agir sans avoir consulté les autres indivisaires.
Il ajoute que sur le fond, son statut d’étudiant n’a jamais été une condition pré-requise à l’usage du bien.
S’agissant des demandes reconventionnelles, il sollicite à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux en expliquant n’avoir ni revenu ni solution de relogement.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il souligne que deux assignations ont été délivrées en quelques mois, dans le but d’épuiser le défendeur ; que M. [L] est un ancien avocat qui sait que son petit-fils ne pourra pas assumer de multiples procédures.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, jour de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes principales

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable l'adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est en outre constant qu'en application de l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.

Sur l’autorité de la chose jugée

L'article 480 dudit code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il ressort ainsi de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

L’article 488 précise que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Ceci induit que la décision rendue en référé ne peut s’imposer au juge du fond. Toutefois, le juge des référés nouvellement saisi ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties en l’absence de fait nouveau. Au contraire en cas de circonstances nouvelles, le juge peut modifier une précédente décision.

En l’espèce, l’instance RG 23/08722 ayant conduit à l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 et la présente instance RG 24 06296 ont une identité de parties qui agissent en la même qualité. La chose demandée est la même dans la mesure où les demandes exposées dans les deux assignations sont strictement identiques à l’exception du montant de la demande au titre des frais irrépétibles. La cause de ces demandes est également identique dans la mesure où dans les deux cas M. [W] [L] fait valoir sa qualité de propriétaire exclusif du bien occupé à titre gratuit par M. [K] [M] pour solliciter son expulsion suite au congé délivré par ses soins.

M. [W] [L] soutient qu’il existe un élément nouveau depuis l’ordonnance du 14 mars 2024 en ce qu’il a pris connaissance du testament de son épouse. Il sera ici précisé que Mme [E] [I] épouse [L] est décédée le 9 juin 2022 ; que M. [W] [L] a présenté à Me [N] [X], notaire, un testament de son épouse daté du 25 mars 2011, le 26 juin 2023 pour l’enregistrement dudit testament.

Par conséquent, lors de l’introduction de la précédente instance, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, M. [W] [L] avait parfaitement connaissance de l’existence de ce testament. Il lui appartenait de faire valoir son contenu dans ses moyens s’il l’estimait nécessaire, mais celui-ci ne peut être qualifié d’élément nouveau.

Les demandes de M. [W] [L] seront ainsi déclarées irrecevables.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice d'une action en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, une ordonnance de référé est intervenue le 14 mars 2024, déclarant M. [W] [L] recevable en ses demandes mais disant n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par lui. Dès le 20 juin 2024, soit trois mois uniquement après cette ordonnance, M. [W] [L] a de nouveau fait citer M. [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection.

Comme indiqué ci-dessus, cette deuxième instance porte sur les mêmes demandes et sur les mêmes causes. Elle est de nouveau introduite en référé, M. [L] faisant le choix de ne pas saisir le juge du fond pour voir trancher leur litige. En réitérant une action identique dont il ne pouvait qu’anticiper l’issue, d’autant plus de par sa profession d’avocat, M. [L] a abusé de son droit d’agir en justice.

S’agissant du préjudice subi par M. [M] du fait de cette procédure abusive, il convient de relever qu’il n’apporte strictement aucun justificatif d’un préjudice matériel. La demande au titre du préjudice matériel sera rejetée.

S’agissant du préjudice moral, M. [M] subit un préjudice du fait d’avoir dû organiser de nouveau sa défense, pour être représenté dans le cadre de cette procédure, seulement quelques mois après une première procédure, celles-ci portant à chaque fois sur une éventuelle expulsion de son logement, ce qui est de nature à créer un stress. Il apparaît que l’évidence quant à l’existence de ce préjudice moral justifie d’allouer une provision de 800 euros à ce titre, provision que M. [W] [L] sera condamné à lui verser.

Sur les demandes accessoires

En l'espèce, Monsieur [W] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’article 699 du même code qui prévoit la possibilité pour les avocats de demander à ce qu’il soit prévu qu’ils puissent recouvrer les dépens ne s’applique que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.

Il sera donc débouté de la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à M. [K] [M] la somme de 1000 euros sur ledit fondement.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS M. [W] [L] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNONS M. [W] [L] à payer à M. [K] [M] la somme provisionnelle de 800 euros au titre de son préjudice moral ;

DÉBOUTONS M. [K] [M] de ses demandes au titre de son préjudice matériel ;

RENVOYONS, les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

CONDAMNONS M. [W] [L] à payer à M. [K] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS M. [W] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [W] [L] aux dépens de la procédure ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

La greffière La présidente

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